‹ Droit public de l'église [microforme] (volume 2)Chapitre 114 sur 260 · Hornstein, owv. cit., p · texte numérisé non relu

Hornstein, owv. cit., p

La promiscuité des cimetières implique leur neutralité et. leur sécularisation. C’est un non sens historique, en même temps qu'une entreprise antireligieuse dont seuls les laïcisateurs des écoles et des hôpitaux sont capables. La tradition et la justice protestent contre ce tolérantisme niveleur. « Les nations à religions diverses, remarque l’abbé Moulart :, se sont toujours divisées de tombeaux, comme elles se divisaient de temples. Cette tradition universelle du genre humain repose sur la nature elle-même, elle domine les institutions publiques des peuples, elle est supérieure aux opinions et aux temps. Que ne doit-on pas craindre de l’avenir, quand on voit des hommes élevés chrétiennement entrer si ouvertement dans la voie de l’indifférentisme? On nous demande aujourd’hui la communauté des cimetières: demain on nous demandera la communauté des temples. »

Ces exigences sont d'autant plus injustes qu'elles frappent l'Eglise du Christ jusque dans son droit de propriété ?, Les cimetières acquis de ses deniers ou des deniers de la paroisse, sont des biens ecclésiastiques au même titre que les églises et les chapelles. Ts peuvent dépendre dans leur administration d’un conseil de fabrique partiellement laïque; mais ce conseil lui-même n'agit qu'avec l'agrément et sous la direction de l'autorité religieuse; et les biens de paroisse, dont il assume la gestion. sont réellement la propriété de l'Eglise.

Abstraction faite de ce titre, et en sa seule qualité de modératrice des œuvres et des fonctions religieuses, l'autorité catholique jouit indiscutablement du droit de régir les cimetières *, de veiller sur leur tenue, d'en ouvrir et d'en fermer l'accès.

L'on ne conteste pas à l'Etat le droit de juger ses soldats, d’honorer sur le champ de bataille, par des inscriptions et des monuments, ceux d’entre eux qui s’y sont illustrés, et de refuser ces

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