Lettre du 31 mars
aujourd'hui sera sans doute et surtout une œuvre de préservation plutôt qu'une œuvre de combat, mais nous estimons que c’est quand même une œuvre utile et nécessaire 1, »
On sait que Sa Sainteté Pie X ? daigna approuver et louer hautement l'œuvre fondée par l'initiative de M® Bégin. Et le Pape en marquait ainsi l'indispensable caractère: « Ce journal-là seul pourra être utile, qui, selon le Programme très sage que vous avez tracé, défendra la foi catholique, et la soutiendra dans toutes ses manifestations, qu'il s'agisse soit de former les esprits à la doctrine du Christ, soit d'orienter les volontés vers les grandes actions, soit enfin d'engager les fidèles à suivre les directions de l'Eglise. Cela même ne saurait suffire si ce journal catholique avait pour but de favoriser un parti politique, quel qu’il soit. C’est pourquoi Nous vous avons tout particulièrement approuvé d’avoir voulu un journal séparé de toutes manières des intérêts politiques. Ce journal aura donc ce caractère particulier de n’être attaché à aucun parti, et d’être par conséquent le journal de tous. Débarrassé de toute entrave, il suivra les directions de l’Eglise, notre commune mère et maîtresse; il ensei- &nera sa doctrine sans haine, sans colère, sans passion ; il évitera de subordonner aux vues et à l'intérêt des particuliers les intérêts suprêmes de la religion et de la patrie. »
Ces remarques, spécialement formulées pour la presse catholique canadienne, sont prudentes et justes, et elles disent tout.
C'est donc pour Sauvegarder les intérêts les plus graves que l'Eglise favorise la presse religieuse ou la presse franchement catholique et sagement indépendante des partis; et c'est dans la même pensée, et sous l'impulsion du même zèle, qu’elle trace aux électeurs catholiques, à la veille des consultations populaires, leurs devoirs.
Nos évêques canadiens ne se sont pas dérobés à cette fonction de leur charge?, Il est parfois arrivé que des hommes de parti, sous l'empire du préjugé ou de la passion, ont cru devoir contester l'opportunité de leur parole. On a de plus accusé certains membres du
t contiibuer à la diffusion des connais- (Lettre cit.).
1876), la Lettre pastorale collective s ( 1806), la Lettre pastorale de
clergé de s'être avancés trop loin sur le terrain politique et d'avoir, dans les élections soit politiques soit municipales, exercé sur les électeurs une influence « indue » et réprouvée par la loi.
Nous n'avons pas ici à juger la question de fait, ni à examiner le degré d'exagération contenu en ces doléances amères et partiales. Des intérêts trop humains ont pu dicter certaines attitudes: des outrances regrettables ont pu parfois se produire, des équivoques fàcheuses s'exploiter; des imputations mal fondées ont pu tomber de lèvres pieuses 1. L'homme dominé par la passion politique, même s’il est prêtre, est sujet à de tels écarts. Et le langage tenu par un prêtre imprudent sonne d'autant plus faux que la mission cléricale est plus haute et le caractère sacerdotal plus sacré. Mais si, en effet, ce prêtre est coupable, son cas, nous l'avons dit ailleurs, relève non des cours civiles, mais des tribunaux ecclésiastiques ?. È
Au surplus, la question de droit domine de très haut la question de fait. Et c'est avec regret que nous constatons que la loi électorale canadienne, soit fédérale #, soit provinciale , interprétée, comme elle l'a été par certains légistes, avec une excessive rigueur, ne saurait s’harmoniser ni avec les principes ‘Je la doctrine chrétienne ni avec les droits de l'Eglise catholique, et que, sous le prétexte de protéger la liberté des électeurs, elle tend à neutraliser les directions nécessaires données par les pasteurs aux fidèles 5,
C'est ce que marquaient, à l'occasion d’un jugement célèbre rendu le 28 février 1877 par la Cour Snprême du Canada, les Evêques de la province ecclésiastique de Québec, dans une déclaration collective ® qui était une protestation respectueuse. Ces prélats disaient : « L'interprétation si rigoureuse et si absolue donnée à la loi électorale, si elle est poussée jusque dans ses dernières conséquences, irait jusqu’à priver l'Eglise catholique d'un droit sacré, d’un droit que la nature elle-même confère à toute société et même à tout individu, d'un droit enfin que les codes de toutes les nations regardent comme indiscutable : ce droit, c'est celui de légitime défense. »
À propos de règlement de tempérance et d'élections municipales, la même loi dite de l'influence indue donna lieu, à la Malbaie, le 14 janvier 1913, à un autre jugement restrictif des droits de l'Eglise et de la liberté pastorale. Dans une mise au point adressée à son clergé,
Fe Voir les instructions contenues dans la Circulaire collective du 11 oct. 2. Mand. des Ev. de Québec, vi, V. P. 330.
.- S. R. Q. (1909), art, 302.
+ SR. C. (1906), ch. VI, art, 260.
. Cf. Langevin, Manuel des haroisses et fabriques, pp. 84-86 (2e éd.). . Mand. des Fr. de Québec, vol. VI, pp. 10-13.
Dan Bo
; lésiastiques. Elle a été pat de notre r d'un juge la façon la , dans certaines
Il n’est donc pas étonnant q protestation qu'il fit entendre
tolique.
Québec
Les sacrements
Conférer un sacrement est un acte spirituel, et la liberté de l'action religieuse se trouverait gravement entamée si le ministère sacramentel devait subir l'ingérence de la loi civile.
(En 1884, écrit M. P.-B. Mignault #, la Cour Supérieure avait décidé que, lorsqu'un curé refuse de baptiser l'enfant d'un de ses paroissiens, sans juste cause, il lui sera enjoint de le faire par la cour et, de plus, il sera condamné à Payer des dommages, Laissant de côté la question des dommages, aucune cour aujourd'hui ne nren-