‹ Droit public de l'égliseChapitre 68 sur 241 · Can. 22 {Dict. de thcol. cathol... t. III. col · texte numérisé non relu

Can. 22 {Dict. de thcol. cathol... t. III. col

4. Ces paroles disent assez ce qu'il faut penser de la théorie d'Emile Ollivier {L'Eglise et l'Etat au Conc. du Vatican, t.I, p. 119, 3e éd.): "Les princes participèrent à toutes les élections comme représentants du peuple chrétien,

coopérer à l'élection, il lui est permis, si cela lui plaît, de répondre avec déférence à cette invitation.

C'est en conformité de cette doctrine qu'un théologien distingué de l'éi^X)que écrivait ^ : « Si, dans quelques royaumes, la coutume a prévalu que la nomination des évêcjues se fasse avec l'agrément du prince, cette intervention peut sans doute servir à maintenir la paix et la concorde; elle n'est nullement requise pour valider l'acte d'institution sacrée, lequel ne dépend point du bon plaisir des rois, mais uniquement de l'autorité de Dieu à laquelle s'ajoute le consentement des fidèles. »

Quand donc, en certains pays, l'Eglise par un texte canonique ^ autorisa la royauté à intervenir dans les élections épiscopales, à les présider et à les sanctionner, ce fut tme concession purement gracieuse qu'elle jugea opportun de faire, et l'on chercherait en vain dans cette faveur la reconnaissance d'un droit natif et préexistant. Des monarques purent s'adjuger ce droit : ils ne le possédaient pas.

Peu à peu, par une évolution qu'appelaient de graves abus et dont les règles disciplinaires de l'Eglise sont susceptibles, l'élection à laquelle rois, peuple, clercs de tout grade, participaient, se concentra entre les mains du haut clergé. Plusieurs décrets du Saint-Siège contribuèrent à ce changement ". Et pendant que les laïques même couronnés achevaient de perdre l'influence électorale, trop souvent funeste, qu'ils avaient eue jusque-là, le rôle de la Papauté dans le choix des évêques grandissait. Par une réaction devenue nécessaire, la puissance papale allait s'affirmant, d'abord contre les empiétements du pouvoir civil, plus tard et gra-

témoin nécessaire de toute nomination régulière. Ils ne pourraient donc renoncer à une attribution déléguée dont ils ne sont pas les titulaires personnels que s'ils obtenaient en même temps la réintégration du laïque dans l'ancienne coutume. L'Eglise ne paraissant disposée à rien de pareil, le devoir politique est de conserver un droit dont l'abandon serait sans aucune compensation pour la communauté des fidèles. "

1. Florus, Lib. de eîectionibus episcoporum, c. 4 (Migne), t. CXIX, p. 13).

2. Cinquième concile d'Orléans, 549 (Vacandard, ouv. cit. p. 148).

3. Cantiniau, ouv. cit., ch. II, sect. 4 : Les élections aux mains des chapitres; le concile de Latran.

duellement contre la faiblesse des métropolitains, et aussi contre les méfaits électoraux des chapitres \ Elle ne faisait, au fond, que se ressaisir, et reprendre, après des variations diverses, l'exercice entier de son droit ^.

Pourrait-on dénommer ce nouvel état de choses le régime du droit commun? Tant de modifications, occasionnées par les circonstances, y furent apportées, qu'on perd en quelque sorte la trace d'une législation uniforme. Les concordats surtout furent une source, fréquemment renouvelée, de dérogations à la discipline générale.

Déjà au douzième siècle, par la célèbre convention de Worms ^, le Pape, tenant compte des conditions féodales où se trouvaient les évêchés et les abbayes, avait permis que les titulaires de ces vastes bénéfices fussent élus en présence du prince et reçussent de sa main l'investiture temporelle.

Au quinzième siècle les souverains d'Espagne, Ferdinand et Isabelle, en retour d'éminents services rendus à l'Eglise, obtiennent du Saint-Siège, pour leurs candidats aux évêchés vacants, un droit de « supplication » équivalant à un droit de désignation de personne *.

En 1516 intervient, entre Léon X et François 1er, le pacte d'oii va sortir pour la nation française une alliance avec Rome non exempte de tiraillements, mais, somme toute, utile et durable. Ce pacte arrivait à son heure. Depuis près de cent ans, un édit solennel rendu par Charles VII d'après les décrets du concile de Bâle, et connu sous le nom de Pragmatique Sanction de Bourges, jetait le trouble dans l'Eglise de France. Le Pape Pie II, en l'appréciant, avait dit ^ : « Cette loi, à l'abri de laquelle les prélats

1. Bargilliat, Prœlectiones juris canonici, t. I (2e éd.), n. 541.

2. C'est une vérité que M. Cantiniau semble parfois perdre de vue, lorsque {ouv. cit.) il décrit, avec beaucoup d'érudition du reste, ce mouvement ascensionnel de la Papauté.

3. La convention de Callixte II et de Henri V qui termina la querelle des, investitures (1122).

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