‹ Droit public de l'égliseChapitre 189 sur 241 · fbid., can. 6 (o · texte numérisé non relu

fbid., can. 6 (o

Elle demeure dans les raisons nombreuses, concluantes, too-^ jours actuelles, qui la justifient.

Elle demeure dans la législation civile des pays où Ton croit encore à l'influence salutaire de la religion, et à la haute mission sociale que remplissent les établissements du culte et de la prière, les institutions d'enseignement, de dévouement et de bienfaisance.

Il en est ainsi, d'après la constitution fédérale de 1891 \ au Brésil, et nous constatons la même situation légale aux Etats- Unis.

« Aujourd'hui, dit un professeur américain de droit canonique, le révérend M. Smith ", l'immunité foncière a été, en plusieurs contrées, supprimée par le pouvoir séculier. Mais, chez nous, elle reste presque partout en vigueur, conformément à la législation de chacun des Etats. C'est ainsi que, dans presque tous les Etats Fédérés, on exempte de toutes les taxes civiles les temples, les cimetières, les écoles paroissiales, les collèges, les universités, les hôpitaux, les orphelinats, etc., qu'il s'agisse d'établissements catholiques ou d'institutions protestantes ». Ajoutons que, dans un grand nombre de villes des Etats-Unis, cet avantage de l'exemption légale s'étend pareillement aux évêchés et aux presbytères.

Lorsque, au quinzième siècle, Mahomet II s'empara de Constantinople pour en faire sa capitale, il exempta par lettres îe Patriarche, tous ses successeurs et tous les évêques ses subordonnés, de tout impôt et de toute contribution publique.

Thomassin, qui rapporte ce fait, ajoute ^ : «< Oiîeîque intérêt qu'eût ce conciuérant d'affermir ses nouvelles conquêtes par cette douceur et par cette concession qui conservait aux églises toutes

I. "On laissa l'Eglise brésilienne en possession de ses biens; ce n'est pai>s assez dire : l'Etat considéra que l'Eglise était tellement propriétaire qo"^ n'avait pas le droit de soumettre ces biens à l'impôt. Vn gouvernement peut exempter de charges communes certaines catégories d'établissements qui font un service social ; aux Etats-Unis, par exemple, les écoles, les édifices du culte bénéficient de cette exemption. C'est une concession gracieuse des pouvoirs publics. Il en va autrement pour l'immunité dont jouit la propriétè ecclésiastique et religieuse au Brésil. Cette immunité est regardée comme un privilège inhérent à la propriété même, à raison de sa nature. Ce privilège consacré par le droit canon et par l'usage immémorial, a été maintena par le régime républicain." {Etudes, 20 août 1909)-

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