I. Concile de trente, Sess. XXT, de Rcfonii., ch
lutionnaire, la tentative d'instituer dans les diocèses de France un nouvel état de choses et de remanier la carte des paroisses ^ ! L'assemblée, au reste, se montrait conséquente ; et, le principe d'une constitution civile du clergé une fois admis, quoi d'étonnant qu'elle entreprît d'en régler elle-même les applications diverses? Après avoir refait la distribution des diocèses, il devait lui paraître naturel d'intervenir pour en marquer, par sa volonté maîtresse, les divisions et les délimitations intérieures. C'est l'histoire de toutes les Eglises soi-disant nationales; lesquelles ne se dérobent à l'autorité légitime des chefs ecclésiastiques que pour tomber lourdement entre les bras de l'autorité laïque ".
Là, au contraire, où l'Etat, mieux inspiré, se renferme dans sa sphère propre et dans l'exercice normal de ses fonctions, les paroisses s'organisent par l'action indépendante de l'Eglise. Elles bénéficient de la liberté générale assurée par la loi aux mouvements et aux œuvres de la société religieuse; et l'acte même qui les crée, canonique de sa nature, mais en même temps légal, suffit pour leur conférer tous les avantages de l'existence civile^. Dès lors, en effet, qu'elles procèdent d'une Eglise officiellement reconnue, n'apportent-elles pas en naissant les mêmes titres à la vie publique que tout établissement né de la puissance politique?
1. " Il sera procédé incessamment, et sur l'avis de l'évêque diocésain et de l'administration des districts, à une nouvelle formation et circonscription de toutes les paroisses du royaume ; le nombre et l'étendue en seront déterminés d'après les règles qui vont être établies." (Const. civile du clergé, Tit. I, n. 6; cf. n. 7 et suiv.).
2. En 1871, c'est avec l'aide des administrations bavaroise et prussienne que les " vieux catholiques ", s'organisant en Eglise indépendante, travaillèrent à constituer de nouvelles paroisses: les sinistres lois du ciilturkampf vinrent bientôt montrer de quels attentats les gouvernements, lorsqu'ils usurpent le domaine religieux, sont capables (cf. Lefebvre de Béhaine, Léon XIII et le prince de Bismarck, cb. I). — La Suisse, elle aussi, voulut avoir son schisme, et elle en vota la loi en 1873. Voici le texte relatif aux paroisses (art, 3). " La loi détermine le nombre et la circonscription des paroisses, les formes et les conditions de l'élection des curés et des vicaires, le serment qu'ils prêtent en entrant en fonctions, les cas et le mode de leur révocation, l'organisation des conseils chargés de l'administration temporelle du culte, ainsi que les sanctions des dispositions législatives qui le concernent" (Mgr Jeantet, Le cardinal Mermillod, p. 412.)
3. Mignault, Le Droit paroissial, pp. 66-67 (Beauchemin, Montréal, 1893) ; — Pouliot, Le Droit paroissial de la Prov. de Qncbec, p. 283 (Québec, 1918).
Cette reconnaissance civile des paroisses, inhérente à leur érection canonique, nous la trouvons, tout à la fois, sous le régime de l'union des deux pouvoirs, et sous le régime de la séparation. Telle était, notamment, la situation en France avant la Révolution, au moins jusqu'à l'édit de 1749 \ et" telle est également, malgré certaines diversités accidentelles, la condition juridique qui marque l'origine des centres paroissiaux aux Etats-Unis ^.
Il arrive cependant que l'Eglise, pour des raisons d'opportunité qu'il lui appartient de juger, et surtout dans les pays où fonctionne le budget des cultes, accorde aux pouvoirs temporels une place dans l'érection ou le remaniement des paroisses. C'est, de sa part, une faveur spéciale, une concession librement consentie, en vertu de laquelle les nouvelles fondations ou circonscriptions paroissiales doivent, pour jouir des effets légaux, obtenir dans chaque cas la confirmation civile. On retrouve cette disposition dans le texte de plusieurs concordats, entre autres, dans les anciens concordats de France et d'Autriche, et dans celui d'Espagne ^. Nous le répétons, il faut voir là le résultat d'une entente, non d'un droit essentiel et primordial de l'autorité séculière.
Le prêtre étant fait pour le peuple, le curé pour les paroissiens, on ne saurait, en bonne logique, reconnaître à l'Etat un droit propre de s'immiscer dans l'organisation des paroisses sans lui attribuer en même temps une prérogative analogue dans la nomination aux bénéfices curiaux.
Or, si l'on s'en tient aux principes canoniques, principes établis sur les raisons les plus fortes et sur les autorités les moins contestées *, l'Etat, comme tel et par lui-même, n'est pas plus qua-
1. Cf. Pagnuelo, Etudes historiques et légales sur la liberté religieuse en Canada, Ile P., ch. i (Beauchemin & Valois, Montréal, 1872).
2. Cl. Jannet, Les Etats-Unis contemporains, t. II, p. 14 (4e éd.) ; Smith,. Compendium juris canonici, p. 96.