‹ Droit public de l'égliseChapitre 61 sur 241 · NovcL · texte numérisé non relu

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tint pas toujours à sa déclaration, mais alors il s'efforça d'obtenir le consentement du Siège apostolique \ »

Un droit certain, une prérogative essentielle de l'autorité religieuse était en jeu: celle-ci devait s'en montrer, en tout temps et en tout lieu, hautement et fermement jalouse.

Nous ne suivrons pas à travers les siècles les progrès et les phases de l'organisation hiérarchique de l'Eglise, organisation aussi étendue que le catholicisme lui-même, et à laquelle le travail de conversion religieuse et de transformation sociale des nations barbares donna, au début du moyen âge, un si vif essor. Tous les grands apôtres et convertisseurs de peuples, saint Patrice en Irlande, saint Augustin en Angleterre, saint Boni face en Allemagne, saint Anschaire en Scandinavie, furent, sous la lointaine direction de Rome '\ des fondateurs d'Eglises et des créateurs de diocèses.

Théoriquement attachés aux principes du droit, ces hommes apostoliques ne négligeaient cependant pas les règles d'une sage prudence. L'alliance naturelle qui, bien avant le régime concordataire, s'établit entre l'Eglise et l'Etat, rendait parfois opportune une entente des deux pouvoirs en matière d'érection et de circonscription diocésaine. Cet échange de vues sur des questions d'ordre pratique consolidait l'accord général. C'était l'intérêt de l'Eglise de ne pas froisser inutilement l'Etat, en paraissant l'ignorer; c'était pour l'Etat une fonction honorable de favoriser les desseins connus de l'Eglise, et d'assurer aux institutions canoniquement établies le bénéfice de l'assistance légale ^. « Dans la création de nouveaux diocèses et la désignation des titulaires de?

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