Voir La grande Cause ecclésiastique (Montréal
. Cf. Gignac, Compendium juris canonici, vol. I, PP. 128-130.
7. Voici l'argumentation principale de ce jugement: au Canada “les différentes dénominations religieuses sont, devant l'Etat, dans la position de
Ce précédent légal, et les fortes et claires raisons qui l'ont motivé, créent parmi nous une jurisprudence dont il faut se louer: ni tribunaux ni légistes ne seraient, à l’avenir, justifiables de s’en écarter.
D'autres publications imbues de principes suspects, et nuisibles soit aux croyances chrétiennes soit à la morale et à la dicipline catholique, furent, à différentes époques, censurées ou condamnées. Et cela montre quel esprit de subversion et d’insubordination souffle partout sur le monde, et avec quel soin des pays aussi foncièrement religieux que le nôtre, doivent se tenir en garde contre le mal du siècle.
Pour combattre ce mal, et pour défendre nos intérêts religieux et nationaux à l'encontre même des intérêts politiques, quelques journaux hebdomadaires et quotidiens ont surgi’. Dans sa belle jettre pastorale * sur l'Œuvre de la Presse catholique qu’il créait dans son diocèse, Ms l’Archevêque de Québec disait : « L'Œuvre de la Presse catholique existe déjà dans d’autres pays où nos coreligionnaires ont à propager et à défendre contre des ennemis nombreux la foi et la morale chrétienne. Certes, nous savons bien que dans ce pays, et surtout dans notre catholique province de Québec, la situation de l'Eglise ne ressemble pas à celle qui lui est faite chez ces peuples d'Europe. Grâce à Dieu, et bien que nous ayons dû signaler plus haut les influences dangereuses qui déjà s’exercent parmi nous, le
Canadien a gardé sa foi, il respecte son clergé, et il reste attaché à ses traditions religieuses. Mais nous ne pensons pas qu'il faille attendre que l’on monte violemment à l'assaut des esprits pour organiser ici les œuvres de défense... L'œuvre que nous établissons ici
sociétés légalement existantes et auxquelles le citoyen peut légalement appartenir. Comme telles, elles ont, pour leur gouvernement intérieur, au moins le même droit de faire et de mettre en vigueur des lois ou règlements non contraires à la loi du pays, que les sociétés volontaires formées et existant légalement”. Or, “c'est un principe fondamental de la constitution de l'Eglise catholique, qu’à l’Evêque, dans son diocèse, incombe le devoir et appartient le droit de surveillance sur les lectures de ses ouailles et d'établir des règles qui prescrivent, sous peine de péché, en cas d’infra. ion, quels livres et quels jo::7 naux les fidèles commis à ses soins ne liront pas”. Donc, l’Archevêque de Montréal, en condamnant la “ Canada Revue ”, n’a pas dépassé les limites de son droit. (Jugement rendu le 30 oct. 1894).
1. À part les Semaines religieuses de quelques diocèses, mentionnons spécialement: parmi les publications de langue française, la Vérité fondée à Québec en 1881 par M. T.-P. Tardivel, l'Action sociale aujourd’hui l'Action catholique) fondée à Québec en 1907 par les soins de S. G. Mer Bégin, le Devoir fondé à Montréal en 1910 par M. Henri Bourassa, le Droit fondé à Ottawa en 1913 par l'Association canadienne-française d'Education d'Ontario : parmi les publications de langue anglaise, le Casket d’Antigonish, la Northwest Review de Winnipeg, le Catholic Register de Toronto.