‹ Droit public de l'égliseChapitre 170 sur 241 · Nomb. XXXV · texte numérisé non relu

Nomb. XXXV

k. Giles et Darboy, Sahit-Thoinas Becket, 2e éd., t.- I, p. 418.,..^,,^,

Au quatorzième siècle et au seizième, plusieurs hérétiques tentent de découronner le clergé en lui déniant les droits dont il a joui jusque-là en matière de juridiction et d'impôt \ C'est l'époque 011 un souffle de réforme passe sur le monde chrétien, ht Concile de Trente s'assemble, et dans son souci de conserver intactes, avec l'intégrité des moeitrs, les croyances et les saines traditions catholiques, il affirme et proclame, contre les novateurs, l'antique doctrine des immunités.

Cette doctrine reste toujours vraie. Elle va néanmoins subir, de la part du régalisme, de la part du philosophisme, de la part surtout du radicalisme révolutionnaire, des atteintes plus graves encore. Et sous le règne triomphant du droit public moderne, par la malice des uns, par la défaillance des autres, la plupart des immunités, dans le plus grand nombre des contrées chrétiennes, vont être outrageusement bannies du texte des lois. Les églises seront violées, les biens ecclésiastiques imposés, les clercs jetés à la caserne, les prêtres et les évêques, les cardinaux même, traînés | devant les tribunaux civils.

Voilà des faits bien peu distants de l'âge où nous vivons, et des actes gouvernementaux qui nous sont malheureusement trop connus.

C'est l'œuvre de ce qu'on appelle avec complaisance le droit commun, et de ce qui n'est, en réalité, qu'une contrefaçon misérable du droit. Par une aberration singulière, on met Dieu sur le même pied que l'homme, et on somme l'Eglise qui a pour chef le Roi immortel des siècles, d'abdiquer sa dignité, et de descendre au niveau d'une vulgaire association industrielle ou commerciale.

Cette Eglise peut sans doute ~, — différentes conventions sont là pour le prouver, — l'Eglise peut, selon que les circonstances le conseillent ou l'exigent, renoncer à l'exercice de certains droits d'immunité. Elle ne peut pas, elle ne veut pas renier le principe sur lequel ces droits s'appuient, ni s'interdire de réclamer, aux heures favorables, les privilèges juridictionnels et les avantages sociaux auxquels son caractère d'institution religieuse, souveraine et indépendante, lui confère des titres certains.

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