Tbid., p
2. Ce mot dérivé du grec, et qui sigmfie lieu de sommeil, convient très bien à notre croyance en la résurrection.
3 Ouv. cit., PP. 109-110.
dorment dans une paix profonde leur dernier et religieux sommeil.
L'Eglise se fait un honneur de cette coutume et de cette pratique.
C'est à elle qu’il appartient de dire où doivent être enterrés les fidèles qui meurent dans son sein. Rationnellement et juridiquement, le choix des cimetières et le régime des sépultures relèvent de son pouvoir ; et l’on peut dire que, sans s'éloigner de certaines règles fondamentales, sa discipline a varié selon les lieux, les temps et les personnes. Quand rien ne s’y oppose, elle préfère pour ceux qu’elle pleure des tombeaux rapprochés de ses temples. Cette proximité maintient sous tous les regards l’image salutaire de la mort, et ce souvenir funèbre arrache aux soucis de la terre et tourne vers la patrie d'en haut les attentions distraites et les âmes oublieuses. De droit, l’hypogée chrétien constitue un lieu réservé; et, que la sépulture se fasse au dedans ou au dehors des églises *, la terre qui reçoit les corps des fils et des amis de Dieu doit être soustraite à tout contact profane.
C'est la raison des pratiques pieuses et des cérémonies spéciales de bénédiction et de consécration en usage pour les cimetières catholiques. Le cimetière est une annexe de l’église; il est béni comme elle; et comme elle, si par malheur on l’a profané ou pollué, il doit être réconcilié ?.
On ne peut, après cela, s'étonner du soin et du zèle jaloux que met l'autorité religieuse à écarter du séjour des morts ce qui ne cadre ni avec sa destination ni avec son caractère sacré. Et on ne saurait, par suite, ne pas souhaiter que les harangues politiques
1. Rappelons ce que prescrit le Ritwel romain: “La coutume d'inhumer dans les cimetières, là où elle est en vigueur, sera maintenue; et on s’efforcera de la rétablir partout ailleurs. Que si la sépulture a lieu dans l'église, le cadavre devra être enfoui sous le sol, et cela à une certaine distance. "(Cf. Hornstein, owv. cit., ch. IX et XVI).
2. Voir les auteurs de droit canonique privé, par ex. Gignac (Compendium furis canonici, nn. 781-782).
>u littéraires en soient absolument exclues. « Les oraisons funèbres prononcées par des laïques ne sont pas, dit l'abbé Hornstein', des usages puisés à la vénérable source des traditions chrétiennes. Nos religieux ancêtres ignoraient ce genre de culte rendu à la cendre des morts. A mesure que le christianisme s’affaiblit, on essaie de le remplacer par je ne sais quelle religion civile, simple dans ses rites qui ne sont que des phrases, et plus simple encore dans ses dogmes, puisqu'elle ne demande pas à l’homme ce qu’il croit. Chacun dans cette religion est prêtre ou peut l’être quand il lui plaît. L'usage de ces sortes de cérémonies profanes dans nos cimetières date des sinistre jours de la grande Révolution française. »
Un autre genre de profanation des cimetières catholiques consiste dans la promiscuité que le libéralisme et la libre pensée voudraient y introduire. Ceux qui tentent d’abattre parmi les croyants toutes cloisons confessionnelles, souffrent malaisément que les divergences de foi et les différences de culte se prolongent par delà la mort. Certaines lois civiles 2 présentent, sous ce rapport, une opposition flagrante avec le droit chrétien * et même avec le droit naturel. «Les cimetières catholicues ne sont, au fond, que de grands tombeaux de famille *. » Belle et touchante pensée, et aussi consolante que juste! La famille catholique est une, et elle prétend, combier raisonnablement ! garder cette unité, non seulement au foyer de doctrine et de prière où ses membres vivants s’assemblent, mais encore au champ de tristesse et d’espoir où ses membres défunts attendent la résurrection glorieuse.