CHAPITRE TROISIEME
IvE PAPE SOUVERAIN
La grande force organique de l'Eglise de Jésus-Christ consiste en une hiérarchie divinement conçue, et merveilleusement échelonnée de degré en degré, depuis le plus humble ministère clérical jusqu'aux derniers sommets où plane et règne la Papauté.
C'est le Pape qui détient dans la société catholique l'autorité suprême: il est la tête de ce vaste corps, le chef reconnu d'un jj grand royaume, le souverain absolu et incontesté d'innombrables sujets. Voilà un fait historique manifeste: son évidence s'impose à tous les regards, sa clarté se projette sur vingt siècles d'œuvres, de luttes et de victoires chrétiennes. Des gouvernements que la passion irréligieuse domine et aveugle, ont beau fermer les yeux à cette lumière. Elle les poursuit, jusque dans leurs actes les plus hostiles au catholicisme, de son éclat irrésistible et de ses rayons vengeurs. En s'attaquant si souvent et si opiniâtrement au Pontife romain, ils laissent voir qu'ils ne peuvent l'ignorer, que l'ombre même de la tiare les effraie, et que, pour eux comme pour nous, ce majestueux diadème symbolise une souveraineté avec laquelle, de gré ou de force, empires et démocraties doivent compter.
Nous ne parlons pas ici de cette souveraineté, accessoire, mais réelle, dont la Providence, toujours attentive aux besoins de la société religieuse, couronna un jour le front de l'Evêque de Rome, ^et que, il y a un demi-siècle, des mains impies ont si outrageuseiment violée. La question du pouvoir temporel des Papes fera bientôt, en ces pages, l'objet d'une étude particulière. Ce que nous voulons, pour le moment, préciser et mettre en tout son jour, c'est, en conséquence du pouvoir souverain dont jouit la vraie Eglise dans le domaine spirituel, le caractère pleinement juridique que possède la puissance papale en droit ecclésiastique et en droit international.
Que le Pape soit revêtu d'une autorité morale supérieure, la; plus haute, la plus sainte, la plus digne de respect qui ait jamais parlé et commandé aux âmes, l'école régalienne et l'école libérale s'unissent communément pour l'admettre. Le spectacle grandioseet ininterrompu de tant de milliers d'esprits dociles à cette paroleauguste, de tant de volontés courbées sous son sceptre, de tant de consciences avides de ses lumières, de ses directions, de ses consolations, est un phénomène trop visible pour qu'on puisse sérieusement en contester la réalité. On s'incline volontiers devant le Docteur, le Père, le Pontife, le Pasteur; pourquoi faut-il que l'on s'insurge contre le Souverain?
Qui dit souveraineté dit pouvoir de commander des actes publics, de créer des obligations extérieures, d'imj>oser aux subordonnés toutes les exigences du droit et toutes les contraintes de la loi. Or, aux yeux des régalistes et d'un bon nombre de libéraux, l'Etat seul est investi de ce pouvoir; le Pape, de par la nature de son autorité, ne saurait revendiquer pour ses actes une capacité juridique \
D'où est née une telle erreur, aussi injurieuse pour Dieu que dommageable à l'Eglise? — de ce principe historiquemeat faux et philosophiquement absurde que la loi civile est la source de tout droit, partant, que cette loi seule peut conférer aux actes humains la valeur juridique que leurs auteurs prétendent.
Avons-nous besoin d'insister sur les raisons péremptoires qui contredisent et condamnent cette doctrine génératrice des pires conséquences? «La loi civile, dit Mgr Cavagnis ^, n'est ni l'unique loi ni la principale. Tout homme doit reconnaître une loi antérieure et supérieure à la loi civile, c'est la loi divine et naturelle ; c'est à elle que la loi civile emprunte toute sa force et toute sa raison d'être. L'homme qui ne reconnaît pas la loi naturelle et qui prend la loi humaine pour base du droit, ne sait point ce qu'il dit, ou bien profère une énormité telle qu'il est inutile de la réfuter.
1. Cf. Giobbio, Lezioni di dipîomazia ecclesiastica, vol. I, pp. 87-91 (Roma, tipografia Vaticana, 1899).
2. Nature de l'autorité juridique et publique de IfBglise et le lihéralismt^ juridique, pp. 28-29 (trad. Dubalkt),
« Or, la loi naturelle renferme- ce précepte : c'est que, dans l'hypothèse d'une loi divine positive imposée par Dieu, l'homme est tenu de la préférer à tout commandement humain. Par conséquent, la loi humaine qui se met en opposition avec la loi positive de Dieu ne mérite pas le nom de loi ; c'est une corruption de la loi, comme l'observe saint Thomas; et si l'on continue à lui donner ce nom, c'est dans un sens purement matériel. Donc tout acte contraire à cette loi humaine sera illégal, mais il peut être licite et légitime s'il est conforme à la loi véritable, à la loi divine.
«Mais un tel acte sera-t-il juridique? Pure chicane de mots. Si l'on entend par là la conformité d'un acte avec le droit proprement dit, oui : si l'on veut parler de la conformité d'un acte avec ce que la loi humaine déclare être le droit, non. Les jurisconsultes ont coutume d'appeler juridique tout ce que reconnaît la loi civile, parce qu'ils la supposent toujours juste; mais c'est là une simple présomption qui disparaît devant la vérité. »
En conséquence, l'Eglise, fondée et constituée par Jésus- Christ ^, jouit d'une organisation qui, par sa conformité avec le droit supérieur dont elle relève, la place sur un terrain, et lui confère une personnalité, absolument juridiques. Et cette personnalité lui convient, non seulement aux yeux de Dieu et des fidèles, mais aussi, et par cela même, aux regards des hommes d'Etat et des chefs de nation. « L'Etat, dit encore Mgr Cavagnis ^, doit reconnaître tous les droits, parce que tous sont inviolables; son rôle consiste à régler les droits qui rentrent dans la sphère de ses attributions et à respecter ceux qui ne sont point de son ressort ou qui lui sont supérieurs. Admettre l'existence d'un droit et affirmer en mêm.e temps qu'on peut n'en tenir aucun compte est une proposition évidemment contradictoire, puisque c'est dire en même temps que le droit, qui est une faculté d'agir dans l'ordre extérieur, est une faculté inviolable en tant que droit, et que, d'autre part, il n'est point une faculté inviolable, puisqu'l est loisible à l'Etat de n'en tenir aucun compte . . . Reconnaître Dieu et vouloir limiter la reconnaisance de son pouvoir, ne point l'étendre à
1. Voir Droit public de l'Eglise. Principes généraux, troisième leçon.