‹ Droit public de l'église [microforme] (volume 2)Chapitre 201 sur 260 · Les Quest. act., t. CXIII, p · texte numérisé non relu

Les Quest. act., t. CXIII, p

3 Abbé Miche!, ibid, p. 493.

4. “Lorsqu'un homme ne peut y pourvoir autrement, il a le droit de

pauvres au bien des riches, mais le principe de l'ordre social et du bien commun menacés, on le suppose, par un égoïsme quasi universel

Il y a donc, en matière sociale, des interventions de l'Etat que les circonstances rendent nécessaires, et il y a aussi des limites que son action ne saurait franchir. Et s’il est juste de rappeler ce que l'Etat peut faire pour concourir à la solution de la question ouvrière, il n’est pas moins utile de bien définir ce qu'il ne saurait entreprendre sans sortir de sa sphère et sans ouvrir la porte au péril socialiste.

Nous avons déjà cité les paroles si lumineuses et si pleines de sens dont se sert Léon XIII pour marquer et circonscrire le rôle social de l’Etat. Ce langage doit nous servir de boussole. Et ce ne sont pas seulement les Etats catholiques qui ont le devoir de s’y conformer. Les autres Etats eux-mêmes, s’ils ont quelque souci du droit naturel imprimé au fond des consciences et en honneur chez les nations policées, peuvent trouver dans les lettres des Papes et dans les enseignements de l'Eglise les précisions et les distinctions propres à bien faire connaître ce que, en pareille matière, la loi naturelle prescrit, et ce que, par contre, elle défend.

Or, l’un des principes les plus sacrés de la loi naturelle, c’est la liberté de l’homme sainement comprise et sagement appliquée: liberté dans l'exercice de sa religion; liberté dans la gestion de ses biens; liberté dans le louage de son travail; liberté dans l'emploi du salaire que ce travail lui vaut ; liberté dans le gouvernement des associations dont il fait partie.

prendre à autrui ce qui est strictement nécessaire pour sauver sa vie (saint Thom, Som. théol., II-Ilae Q. LXVI, a. 7). Toutefois l'exercice de ce droit exceptionnel entrainerait des discussions, des violences et des abus, si l'Etat n'intervenait par une sage crganisation de l'assistance publique, mais seulement dans la mesure du strict nécessaire. Si l'Etat dépassait cette limite, il encouragerait la paresse et limprévoyance” (L. Durand, Les Quest. act., t. CXIII, p. 230).

1. Abbé Michel, ibid.; — cf. saint Thomas, Som. théol., II-Ilae Q. LXVI, a. 8 ad 3.

Impossible donc d'approuver des actes d'administration civile ou des textes de législation sociale sanctionnant un état de choses opposé au respect de Dieu, à l'observation des préceptes de l'Eglise et à la mise en pratique de sa discipline. Les intérêts de l'âme l'emportent sur tout avantage terrestre. Il y a en elle une dignité à laquelle rien sur la terre ne peut être comparé. «Il n'est permis à personne de la violer impunément, ni d’entrav-+ la marche de l'homme vers cette perfection qui répond à la v. éternelle et céleste !, »

Impossible, non plus, d'admettre un système politique tendant à ruiner par des impôts excessifs ou mal répartis la propriété privée?, ou encore à dicter, au gré d’esprits socialisants, le mode d'exploitation des biens-fonds possédés par des particuliers *. Et substituer ici aux droits individuels la providence de l’Etat, c'est commettre tout à la fois une erreur économique et une injustice sociale. « L'Etat est postérieur à l'homme, et avant qu'il pût se former, l’homme avait déjà reçu de la nature le droit de vivre et

de protéger son existence *. »

Impossible également de tenir pour juste et louable une législation imposant aux ouvriers, comme condition de travail, des syndicats obligatoires, ou des contrats qu'eux-mêmes ne peuvent ni ne veulent consentir. « Le contrat de travail, fûüt-il collectif, est d'ordre privé. C’est une convention entre patrons et ouvriers: à moins de cas exceptionnel où la justice serait lésée, l'Etat n'a rien

Page 1