Ibid., p
6. Gosselin, La mission du Canada avant Mgr de Laval, pp. 54-55 ) Edits, etc., vol. I, pp. 102-105.
7. Nous devons mentionner le fait qu'en 1708 l'Intendant s'arrogea le droit de défendre aux sœurs de la Congrégation de Notre-Dame et aux Frères Hospitaliers de Montréal de faire des vœux.— Voir également un arrêt du Conseil d'Etat, du 13 mai 1722, relativement à la dot des religieuses de l'Hôpital-Général de Québec, et un autre arrêt analogue du 15 mars 1732.
■se taisait un devoir d'attacher à leurs biens « comme à Dieu dédiés et consacrés» (selon une très belle expression du temps), et cela âans aucune taxe d'amortissement, le privilège des gens de mainmorte \
Toutefois, en 1743,. parut une déclaration royale tendant à restreindre, dans ÏQS colonies, îa capacité de posséder des Ordres et des établissements religieux.
L'édit de 1749, hostile à la mainmorte, ou à îa gratuité de ce pri-^ viîège, ne fut pas promulgué au Canada. Et déjà, du reste, nos destinées politiques marchaient vers une ère nouvelle.
Il serait trop long de retracer en détail toutes les phases par les-^ quelles, sous le régime anglais, la question corporative a passé.
Grâce à la conservation de nos lois civiles françaises et à d'autres circonstances favorables, ni les paroisses, nous l'avons vu, ni les séminaires, malgré de graves menaces -, ne furent eitectivement troublés dans leur situation juridique. Cette situation, au contraire, fut confirmée *.
D'après notre droit, l'Evêque, dans tous les diocèses canadiens, forme à- lui seul une corporation.
De plus, dans les provinces de Québec, du Manitoba, de la Saskatchewan, de l'Alberta, la paroisse canoniquement érigée forme également, pour les fins du culte, un être corporatif distinct, capable de posséder et d'ester en justice. D'ordinaire * dans la province de Québec, cette corporation, on le sait, administre ses biens par l'entremise d'un autre corps subsidiaire qui en est l'organe, et qui se compose de marguilliers, ou paroissiens groupés sous la direction du curé ®. Ailleurs le conseil administratif des biens paroissiaux se présente sous une autre forme. Au Manitoba, par exemple, trois personnes seules en font officiellement partie ; l'évêque, son vicaire général, et un troisième prêtre nommé par eux, ordinairement le curé ^.
1. Voir dans Edits, Ordonnances, vol. I, divers documents, entre autres les lettres d'amortissement données en faveur des Récollets (p. 99), des Ursulines (p. 243), et de î'Hôtel-Dieu (p. 246).