‹ Droit public de l'égliseChapitre 195 sur 241 · Mignault, ouv. cit., pp · texte numérisé non relu

Mignault, ouv. cit., pp

6. Cette organisation est de Mgr Taché qui la fit reconnaître civilement. " Au reste, écrit son biographe (Dom Benoît, Vie de Mgr Taché, vol. II, p. 136), l'évêque ne blâmait nullement, au contraire il conseillait la nomination de comités d'églises, de syndics laïques, ou d'autres officiers du même genre qui, sous la direction de l'évêque et des prêtres, donnaient leur concours à la bonne conduite des affaires de la paroisse. "

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Dans la Saskatchewan, les membres du conseil sont révêque, un de ses conseillers désignés par lui, le curé et deux paroissiens nommés chaque année par TEvêque. Le conseil paroissial, dans l'Alberta, ne diffère pas notablement du précédent.

Il en est tout autrement dans les provinces de l'Ontario et de la Colombie anglaise et dans les provinces Maritimes, où il n'existe pas de fabrique ni de corporation paroissiale distincte de la corporation épiscopale (laquelle, légalement, est seule propriétaire de tous les biens de paroisse), et oi^i les syndics, lorsqu'il y en a, ne sont que de simples conseillers du curé.

La loi civile, croyons-nous, se prêterait sans difficulté dans ces provinces au changement dont Rome, du moins pour les Etats-Unis, a formulé expressément le désir.

Tous les Séminaires, en notre pays, peuvent jouir et jouissent en effet aujourd'hui de la forme corporative que l'autorité ecclésiastique désire et réclame pour eux. C'est une des conséquences de la liberté religieuse garantie au peuple canadien. L'Evêque, d'ailleurs, possède sur les maisons d'éducation fondées par lui, et en particulier sur les maisons d'éducation cléricale, des droits spéciaux essentiels ^. L'acte gouvernemental constituant les séminaires en corporation ne peut contredire ces droits; il ne fait (d'après une doctrine qui nous semble inattaquable) que reconnaître et légaliser, en vue de certains effets civils, l'existence de l'être moral qu'acquièrent immédiatement par eux-mêmes tous les groupements sociaux légitimes.

Les institutions donc destinées à la formation des clercs, et, en général, tous les collèges que l'Eglise par ses chefs, ou par les ministres qu'elle inspire et qu'elle dirige, établit pour le progrès intellectuel de la jeunesse, existent, fonctionnent, possèdent et gèrent leurs biens, conformément à la pensée qui les a créés, et indépendamment du pouvoir civil. On ne peut, en conséquence, invoquer l'acte de la puissance séculière, accordant à ces établissements l'être corporatif, pour les soustraire au gouvernement de l'autorité religieuse ^.

La loi civile et l'opinion publique, au Canada, favorisent largement la liberté d'association, et les instituts religieux, si gravement molestés en d'autres contrées, reçoivent ici le plus bienveillant accueil.

Il n'en fut point toujours ainsi. Nous ne parlons pas des Jésuites,

1. Conc. de Trente, sess. XXIII, c. i8 de Reform;—ci. notre volume rEglise et l'Education, Ile P., ch. III.

2. Voir le jugement porté par S. Exe. Mgr Sbarretti, Délégué Apostolique, sur le collège de Ste Marie du Monnoir (Circulaire de Mgr de St-Hyacinthe, I mai 1910, p. 427).

supprimés par l'ordre du Pape en 1773. Bien que les communautés religieuses, notamment les communautés de femmes, fussent protégées par la capitulation de Montréal, l'Acte de Québec de 1774 n'en contenait pas moins à leur égard une clause restrictive de mauvais augure ^. On représentait ces congrégations comme opposées au bien du pays ^. C'est par la loi de 1830, et surtout par les ordonnances de 1839 ^ permettant à toute congrégation religieuse ou société de chrétiens de posséder en mainmorte, que s'ouvrit pour les Instituts religieux l'ère de franchise et d'autonomie oii ils sont entrés, et dans laquelle ils se sont si merveilleusement développés.

Nul pays, au monde, ne leur ofïre à l'heure actuelle une hospitalité plus large et une situation juridique plus favorable *. La reconnaissance civile et corporative leur est, même dans les provinces en majorité protestantes, libéralement octroyée. Victimes du malheur des temps, nos premiers missionnaires, les fils de saint François et les fils de saint Ignace, nous sont heureusement revenus, ceux-ci en 1842 ^, ceux-là en 1890 ^. Chaque année voit surgir, sur la terre canadienne, de nouveaux établissements religieux d'hommes et de femmes.

C'est le beau côté de la liberté moderne; mais cette médaille a sonj revers. Et en même temps que les sociétés catholiques, au siècle dernier, s'assuraient une position stable parmi les institutions légales dui Canada, les Juifs, ennemis invétérés du nom chrétien, y étaient offi-j ciellement admis à la jouissance de tous les droits civils et politi-| ques '. Plus tard les Orangistes, autre association hostile au catholicisme et imbue du fanatisme le plus odieux, sollicitaient et obte-' naient du Parlement canadien, en dépit des protestations vigoureuses de Thon. Edward Blake, la reconnaissance légale et corporative ^. Quant aux sociétés maçonniques dont nous avons décrit ail-

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