‹ Droit public de l'égliseChapitre 37 sur 241 · I^E POUVOIR TEMPOREL DES PAPES · texte numérisé non relu

I^E POUVOIR TEMPOREL DES PAPES

Depuis plus de cinquante ans, la question que ce titre évoque n'a cessé de tenir une très large place dans les préoccupations de la politique comme dans les revendications de l'Eglise.

On sait comment elle a surgi.

Elle est éc'lose sous le souffle des sectes et à la lueur des épées.

Des publicistes l'ont agitée dans les livres et dans les revues. Des diplomates l'ont pesée dans la balance de leurs conseils. Des hommes d'Etat et des hommes de camp en ont fait l'objet de leurs rêves et le tremplin de leurs ambitions. Ils ont cru la résoudre dans le sang. Le sang et la violence peuvent bien marquer la fin d'une guerre, mais non la déchéance d'un droit. La question du pouvoir temporel n'est pas morte : elle vit en des milliers d'âmes trop fières pour s'incliner devant le fait brutal, sur des milliers de lèvres trop chrétiennes et trop courageuses pour ne pas protester contre la spoliation outrageante et injustifiée d'un patrimoine sacré. Mise et remise sans cesse sous les yeux de l'Europe et du monde, elle poursuit sans répit et elle tourmente comme un cauchemar la conscience mal rassurée des usurpateurs de Rome et de leurs complices.

Véritable souverain dans l'ordre spirituel, pourquoi donc fautil cjue le Pape joigne à cette première et suprême royauté une souveraineté civile, occasion de tant de luttes et matière de tant de convoitises?

C'est que, — raison de fond, — le Christ a établi son Eglise sur u'n fondement divin sans doute, mais auquel s'adjoignent et se mêlent des éléments humains ; c'est que la société religieuse, com-

posée (rhominies et créée ix)ur les hommes, ne saurait, toute surnaturelle qu'elle est par son but et par son auteur, se soustraire totalement aux lois d'existence et aiux conditions de fonctiotinement des sociétés temporelles.

Nous ne disons pas, — on voudra bien le remarquer, — qnt le pouvoir civil est indispensable à la vie même de l'Eglise \ L'histoire, taint ancienne que moderne, serait là pour nous démentir. Ce que nous soutenons, c'est que, suivant le cours ordinaire des choses, il est impossible à la Papauté d'exercer, avec toute la liberté et toute l'efficacité désirables, son ministère religieux et son influence sociale sans un domaine temporel suffisant pour garantir cette liberté et assurer cette efficacité ". Telle a été, pendant onze siècles, la croyance commune; telle était naguère encore dans toutes les universités catholiques, notamment dans les universités romaines, la doctrine reçue et enseignée, et rien, ni dans l'évolution des idées, ni dans la marche des événements; ne nous autorise à nous en écarter.

Fondée immédiatement par Notre-Seigneur Jésus-Christ, l'Eglise est sortie de ses mains avec tous les attributs et toutes les prérogatives que sa divine constitution réclame. Elle doit jouir des caractères essentiels d'une société juridiquement parfaite ^ : partant, et confonnément aux volontés de son fondateur, elle a droit à une pleine liberté de vie et à une entière indépendance d'action.

Or, cette liberté, pour n'être pas illusoire, suppose une situation dans laquelle l'autorité se meuve sans obstacle. Cette indépendance, dans son concept foiTnel, rejxDusse l'idée même de sujétion * ; elle répugne à toute intervention d'une main étrangère, à toute influence et à toute pression du dehors sur les actes et les décisions du pouvoir ecclésiastique. En obéissant au Pape, c'est au représentant de Dieu, non au serviteur d'une puissance

1. Aucun écrivain catholique sérieux n'a, que nous sachions, émis une telle opinion.

2. Cf. Cavagnis, Inst. jur. pub. eccL, vol, III, nn. 444-445 (3e éd.).

3. Cf. Droit public de l'Eglise. Principes généraux, troisième leçon.

Page 1