LES EGLISES PARTICULIERES
Une armée n'opère de solides conquêtes que si elle entre bravement en campagne et déploie avec stratégie, sur les confins et jusqu'au cœur des terres convoitées, îa force disciplinée de ses bataillons et de ses escadrons. Pour que l'Eglise catholique mène à bien son œuvre d'évangélisation mondiale et d'universelle sanctification, il lui faut une organisation, puissante et agissante, par laquelle elle prenne pied sur le sol de tous les pays et se mette en contact avec tous les peuples.
Or, les peuples diffèrent de race, de langue, de tempérament, d'institutions politiques, de conditions géographiques. Il est donc tout à la fois naturel et nécessaire que l'Eglise se fractionne en de multiples organismes locaux appelés diocèses, qu'elle suscite et alimente de sa doctrine et de sa flamme de nombreux foyers d'action qui soient comme les cellules vivantes de cette vaste association spirituelle destinée à s'incorporer l'humanité entière.
Certes, s'il ne fallait voir dans ce réseau d'organismes et d'établissements sociaux que des rouages divers et des engrenages particuliers de l'Etat, leur caractère d'ordre civil indiquerait assez quelle autorité doit les créer. Mais, pas plus que l'Eglise ellemême, les diocèses dont elle se compose, et par lesquels elle met en œuvre ses divines énergies, n'appartiennent au domaine des choses temporellees.
Le diocèse est une entité essentiellement religieuse. L'autorité qui y règne, l'objectif qu'on y poursuit, les moyens qu'on y emploie, tout le rattache par des liens surnaturels aux intérêts de Dieu et à la sanctification des âmes. C'est donc uniquement du Chef suprême de la religion, du Pontife et du Pasteur souverain, agissant soit par lui-même soit par ses représentants,
que relève la création des i^glises particulières, comme aussi la délimitation des différents territoires sur lesquels doit s'exercer et rayonner leur influence. L'Eglise ne serait pas une société parfaite, complète et autonome, elle ne se suffirait pas juridiquement à elle-même \ si elle ne pouvait, sans l'intervention et le bon plaisir de l'Etat, se développer, élargir ses cadres, multiplier ses bases d'action, organiser ses centres de vie.
L'Etat, en face de cette légitime expansion des forces catholiques, n'a qu'à se réjouir du bien moral qui en résulte et des bénéfices sociaux que lui-même en retire. Là où l'Eglise progresse par le nombre des fidèles et par la vitalité des œuvres, la criminalité baisse, les mœurs se policent, les institutions s'affermissent sur les seuls fondements qui leur assurent la stabilité : la crainte de Dieu et le respect de la justice. C'est donc le devoir des gouvernements civils de reconnaître légalement tout nouveau diocèse, toute nouvelle province ecclésiastique, d'après la forme et selon les limites que l'autorité religieuse, seule compétente en cette matière, juge à propos de leur assigner.
Cette reconnaissance, à coup sûv, fort désirable, l'Eglise pri- ' mitive ne pouvait vraisemblablement l'attendre, au moins d'une manière directe ^, des pouvoirs païens, tantôt hostiles et agressifs, tantôt dédaigneux et indifférents. Aussi n'eut-elle pas, dans son œuvre d'expansion organique et de pacifique conquête, à rechercher leur assentiment. Forte de l'esprit de Dieu, c'est à leur insu, et très souvent malgré eux, en dépit de l'opposition césarienne et des persécutions officielles, qu'on la vit reculer hardiment ses frontières et planter successivement son drapeau sur les murailles des villes appelées à devenir des sièges épiscopaux et, par là même, des foyers plus ou moins importants d'activité catholique.
Dès le principe, en effet, l'extension territoriale de l'Eglise prit une forme hiérarchique. La division du monde chrétien en
1. Cf. Droit public de l'Eglise. Principes généraux, troisième leçon.
2. D'excellents historiens inclinent à croire que l'Eglise des premiers siècles pouvait posséder légalement comme corporation identifiée avec les collèges funéraires, lesquels jouissaient de la protection de l'Etat. (Allard^ Le Christianisme et l'Empire romain, ch. TII, parag. 2).
provinces gouvernées par des métropolitains, des primats, de-s patriarches, remonte jusqu'aux premiers siècles \ « La religion chrétienne, dit l'abbé Lury ^, en pénétrant dans l'empire romain qui comprenait tout l'univers connu, se conforma à la division de l'empire en provinces administrées par des gouverneurs de plus ou moins grande importance. Les apôtres crurent utile de suivre cette disposition pour le gouvernement et l'administration de l'Eglise. »
N'allons pas croire pourtant qu'il y ait eu correspondance absolue entre l'organisation ecclésiastique et l'organisation civile. N'allons pas prétendre surtout, comme l'ont fait certains auteurs, que du partage de l'Etat en provinces et en métropoles soient issues juridiquement les provinces ecclésiastiques et les Eglises métropolitaines. Ce serait une double erreur, l'une de fait, l'autre de droit ^. « Alexandre d'Antioche ayant consulté Rome, l'an 412, pour savoir si, par suite d'un décret impérial qui augmentait le nombre des provinces et des métropoles, il devenait nécessaire de diviser les Eglises et d'augmenter le nombre des métropolitains, saint Innocent 1er répondit que les changements nécessités par les besoins des empires terrestres ne devaient pas opérer de modification dans l'Eglise de Dieu et qu'il fallait s'en tenir à l'antique tradition *. »
« Justinien respecta religieusement cette attribution de l'autorité ecclésiastique, en déclarant dans ses Novelles qu'il ne voulait innover en rien, pour ce qui concerne la hiérarchie de l'Eglise, dans la division de l'Empire en nouvelles provinces ^. Il ne s'en
1. Cf. L. Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline de l'Eglise, 1ère P., 1. I, ch. 3 (éd. André, 1864).
2. Etudes historiques et juridiques sur les origines du droit public ecclésiastique d'après l'ouvrage de S. E. le card. Satolli : Conferenze storicogiuridichc di dritto publico ecclesiastico, p. 107 (Oudin, Paris, 1902).