Cf. Hébrard, les articles organiques, p
4. Circulaire au clergé de la Prov. eccl. de Québec, au sujet de la tenue des registres (déc. 1882).
que sur des feuilles volantes, sans ordre, sans soin ni précaution, les laisser se disperser à l'aventure comme des papiers de nul intérêt et de rebut, c’est à ses Yeux une sorte de profanation et de crime, puisque la sûreté des baptèmes et la légitimité des mariages en dépendent. On doit donc veiller à ce qu'ils soient réunis, conservés et transmis intacts à Ja postérité. »
Sous le régime normal d
la Russie et les Pays Scand souhaiter qu’elle y dure, ables et en dépit » elle se rétablisse en
Il y a là, en effet, l'affirmation publique d’un principe d’une haute portée, l'union des deux Pouvoirs; et nous y voyons l’application et la mise en Pratique quotidienne, dans une matière vraiment grave, de cette grande théorie de l’union. Le prêtre, sans être fonctionnaire de l'Etat, accomplit une œuvre appréciée et sanctionnée par l'Etat. «Il ne faut évêques canadiens ‘ fournisse aux hom
Les registres de l’état civil, indépendants des registres ecclésias-
annees
+ Giobbio, Les. di diplom. eccl., vol. III, PP. 569-571. . Les Quest. act. t. LXVI, p. 198.
. Allègre, Le Code civil comm, t. I, pp. 80-8r. 4. Circulaire citée.
tiques, datent de la Révolution’. Pour soustraire la société à l’influence de l'Eglise, il était logique qu’on sécularisât les actes fondamentaux dont se compose la vie des citoyens et la trame de leur histoire familiale et sociale. Voici le texte des Articles organiques * par lequel l’idée séparatiste, issue de la Convention, va peu à peu se répandre : « Les registres tenus par les ministres, n'étant et ne pouvant être relatifs qu’à l'administration des sacrements, ne pourront dans aucun cas suppléer les registres ordonnés par la loi pour constater l’état civil des Français. » On répudiait le passé, et par une formule en apparence peu nocive, on consacrait le schisme entre l'existence religieuse et l'existence civile.
Le Saint-Siège, par la voix de son représentant, se plaignit de cette brèche faite à une tradition très ancienne. « Sa Sainteté, notait le cardinal Caprara*, voit avec peine que les registres soient enlevés aux ecclésiastiques, et n’aient plus, pour ainsi dire, d'autre objet que de rendre les hommes étrangers à la religion dans les trois instants les plus importants de la vie, la naissance, le mariage et la mort. Elle espère que le Gouvernement rendra aux registres tenus par les ecclésiastiques la valeur légale dont ils jouissaient précédemment : le bien de l'Etat l'exige presque aussi impérieusement que celui de la religion. »
D’autres pays ont suivi le contagieux exemple donné par la France. Presque partout où règne le mariage civil, les registres civils se sont substitués, devant la loi, aux registres canoniques. Et ceux-ci, en toute vraisemblance, ne pourront reprendre l’autorité juridique dont la confiance de l'Etat les avait investis que le jour où la religion elle-même aura repris sa place dans la constitution de la société et dans le conseil des nations.
Certains Etats agréeraient encore les registres ecclésiastiques,
1. Décret du 20 sept. 1792 (Vacant-Mangenot, Dict, de théol. cath., t. III, col. 1588).