Cf. Lettres apost. Nuper, 26 avril
3. Const. civile du clergé (tit. II, n. 21) : " L'évêque élu prêtera, en présence des officiers municipaux, du peuple et du clergé, le serment solennel de veiller avee soin sur les fidèles du diocèse qui lui est confié, d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout son pouvoir la Constitution décrétée par V Assemblée nationale et acceptée par le roi ; " cf. n. 38. A ce serment établi en 1790, et condamné par Pie VI l'année suivante, le Directoire ajouta en 1797 un serment de haine à la royauté que le Pape dut également repousser. (Giobbio, ibid., pp. 266-269. Très peu d'évêques et même relativement peu de prêtres firent défection.
4. Tel est particulièrement le cas en plusieurs Etats de l'Amérique latine (Giobbio, ouv. et vol, cit., pp. 273-274).
serait faire brèche à la vérité ou courir au devant de graves mécomptes; d'autre part, les repousser obstinément, équivaudrait très souvent à une déclaration de guerre. Le Saint-Siège prend le parti le plus sage qui est d'exiger qu'on ajoute aux formules proposées une clause restrictive, ou que le gouvernement, par un acte authentique, donne de sa pensée une interprétation rassurante pour la conscience catholique \
Lorsque, cependant, des circonstances spéciales, l'usage, la tradition, le sens populaire, tracent en quelque sorte ses limites naturelles au serment, l'Eglise accepte, telle quelle, la formule de fidélité et d'obéissance aux pouvoirs constitués ". Elle n'entend, sans doute, par là, ni prescrire à l'épiscopat, ni garantir aux pouvoirs publics, une soumission aveugle et absolue à toutes les lois, cellesci fussent-elles injustes ou anti-religieuses ^. Ce serait trahir sa mission. Et pour prévenir tout malentendu, avec cette prudence qui est chez elle plus qu'une vertu humaine, elle s'efforce même alors, quand elle le peut, d'obtenir de l'Etat une déclaration qui dissipe toute équivoque *.
Quelquefois, c'est le Saint-Siège qui, en approuvant une formule de serment, donne aux catholiques des explications motivées
1. Ibîd., p. 281. — Voir différents concordats, par exemple ceux des républiques de Costa-Rica et de Guatemala, dans Nussi, Conventiones de rébus eccJesiasticis inter S. Sedein et civilem potestatem.
2. Citons ici, comme exemple, le texte du serment prescrit par le concordat français de 1801, formule dont on retrouve la teneur (sauf parfois de légères variantes) dans presque tous les concordats européens du siècle dernier: "Je jure et promets à Dieu sur les Saints Evangiles de garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la constitution de la République française. Je promets aussi de n'avoir aucune intelligence, de n'assister à aucun conseil, de n'entretenir aucune ligue, soit au dedans, soit au dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique, et si dans mon diocèse ou ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque chose au préjudice de l'Etat, je le ferai savoir au gouvernement. ''
3. C'est pour cela, sans doute, que l'habituelle formule de serment approuvée par l'Eglise prescrit l'obéissance au gouvernement sans parler explicitement de soumission aux lois : le card. Consalvi, plénipotentiaire du Pape dans l'affaire du concordat entre Pie VII et Napoléon, écarta soigneusement cette expression. (Cf. Rinieri, La diplomatie pontificale au XIX e siècle, trad. Verdier, p. 638).
4. Voir une déclaration de ce genre donnée en 181; par le gouvernement, français (Giobbio, ouv. cit., vol. Il, pp. 275-76).
par la gravité de la situation politique. Ceci peut être particulièrement utile, quand il s'agit de bien définir l'attitude à prendre vis-à-vis des gouvernements usurpateurs ^.
On s'est étonné, et plusieurs s'étonnent encore, que l'Eglise autorise la prestation du serment de fidélité à l'égard des pouvoirs issus de menées et d'attentats révolutionnaires. N'est-ce pas, en vérité, couvrir d'une approbation solennelle des faits iniques, et applaudir au triomphe insoîent de la force sur le droit?
S'il en était ainsi, il y aurait, certes, 'lieu de trouver étrange cette conduite de l'autorité la plus élevée et la plus sainte, créée pour protéger les faibles contre les forts, les bons contre les pervers, et qui sut pendant si longtemps, et en tant d'occasions mémorables, se montrer gardienne incorruptible de la justice. Non, l'Eglise ne peut à ce point mettre en oubli sa fonction la plus noble, et forfaire à son devoir le plus sacré. Elle sait que le succès n'est pas la règle des actions, et que l'éclat des armes, l'ascendant de la parole, le rayonnement du génie, ne suffisent en aucun cas pour légitimer les révolutions. Mais elle sait en même temps qu'aux époques de sédition et d'anarchie, alors que les passions grondent, que les trônes chancellent, que l'ordre public est atteint jusqu'en ses fondements, une suprême préoccupation doit primer toutes les autres, celle du bien social ; que ce bien, nécessaire entre tous, l'emporte sur celui des dynasties les plus illustres, des régimes politiques les plus profondément ancrés dans l'histoire; et que fallût-il, pour sauver la société menacée, s'engager à ne pas troubler dans son triomphe l'usurpation maîtresse du pouvoir, cette attitude serait prudente et juste.
Nul, mieux que Léon XIII au cours de ses lettres sur les affaires de France, n'a précisé et mis en lumière la position qui sied à l'Eglise dans ses relations avec les gouvernements de fait. D'après ce grand Pape -, le devoir non seulement des évêques, mais de
1. Cf. Institittes du droit naturel privé et public et du droit des gens, par M. B., t. II, pp. 590-592. L'auteur y reproduit le serment autorisé lors de l'invasion de Rome par les Français en 1809 et une déclaration explicative du Saint-Siège.
2. Lettre encyclique aux Cardinaux français, 3 mai 1892; — cf. lettre encycl. au clergé et aux catholiques de France, 16 fév. 1892.
— ii6 —
tout bon citoyen, c'est « d'accepter sans arrière-pensée, avec cette loyauté parfaite qui convient au chrétien, le pouvoir civil dans la forme où, de fait, il existe. Ainsi fut accepté, en France, le premier empire, au lendemain d'une effroyable et sanglante anarchie ; ainsi furent acceptés les autres pouvoirs, soit monarchiques, soit républicains, qui se succédèrent jusqu'à nos jours ». Le Pontife en donne de suite la raison :
C'est que le bien commun de la société l'emporte sur tout autre intérêt ; car il est le principe créateur, il est l'élément conservateur de la société humaine ; d'où il suit que tout vrai citoyen doit le vouloir et le procurer à tout prix. Or, de cette nécessité d'assurer le bien commun dérive, comme de sa source propre et immédiate, la nécessité d'un pouvoir civil qui, s'orientant vers le but suprême, y dirige sagement et constamment les volontés multiples des sujets groupés en faisceau dans sa main. Lors donc que, dans une société, il existe un pouvoir constitué et mis à l'œuvre, l'intérêt commun se trouve lié à ce pouvoir, et l'on doit pour cette raison l'accepter tel quel i.
Léon XIII l'avoue ^, les changements de régimes politiques ou de dynasties «sont loin d'être toujours légitimes à l'origine; il est même difficile qu'ils le soient. Pourtant, le critérium suprême du bien commun et de la tranquillité publique impose l'acceptation des nouveaux gouvernements établis en fait à la place des gouvernements antérieurs qui, en fait, ne sont plus. Ainsi se trouvent suspendues les règles ordinaires de la transmission des pouvoirs, et il peut se faire même qu'avec le temps elles se trouvent abolies. »
Cet exposé de principes justifie amplement le semient de fidélité que les ecclésiastiques, moyennant l'autorisation du Saint- Siège, prêtent aux gouvernements de fait. D'autant plus que les obligations qui en résultent au point de vue politique sont généralement d'ordre négatif ^, et consistent à ne rien faire ni tramer de contraire aux autorités établies. Rien, d'autre part, ne se trouve dans ces formules qui puisse être interprété comme une approbation des attentats commis contre le pouvoir déchu, ou encore comme une reconnaissance juridique du pouvoir existant.
1. Saint Thomas (Som. théoL, Il-IIae, Q. CIV, art. 6 ad 3) reconnaît qu'on peut être tenu, par la raison du péril social, d'obéir à un gouvernement usurfateur.