‹ Droit public de l'égliseChapitre 197 sur 241 · Pagnuelo, ouv. cit., p · texte numérisé non relu

Pagnuelo, ouv. cit., p

8. Voir notre ouvrage Etudes et Appréciations. Nouveaux mélanges canadiens, pp. 107-124.

îeurs l'esprit et les méthodes, la loi revêt de l'existence légale celles qui se forment sous l'autorité des mandats accordés par quelque grand maître ou grande loge, dans le Royaume-Uni ou le Canada. Remarquons cependant que cette même loi, d'une manière générale, range parmi les associations illicites toutes celles qui sont basées sur le principe du secret ^

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Les biens temporels

II n'appert point que, sous le régime français, l'autorité civile ait jamais contesté le droit fondamental qu'a l'Eglise de posséder des biens temporels.

Loin de là: plusieurs actes de munificence royale démontrent que la Cour de France tenait à honneur, en dotant l'Eglise de Québec, de reconnaître et de confirmer ce droit.

Quant aux gouverneurs canadiens, s'il leur arriva parfois de s'immiscer dans l'administration des biens ecclésiastiques ", aucun ne semble avoir élevé des doutes sur la légitimité des titres qui en autorisent la possession par l'Eglise.

Cette possession parut naturelle aux vainqueurs eux-mêmes de 1759, et l'acte de la capitulation de Montréal contenait à ce sujet la c4ause la plus favorable et la plus expresse ".

Des tentatives contraires eurent lieu, il faut l'avouer, dans la suite *, et c'est surtout contre les biens des Sulpiciens et contre ceux des Jésuites qu'elles furent dirigées.

Les Jésuites dont Clément XIY avait supprimé l'Institut '% et à qui les autorités civiles au Canada, avaient interdit le recrutement de nouveaux sujets, s'éteignirent en 1800 par la mort du P. Cazot. Le Gouvernement, qui déjà s'était introduit en maître dans leur collège ®, se saisit alors, au nom de sa Majesté Britannique, de tous ΀urs biens; et ce n'est qu'en 1832, sur la demande réitérée de la Chambre d'Assemblée, que ces biens furent abandonnés par la Couronne au peuple canadien pour des fins d'instruction.

r. Statuts Refondus pour le Bas-Canada, c. X. nu. 6-9: ces clauses sont «ncore en vigueur aujourd'hui; cf. 39 Vict., ch. 41, sect. i.

2. Goss€lin, Le Vén. Vrs de Laval, p. 272 ; id.. Mgr de Sainf-Vatlier, p. 107.

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