Conc. de Trente, Sess. XXII, de Reform. c
quelles, comme par des organes subsidiaires, les paroisses catholiques gèrent leurs affaires. Et toute législation imbue d'un esprit opposé outrepasse la limite du droit, et porte atteinte à l'indépendance ecclésiastique.
On sait que la loi de séparation des Eglises et de l'Etat, votée en 1906 par le gouvernement français, consacrait cette violation. Elle introduisait dans la discipline de l'Eglise le pragmatisme le plus hardi et le démocratisme le plus dissolvant. C'était un double vice constitutionnel, que le Pape, dans sa clairvoyance, ne pouvait ne pas percevoir, et que, dans sa fermeté, il ne pouvait ne pas flétrir. Laissons parler Pie X lui-même ^ :
Cette loi, dit-il, attribue l'administration et la tutelle du culte public, non pas au corps hiérarchique divinement institué par le Sauveur, mais à une association de personnes laïques. A cette association elle impose une forme, une personnalité juridique, et, pour tout ce qui touche au culte religieux, elle la considère comme ayant seule des droits civils et des responsabilités à ses jeux. Aussi, est-ce à cette association que reviendra l'usage des temples et des édifices sacrés, c'est elle qui possédera tous les biens ecclésiastiques, meubles et immeubles... Quant au corps hiérarchique des pasteurs, on fait sur lui un silence absolu... Dans tous les différends qui pourront naître, seul le Conseil d'Etat sera compétent. Ces associations cultuelles seront donc visà-vis de l'autorité civile dans une dépendance telle que l'autorité ecclésiastique, et c'est manifeste, n'aura plus sur elles aucun pouvoir.
Les défenseurs de cette loi schismatique se sont prévalus, pour la justifier, de l'exemple des Etats-LInis où la question du « trusteeisme » causa pendant longtemps des agitations et des luttes si vives.
Dès l'origine de l'Eglise américaine, et avec le désir très plausible de lui venir en aide, mais aussi par une inspiration de ce laïcisme qui domine les sectes protestantes, des associations de fidèles appelés « trustées » s'étaient ça et là formées, sous l'égide de la loi civile, et sans égard à l'autorité ecclésiastique. Ces corporations tenaient la main aux affaires matérielles des églises encore indigentes, et, légalement maîtresses du terrain pastoral, elles se croyaient en droit d'y appeler le pasteur de leur choix. <^ Un pareil système d'administration des biens d'église, absolu-
I. Encycl. Vehementer, 11 fév. igo6 (Quest. act., t. LXXXV, p. 15),
ment laïque et dépendant du gouvernement civil, pennettait aux associations reconues par l'Etat de se donner toutes les formes qu'elles voulaient, et presque tous les droits qu elles ambitionnaient. C'était la plaie de l'Eglise catholique en Amérique \ »
Nous ne dirons pas tout ce cjue souffrirent, sous ce régime perturbateur de l'ordre et de la discipline, les évêques catholiques, ni tout ce qu'ils firent pour en secouer le joug. Dans les synodes diocésains, dans les conciles provinciaux, dans les conciles nationaux de Baltimore, on rappela énergiquement l'autorité dont jouit l'Eglise sur les biens affectés au culte. Le Saint-Siège appuya ces revendications.
Les trustées, disait Pie Vil dans un bref à l'Archevêque de Baltimore 2, doivent se rappeler que les propriétés consacrées au culte divin et à la subsis- ' tance du clergé tombent sous le pouvoir de l'Eglise ; et, puisque les évêques, par ordonnance divine, sont les chefs de l'Eglise, ils ne peuvent en aucune manière être exclus de la surveillance et de l'administration de ces biens.
Et comme les agitateurs se réfugiaient derrière la loi civile, Mgr Hughes de New-York n'iiésita pas à résoudre le problème en intrépide disciple du Christ. « Est- il dans votre intention, s'écria-t-il un jour devant une \aste assemblée de catholiques ^, que, dans un cas de collision entre les doctrines et la discipline de votre religion d'une part, et les pouvoirs civils d'autre part, la liberté et l'intégrité de la foi et de l'autorité ecclésiastique soient sacrifiées à la puissance laïque? » Et le vaillant prélat insista avec tant de force sur la fidélité au devoir, en face des empiétements de l'Etat, que son courage brisa toutes les résistances.
Il n'est que juste de l'ajouter: la législation, d'abord défectueuse, des Etats-Unis sur l'état corporatif des paroisses s'est amendée, et <* l'Eglise catholiciue, comme l'observait il y a plus de vingt ans, non }>eut-être sans une nuance d'optimisme. Cl:
1. G. André, Une page d' histoire sur les associations cultuelles, p. "^ô (2e éd., Lethielleux, Paris).