Id., ibid
En Angleterre, ajoute le même écrivain \, « les lois' ecclésiastiques du roi Edouard, compilées par ordre de Guillaume le Conquérant, auxquelles on fit ensuite quelques additions, portent (jue de chaque mesure de terre on lèvera une taxe réglée pour repousser les courses des pirates ; mais que les terres des ecclésiastiques seront exemptes de ce droit, pîirce que leurs prières contribuent beaucoup plus à la paix et à la sûreté de l'Etat que les armées ».
De Là, toutefois, Ton aurait tort de conclure que, sous les vieilles monarchies, le clergé n'apj)ortait au trésor ro)^al aucun secours. Nous ne parlons pas des exactions et des violences dont ses possessions furent trop souvent l'objet. Dans les grandes nécessités j)ubliques, alors que les biens des laïques paraissaient insuffisants pour }■ faire face, des contributions spéciales pouvaient être et étaient en effet prélevées sur les biens ecclésiastiques. L'Eglise (nous }'a\ons dit) y mettait deux conditions: c'est que cet imj:)ôt extraordinaire fût agréé par les évoques et le clergé local, et qu'il fût ensuite autorisé par le Pontife romain ". • La Révolution française, en ruinant l'ancien ordre social et en faisant main basse sur les biens des églises et des couvents, jx>rta, on le comprend, un coup funeste aux franchises dont jouissait ce patrimoine séculaire. Ses orateurs préconisèrent le régime du droit commun. Mise en présence d'un état de choses diamétralement opposé aux principes de droit public jusque-là reconnus, sinon toujours apphqués, FEglise crut plus sage d'effacer de son code pénal le> censures portées contre les violateurs de l'immunité réeMe.
Ces peines ont disparu; mais, malgré le malheur des temps et malgré ral>erration des hommes, l'immunité elle-même demeure.
Ele demeure dans les principes sur lesquels elle s'appuie ^.
Elle demeure dans les lois ecclésiastiques qui l'ont tant de fois promulguée, et que l'autorité religieuse n'a jamais, que nous sachions, révoquées ^.