Code municipal, art
municipales et aux élections politiques, s'il possède la qualité foncière requise ^. En outre, tout membre du clergé, même sans cette qualité, peut être élu, d'après le code scolaire, commissaire d'école ^ mais on ne saurait le contraindre d'accepter cette charge ^.
Moins louable est la jurisprudence civile dans l'interprétation qu'elle donne de nos lois actuelles relatives à la compétence des tribunaux laïques et à leur juridiction sur la personne et les actes du prêtre.
Il existe, pour juger les causes religieuses et les ministres dé la religion, des cours ecclésiastiques *, et c'est de ces tribunaux seuls que le prêtre, d'après le droit canonique, est justiciable. Or, à plusieurs reprises, nos tribunaux civils ont violé ce principe du droit et, ,sous prétexte de faire échec à une influence indue, ont prononcé sur des délits imputés aux membres du clergé jusque dans l'exercice de leurs fonctions ^. a Cette jurisprudence, fait observer très justement Mignauît ®, est formellement condamnée par le droit canon, et n'a jamais, non plus, été admise par les évêques de cette province '^. On ne la suivait pas en France, sous l'ancien régime, comme le reconnaît Durand de Maillane (Ve Abus). On peut même citer des cas analogues de privilèges exceptionnels de nos jours, car dans îa milice active, les délits des militaires sont jugés par les cours martiales et, au Parlement, il n'y a que la Chambre qui puisse prendre connaissance des délits de diffamation de ses membres. »
En une matière où de graves conflits de juridiction peuvent aisément surgir, l'Eglise fait sans doute la part des circonstances oti se trouve la société modenie * ; mais elle ne veut ni ne peut renoncer au principe même de sa souveraineté et de son immunité juridique.
D'après le récent décret du Saint-Siège dont nous avons déjà parlé, quel que soit l'objet en litige et même s'il ne s'agit que d'intérêts matériels, personne (sauf les exceptions admises par le droit'*)
î, Mignauît, ibid., pp. 145-146.