Nussi, Conveniiones, etc., p
4. Concile de Trente, Sess. XXIII, ch. 4 et can. 7; — Léon XIII (encycl. Jampridem, 6 janv. 1886) : " Que les Evêques aient le droit plein et entier de former dans l'école des séminaires la milice pacifique de Jésus-Christ; qu'il leur soit loisible de choisir à leur gré les prêtres à placer dans les différents postes et qu'ils puissent sans obstacle s'acquitter de leur ofSce pastoral " — Cf. Code de Droit canonique, can. 455.
lifié pour nommer et instituer les curés, vicaires ou desservants \ qu'il ne Test pour choisir et investir de leurs pouvoirs les titulaires des évêchés. Semblables nominations présupposent, chez ceux de' qui elles émanent, une juridiction spirituelle, et c'est faire acte du plus franc régalisme que de les soustraire à l'empire de l'Eglise, pour les assujettir au bon vouloir des gouvernements ^.
Pamii les très graves abus de pouvoir dont les envahisseurs des Etats pontificaux se rendirent si odieusement coupables au siècle dernier, on doit mentionner leur intervention arbitraire et injustifiée dans les nominations ecclésiastiques. Deux décrets successifs, publiés par le roi ^, soumettaient au placet gouvernemental la nomination des curés et même celle des administrateurs intérimaires des paroisses.
L'épiscopat de l'Ombrie, sous la direction et l'inspiration de l'éminent archevêque de Pérouse, Mgr Pecci, protesta avec vigueur. Les évêques, dans une première lettre *, disaient :
L'indépendance du pouvoir divinement confié au Chef visible de l'Eglise et aux pasteurs légitimes pour le gouvernement spirituel de la société chrétienne vient de Dieu : quiconque l'attaque ou la méconnaît, nie par là même l'œuvre de Dieu dans la fondation et l'organisation de son Eglise. Mettre des empêchements ou imposer des limites à l'exercice de ce pouvoir, comme on prétend le faire, c'est tout simplement placer une institution humaine audessus d'une institution toute divine, et attribuer à une puissance terrestre le droit de juger et de réformer un mandat divin. — Il est impossible, ajoutaient les évêques ^, de dire les difficultés qui en résultent pour la nomination des ministres sacrés et les préjudices qui en découlent pour le bien des âmes. Dans la balance officielle, ce qui a le plus de poids, le plus de valeur, lorsqu'il
1. D'après le droit, et abstraction faite des concessions spéciales dictées par les circonstances, c'est également et uniquement de l'autorité religieuse que relèvent, avec l'établissement des chapitres, la désignation et l'institution des chanoines. (Cf. Giobbio, Lezioni di dipïomazia eccL, vol. II, pp. 282 et suiv,).
2. Nous avons à peine besoin de faire observer que s'il appartient, par luî droit manifeste, à l'autorité religieuse de nommer et d'instituer les curés, c'est à elle également, et par une conséquence rigoureuse, qu'il appartient d6 fixer la durée de leurs fonctions et de les rendre, si elle le juge à propos, inamovibles. Une loi, sur ce sujet, de la puissance laïque, peut bien ratifier civilement les décrets de l'Eglise; il n'est pas en son pouvoir de les infirmer.