Pagnuelo, ibid., ch. III
3, Cf. Mandements des Ev. de Québec, vol. II, p. 482.
6. Il s'était en même temps emparé d'un terrain des Ursulines et de l'église des Récollets (Pagnuelo, ouv. cit., p. 78; P. Odoric M. Jouve, Les Frères ifineii-rg à Québec, pp. 126-127).
Dans l'un et l'autre cas, la spoliation était flagrante ; et TEgliâe., dépossédée de ressources très utiles, ne cessa de réclamer \ jusqu'à ce que, en 1888, sous le ministère Mercier, et par rinterventiorï élfecte du Saint-Siège, cette question irritante put enfin recevoir «b« solution équitable.
Plus heureux que les Jésuites avaient été les Sulpiciens, longtemps menacés, eux aussi, de perdre leurs biens, obligés de défendre^ contre les convoitises du Gouvernement et les arguties de ses officiers, la légalité de leurs possessions, et qu'une ordonnance de 1839 avait enfin confirmés solennellement dans leurs droits ^.
Cette ordonnance ^ mettait fin à d'injustes et persistantes prétentions. Elle couvrait d'un rempart légal, demeuré intact jusqu'à nos jours, la propriété des différents corps religieux, catholiques et protestants, et elle leur reconnaissait le droit assuré de posséder en maiiîmorte. «A raison même de cette possession perpétuelle, l'Etat, en cette province, écrit P. B. Mignault *, fixe une limite au droit d'acquérir des corporations. On en donne pour raison la crainte qn^cm éprouve qu'un nombre d'immeubles toujours de plus en plus coîssidérable vienne en la possession de ces corporations et y reste éternellement. )) L'auteur, néanmoins, fait justement remarquer ^ qiBC îes canonistes condamnent, comme nous l'avons déjà condamBée nous-même, cette prétention, affichée par l'Etat, de limiter la valetuf ou l'étendue des biens que les corporations ecclésiastiques peuvent acquérir.
Au reste, nos lois canadiennes, et en particulier les lois de notre province française sur le régime des biens d'Eglise et de l'impôt religieux, notamment de la dîme, font un heureux contraste avec la législation de certaines contrées d'Europe.
La dime. en notre pays, remonte à l'époque même de l'orgamiisation hiérarchique et administrative de TEglise, sous Mgr de I^val* L'édit royal de 1663, en donnant à l'acte d'érection du Séminaire de Québec la confirmation civile, assurait, selon les désirs de Tautorité religieuse, l'établissement légal de la dîme.
A-t-on suffisamment remarqué en quel esprit d'union, et avec qufâ respect de leurs droits réciproques, l'Eglise et l'Etat collaborèrent par cette mesure, à une oeuvre fiscale jitgée, dès le début, nécessaire,
ï. La question du Règlement des Biens des Jésuites iQ\i^)€C, 1889), pp.