I. Forget, Dict. de théol. cath., t. IIÎ, col
quelque graves qu'on les suppose, n'allaient point jusqu'à dénier à l'autorité ecclésiastique son droit ordinaire exclusif sur la direction des affaires religieuses.
Autre chose est, que des laïques soient admis, avec voix consultative, dans l'enceinte d'une assemblée conciliaire; autre chose, que ces hommes du dehors y exercent, avec le droit de suffrage, une influence délibérative et juridique.
Les Conciles ayant pour objet la défense de la foi et l'amélioration de la société chrétienne, on comprend qu'il soit opportun pour ceux qui en sont membres de ne point emprisonner leurs regards entre les murs d'une salle d'étude, mais de s*enquérir avec soin de l'état moral et social du monde. C'est à titre d'informateurs, non de juges, que des laïques instruits purent jadis assister à divers conciles nationaux \ et que les souverains, lorsqu'ils n'étaient pas personnellement présents aux conciles généraux, s'y firent presque toujours représenter. « Cette présence des princes ou de leurs délégués, dit Mgr Hefele ^, n'a pas eu d'autre but que de protéger les conciles, d'en rehausser l'autorité, et de leur faire connaître les principaux vœux des Etats et de la chrétienté. »
Aider l'Eglise et lui faciliter ses travaux, voilà donc à quoi se résume le rôle de la puissance laïque dans ses relations avec les conciles.
Les faits, nous l'avouons, n'ont pas toujours répondu aux exigences du droit. Et il n'est pas nécessaire de remonter jusqu'à répoque byzantine pour rencontrer des exemples regrettables d'ingérence politique dans les délibérations conciliaires. Lors du Concile de Trente, que d'intrigues ourdies, que de manoeuvres tentées, que d'influences, sous la poussée protestante, mises en mouvement, dans le dessein d'entraver les succès d'une assemblée d'où allaient sortir le triomphe éclatant de la foi, la réfonne salutaire des mœurs, la restauration eflicace de la discipline ^ !