LE PLACET CIVIL
On désigne Par ces mots l'exercice du droit que s'arroge la puissance séculière « de subordonner à son agrément la promulgation des lois de l'Eglise, et généralement de tous les actes juridictionnels de l'autorité ecclésiastique : ».
Ce n'est pas là une prétention enfouie dans la poussière des âges.
Naguère encore, le Gouvernement italien refusait à l’Archevêque de Turin, dûment institué par le Saint-
cette Voie: par une » elle requiert l'autorisation du pouvoir q po
autorité religieuse.
1. Moulart, l'Eglise et PEtat, p. 441 (4e éd.).—Le placet s'appelle encore exequatur, visa, autorisation préalable, enregistrement, entérinement (id. fbid.).
2. Loi instituant Ja séparation de PEglise et de l'Etat, art. 18r (20 avril 1911) ; cf, les Quest act., t. CXI, p. 307.
Le placet est un des articles du symbole régalien. 11 remonte jusqu'aux origines de cette théorie façonnée par des hommes de
ont soutenu la légitimité de qui promulguent les direc-
ns surent, avec Protester contre ces envahisse-
Pie IX, au dernier siècle, fit plusieurs fois écho à ces revendications courageuses ?, La bulle Apostolice Sedis, publiée par ce Pape, réaffirme l’excommunication depuis longtemps décrétée contre ceux qui entravent directement ou indirectement l'exercice de la juridiction ecclésiastique, particulièrement chez le Pontife
, à la pa-
ans l’encyclique aux Evêques du
» cette voix magnanime s’est élevée avec vigueur contre
l’insolence toute draconienne des lois et des mesures nouvellement édictées en ce pays.
Les défenseurs du placet ne peuvent donc invoquer, à l'appui de
1. Inst. jur, pub. eccl., vol. II (3e éd.), pp. 133 et suiv. 2. Syllabus, Prop. 41; cf, prop. 44, 49, 51.