I.ES CORPORATIONS RELIGIEUSES
De droit commun, nous l'avons montré, tout groupement social, orienté vers un but honnête et n'usant que de moyens louables, peut justement prétendre aux avantages de la liberté. Ht, par liberté, nous entendons ici, non pas simplement la permission de vivre et de se mouvoir, mais encore et surtout la faculté de bénéficier de tous les efïets civils d'une situation moralement légitime et légalement reconnue.
Ces avantages réclamés par les associations profanes, ne seraitil pas, aux yeux de la raison et d'après la loi naturelle, souverainement inéquitable de les refuser aux associations d'un caractère religieux? Celles-ci comme celles-là, et dans une sphère d'action plus haute, et avec le souci d'intérêts infiniment supérieurs, apportent à l'efiFort commun leur part contributive. Elles représentent l'une des formes les plus élevées et les plus bienfaisantes de l'activité humaine; elles constituent, dans les milieux les plus divers, des foyers d'énergie morale et des agents de progrès social riches de toute la puissance et de toute la fécondité que les convictions de la foi, les ardeurs de la charité, le sens avivé et ennobli de la solidarité chrétienne, impriment aux âmes généreuses. On ne saurait, sans injustice grave et sans partialité offensante, leur dénier la libre jouissance d'un droit fondamental inscrit pompeusement dans toutes les chartes modernes, et dont tant de rhéteurs grandiloquents nous vantent les bienfaits.
Il y a plus. L'association, lorsqu'elle tend vers un but religieux, et par ce fait même qui la distingue et la différencie des autres groupes sociaux, échappe logiquement à toute juridiction civile. C'est de l'Eglise où elle a pris naissance, et qui lui corn-
mimique ses principes vitaux, qu'elle fait partie. C'est donc aux chefs de l'Eglise qu'il appartient d'en autoriser l'existence et d'en contrôler le fonctionnement.
Ce droit, selon l'argumentation très juste du Père Prélot ^, « n'est point et ne peut être subordonné à l'autorisation préalable de l'Etat. En effet, le droit de l'Eglise est un droit souverain; or, un droit souverain ne peut être subordonné à une autorité étrangère. Le droit de l'Eglise ne peut être un droit illusoire; or, il le serait, s'il dépendait du bon plaisir de l'Etat de le rendre nul et sans effet par un refus d'autorisation. Le droit de l'Eglise est surnaturel et divin dans son principe et dans sa fin ; or, l'exercice d'un pareil droit ne peut être soumis à l'arbitraire d'un pouvoir purement humain. Le droit de l'Eglise se rapporte par lui- ,mênie et immédiatement à la prospérité intérieure de l'Eglise; or, les aft'aires intérieures d'une société souveraine et entièrement maîtresse d'elle-même ne relèvent que de l'autorité qui la gouverne. »
Ces raisons démontrent de fa<con péremptoire que les associations religieuses n'ont besoin, pour exister, ni d'un acte créateur ni d'une faveur administrative de l'Etat. Elles prouvent avec non moins de force que l'Etat, en leur imposant des conditions restrictives de la faculté de se former, de s'organiser, de se développer, empiète sur un terrain qui n'est pas le sien, et qu'en subordonnant à ces exigences la reconnaissance civile qui leur est due, il méconnaît étrangement sa fonction de gardien des droits et de protecteur des libertés. jj
Laissons de côté, pour le moment, les associations basées sur la vie commune et sur l'émission des vœux de religion, et désignées, dans le langage courant, sous le nom de congrégations ou de communautés religieuses. La politique suivie, à l'égard de ces institutions, par certains gouvernements, soulève trop de problèmes sérieux et entraîne trop de conséquences funestes pour qu'il ne soit pas opportun d'en faire, dans une étude à part, un examen approfondi. ;.
I, Etudes rel, t. LIX, pp. 366-367.
En dehors des instituts et des œuvres congréganistes, la vie del'Eglise s'épand en une foule d'établissements et de groupements sociaux, les uns indispensables, les autres simplement utiles, dont le but immédiat peut varier, mais qui tous, par le cachet religieux dont ils sont marqués, relèvent d'une même autorité spirituelle et surnaturelle. Instruction, administration, piété, :harité, assistance, sanctification du travail, concentration d'es forces catholiques, voilà autant d'objectifs vers lesquels se porte l'effort social chrétien. La semence apportée du ciel par le Fils de Dieu a fécondé tous les domaines.
Or, en quelque domaine que surgisse la fondation ou l'association catholique, elle porte avec elle, dès le berceau, un droit indéniable à l'existence civile et corporative. «C'est de Dieu, seul, dit l'abbé Moulart \ que l'Eglise tient, pour elle et ses institutions, diocèses, paroisses, etc., la capacité de posséder; et ainsi devant la loi divine, soit naturelle soit positive, devant la conscience, l'intervention de la souveraineté civile n'est pas indispensable pour opérer la constitution des fondations pieuses. Sans doute, tant que le pouvoir civil ne donne pas aux lois canoniques la sanction de son autorité, tant qu'il ne reconnaît pas la capacité de l'Eglise et de ses établissements, les propriétés ecclésiastiques demeurent sans garantie et sans sécurité extérieure. Mais Dieu ne veut pas que ces propriétés sacrées soient abandonnées sans défense à la cupidité et aux convoitises des mauvais chrétiens : il impose à l'Etat l'obligation d'accorder à l'Eglise la personnalité civile. »
L'être corporatif est d'abord dû aux établissements i)ar lesquels l'Eglise organise ses forces hiérarchiques, et assure Texercice normal de ses fonctions les plus essentielles : nous voulons parler des évêchés, des chapitres, des séminaires, des collèges, des paroisses et de leurs conseils d'administration. Quelle que soit la forme sous laquelle l'autorité séculière déclare reconnaître ::es divers organismes, elle ne peut leur refuser une situation
i I. L'Eglise et l'Etat, pp. 566-567 (4e éd., Louvaîn, 1895).
stable et légale, pas plus qu'à l'Eglise elle-niêine dont ils sont des rouages nécessaires ou des auxiliaires précieux.
El comme il s'agit ici d'institutions soumises, par leur nature, au gouvernement de l'Eglise, indépendamment de tout contrôle civil, l'Etat a le devoir de les reconnaître,- non dans des conditions d'existence prescrites par lui-même, mais dans celles, et celles-là seules, que le pouvoir ecclésiastique fixe ou sanctionne. Une liberté concédée au prix de restrictions, de mutations, de mutilations, qui entament l'essence et paralysent l'activité des groupements religieux, n'est qu'un faux nom. Elle devrait plutôt s'appeler tyrannie. Pour être vraiment libre, il faut que l'Eglise demeure substantiellement elle-même, qu'elle se conserve identique dans tous les éléments dont se compose sa vie organique* et dans toutes les fonctions qui la manifestent. L'obligation, pour l'Etat, d'octroyer aux établissements ecclésiastiques, tels que constitués, les droits et les avantages de la légalité, résulte d'un des plus solides principes de la justice naturelle et de la philosophie sociale, et elle atteint également tous les pouvoirs temporels, qu'ils soient, ou non, alliés à la société religieuse.
Aujourd'hui, en beaucoup de pays, le catholicisme n'est plus, devant l'autorité séculière, qu'une organisation de droit commun. Mais ce régime même, s'il est loyal, respecte les caractères inhérents à l'Eglise, la physionomie spéciale de ses institutions et les règles constitutives de ses associations \ Ainsi (comme nous l'établirons plus loin), d'après la loi canonique, c'est l'Eglise qui, par ses chefs et ses décrets, administre les biens temporels mis authentiquement en sa possession: et si les laïques peuvent avoir une part légitime dans cette administration, ce n'est que par une concession bienveillante de l'autorité religieuse, et à la condition qu'ils s'acquittent de leur rôle sous sa direction ^ et sans s'immiscer dans le gouvernement spirituel des diocèses. Sur ces principes repose la conception orthodoxe des corporations mixtes par les-
1. Voir un travail de M. Crouzil sur la condition légale du catholicisme dans les pays calvinistes et luthériens du nord de l'Europe (Qnest. net., t. LXVI, pp. 194 et suiv.)