Encycl. Graves de comnmni, i8 janv
2. Mourret, Hist. gén. de l'Eglise, t. III, p. 345 (2e éd.) ; Pastor, ouv. cit.,
t .V, pp. 35-36.
3. Vacant-Mangenot, Dictiomiaire de théologie catholique, t. III, au mot Corporations.
sur la question des syndicats, une doctrine pleine d'idées, de précisions et de lumières \ Le droit d'association des ouvriers comme des patrons y est défini; le mouvement corporatif y est loué; le Saint-Siège énonce des principes, trace une direction, signale des écueils. Pendant que, d'une part, il indique les justes limites que d'honnêtes associations ouvrières ne peuvent franchir, de l'autre il marque à l'Etat, dans ses relations avec elles, ses droits et ses devoirs.
Que l'Etat, dit-il 2, protège ces sociétés fondées selon le droit ; que toutefois, il ne s'immisce point dans leur gouvernement intérieur et ne touche point aux ressorts intimes qui lui donnent la vie ; car le mouvement vital procède essentiellement d'un principe intérieur et s'éteint très facilement sous l'action d'une cause externe.
D'oii il appert que si l'Eglise réclame, en face de l'usurpation, justice et liberté pour les établissements utiles et les associations bienfaisantes, cette sympathie ne s'étend pas seulement aux œuvres créées de sa main, mais à toutes celles qu'elle voit naître d'autres initiatives, et qu'elle sait propres à soulager la misère, à accroître le bien-être, à servir et à promouvoir, sans s'écarter de la loi morale, la cause des intérêts économiques et du progrès civilisateur.
1. Encycl. Rerum novarum et encycl. Graves de communi de Léon XIII; Motu proprio de Pie X sur Vaction populaire chrétienne (18 déc. 1903), etc., etc. — Voir le 3e volume de notre série de " Droit publ. de l'Egl. ", V Action religieuse et la Loi civile (4e P.).