Matth. XXII, 21 ; Rom. XIII, i, 2, 5; i Pet. II
6. Voir en particulier l'encycl. Diutiirnum de Léon XIII sur l'origine du pouvoir civil (29 juin 1881).
L'obéissance, d'ailleurs, aux lois et aux vues divines n'est-elle pas la plus haute et la plus sûre garantie du respect des lois et des prescriptions humaines ? Pour des hommes dont le nom même est un g3igQ de soumission à Jésus-Christ, qu'est-il besoin de promettre, par serment, loyauté et fidélité envers ceux qui tiennent de Dieu leur pouvoir?
Ainsi parle le droit chrétien ; et plusieurs nations modernes ^, les unes légalement unies à la religion catholique, les autres séparées d'elle, se sont conformées aux conclusions d'une doctrine si sensée.
En face, toutefois, des méfiances et des exigences de certains gouvernements, dans l'intérêt de la concorde et pour prévenir des maux imminents, l'Eglise a usé de condescendance: elle s'est montrée conciliante dans la mesure où cette conciliation pouvait s'harmoniser avec ses dogmes et avec ses principes. Elle n'a pas 3ystématiquement interdit aux évêques le serment d'allégeance, mais elle a voulu entourer cet acte officiel de précautions sages et de conditions indispensables.
La première de ces conditions, c'est que les prélats qui en sont requis, prêtent serment, non précisément sur l'ordre du pouvoir civil, mais en vertu d'une concession, librement consentie, du Siège apostolique ^. Par cette mesure de ferme et prudente politique, la société religieuse, tout en faisant œuvre de paix, garde dans sa substance le droit qu'elle a de se gouverner elle-même, indépendamment de tout pouvoir étranger. Le serment ainsi autorisé revêt, sur les lèvres de ceux qui le prononcent, le caractère d'un acte que les princes sans doute prescrivent et ordonnent, mais que l'Eglise seule permet.
Et l'Eglise, malgré son vif désir d'union et de bonne entente, ne saurait en pareille matière permettre ce que l'Etat requiert, à
1. La Belgique, l'Italie, la Colombie. En France, le serment de fidélité est disparu avec le second empire (Sévestre, Hist. du Concordat de 1801, p. 251.)
2. Satolli, ouv. cit., p. 136; Cavagnis, ouv. cit., 1. III, nn. 40-41. Le Saint- Siège, d'après Cavagnis, fait cette concession, parce que, d'une part, le serment de fidélité est en soi chose licite, et que, de l'autre, l'épiscopat, en s'y soumettant, écarte de l'Eglise d'injustes soupçons, affermit par l'exemple la. loyauté du peuple, consolide l'union des deux pouvoirs.
-moins que le sennent proposé ne renferme rien de contraire aux vérités de la foi et aux lois de la conscience. C'est là une seconde -condition non moins essentielle que la première, et sans laquelle démarches et instances, injonctions et menaces de l'autorité séculière, demeurent impuissantes.
L'histoire des persécutions auxquelles la hiérarchie catholique s'est vue en butte, nous offre à ce sujet de remarquables exemples.
Qui ne sait les mesures draconiennes employées en Angleterre, lors du schisme de Henri VIII, pour détacher de Rome les hautes classes ecclésiastiques et laïques ? « Le roi fut déclaré chef de l'Eglise anglicane, jouissant de toute l'autorité spirituelle; les fonctionnaires de la Couronne et de l'Eglise furent tenus de reconnaître ce pouvoir ; le refus du serment de suprématie fut considéré comme un crime de haute trahison et puni de mort. Cette peine frappa beaucoup de prêtres, et surtout une foule de moines ; elle atteignit bientôt le vénérable Fisher, évêque de Rochester, le chancelier Thomas Morus, les deux frères du cardinal Pôle ^ ». Ce n'est que deux siècles et demi plus tard que le serment schismatique de suprématie, dont les persécuteurs s'étaient fait contre le catholicisme une arme puissante et perfide, fut aboli.
Restait cependant le serment d'allégeance, selon la forme établie par Jacques 1er : on y imposait aux catholiques « la répudiation expresse de tout pouvoir temporel et civil, direct ou indirect, du Pape sur le Royaume-Uni, et l'abjuration solennelle de toute intention de détruire l'Eglise établie ou d'affaiblir la constitution protestante ». Ce serment, incompatible avec la saine doctrine, avait été désavoué, dès son apparition, par le Saint-Siège, et Farchiprêtre Blackwell, coupable de l'avoir prêté, avait dû se démettre de ses fonctions ^. Rome ne l'approuva pas davantage, lorsqu'il prit, dans les dispositions législatives du gouvernement de Londres, la place du serment de suprématie.
1. Dictionnaire encyclopédique de la théologie catholique, trad. Goschler, 4e éd., t. XXII, p. 28.
2. The Catholic Encyclopedia, vol. V, p. 450. — A part les deux serments de fidélité que nous venons de mentionner, il y avait aussi le serment du test, par lequel on déclarait renier îe dogme de la transsubstantiation et le culte des saints.
A coup sûr, la question d'un serment acceptable pour les catholiques anglais était grosse de difficultés \ Il fallait pourtant la résoudre. Pie VII, en 1815, donna l'énoncé de trois formules dont il approuvait le texte et permettait l'usage ". Cette direction venait à son heure ; elle coïncidait avec les premiers signes et les premières volontés d'apaisement d'un fanatisme las de lui-même, et elle apportait aux consciences troublées un soulagement effectif.
Pendant qu'en Angleterre l'Eglise catholique se dégageait, non sans peine, des liens iniques traîtreusement noués autour d'elle, l'Eglise de France, jetée inopinément en pleine crise religieuse, se débattait sous le coup des mêmes tentatives d'asservissement. Mis par la Révolution dans l'alternative brutale, ou de prêter un serment d'adhésion au schisme " et de haine à la monarchie, ou de subir les rigueurs de la persécution la plus violente, le clergé français sortit glorieusement de ce cruel dilemme: plutôt que de ternir et d'abdiquer son honneur par un acte illicite, il se dispersa sur les routes de l'exil.
L'Eglise n'adopte cette solution extrême que par nécessité. Et elle déploie, pour l'éviter, toutes les énergies de son zèle et toutes les ressources de sa diplomatie.
Dans les pays, — et ils sont nombreux, — où les lois, si déjà elles ne pèchent contre la religion, peuvent venir aisément en conflit avec le droit naturel et le droit divin *, une fomiule juratoire générale d'obéissance aux gouvernements établis et, par suite, à leur législation, présente de sérieux inconvénients: elle est équivoque et périlleuse. Accepter absolument ces sortes de serments