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Et là même où divers cultes, d’après la constitution ou la charte du pays, sont égaux devant la loi, ce n'est pas, pour l’Evêque, sortir des bornes du droit que d'interdire aux fidèles la lecture das livres et de tout genre d’écrits qu’il estime pernicieux et propres à causer la ruine des âmes.
On vante, sous le régime politique moderne, la liberté religieuse. Cette liberté ne serait-elle pas une formule vide et vaine, si l’Evêque ne pouvait, sans se heurter au mur de la légalité, remplir ses fonctions de docteur, de législateur et de juge; s’il ne pouvait, sans appeler sur lui les imprécations de la basoche et les foudres du prétoire, ni écarter des lèvres chrétiennes la coupe de l'erreur, ni dénoncer les sources d'où ce poison découle, ni appliquer à ceux qui le versent les justes sanctions de l'Eglise? C’est, comme le reconnaissait un magistrat canadien! dans une cause retentissante, «un Principe fondamental de Ja constitution de l'Eglise catholique qu’à l’Evêque, dans son diocèse, incombe le
devoir et appartient le droit de surveiller les lectures de ses ouailles et d'établir des règles qui prescrivent, sous peine de péché, en cas d'infraction, quels livres et quels journaux les fidèles commis à ses soins ne liront pas ». Le principe de la liberté des cultes, d'une liberté vraie et sincère, ‘xige et requiert que l'autorité ecclésiastique ne soit ni gênée ai inquiétée dans l'exercice de ce droit et dans l'accuinplissement de ce devoir.
On dira peut-être que la condamnation, décrétée par l’Evéque, d’un livre ou d’un journal entraine nécessairement de graves préjudices matériels, et qu’il est juste que les intérêts lésés soient protégés par la loi.
À cela nous répondrons que, lorsque des intérêts opposés viennent en conflit, l'intérêt particulier doit, sans contredit possible, céder le pas devant l'intérêt commun. La vente d’un livre, d’un journal, d’une revue, considérée dans les profits pécuniaires qui ee
1. L'hon. juge Doherty, Cause de la Canada-Revue contre Mgr Fabre, 30 oct. 1804.
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en résultent, n'est
qu'un bien matériel priv doctrine tenue pot
é; la Propagation d'une ir fausse, et dont les Conséquences se rattachent Par des liens étroits à l'avenir religieux de toute une nation, affecte ne Saurait, donc, éditeur quelque tort matériel liberté de parole des chefs et d
êque, en prohibant la lecture de publica-
its, mais n'enlêve, de ce fait, à aucun n'empiète donc pas sur il ne fait qu'user, dans le domaine
ites de sa juridiction, de son propre
non moins de justesse, au tissements dangereux, sur lesquels l'Ev et de par sa mission, est tenu de veiller, s’il le juge Opportun, interdire expressér
encore, le pouvoir civil, s'il se rend compte de son rôle
Préposée à la garde et à Son devoir, et de to
onsciences, c’est de que l’Église prend souci,
ut son devoir,
ses chefs, jusque dans les élection élections touchent par bien des cô
1. Ci. La grande Cause ecclésiastique, pp. 260 et suiv, (Montréal, 1894),
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