‹ Droit public de l'église [microforme] (volume 2)Chapitre 216 sur 260 · Art · texte numérisé non relu

Art

7. L'impuissance, tions essentielles ; el laps de trois ans s

admis d’après les différentes croyances reli-

ements, lequel appartiendra, tel que ci-devant, passé, ” (Code civil, art, 127).

10. Ouv. cit., p. 164. — “ Notre loi, écrit de son côté l'hon. juge Langelier, n'admet pas qu'il puisse exister des gens sans religion, et même elle suppose

Lt. di É

ficateurs et de la loi qui a sanctionné leur œuvre, sur la liberté religieuse du mariage, qu’une législation intolérante eût pu gravement compromettre, et qu'il prouve que le Code conserve au mariage son caractère religieux et a respecté tous les empêchements établis par les différentes Eglises ».

L'auteur dit « tous les empêchements », et il n'a point tort, pourvu que l’on ne s’en tienne pas à une interprétation trop servile du Code. Le Code, en effet, déclare prohibés les mariages entre beaux-frères et belles-sæursi, entr oncles et nièces et tantes et neveux 2? Or, il semble bien que cette prohibition porte non seulement sur les effets civils, mais sur le lien lui-même. D'autre part, ce n’est pas à l'Etat, mais à l’Eglise qu'il appartient d'établir des empêchements dirimants, comme aussi, lorsqu'elle le juge à propos, d'en dispenser ?, Le Code civil, ici, parait donc empiéter sur le droit canonique et sur la liberté d'exercice de la religion catholique en matière matrimoniale, à moins que, selon une interprétation consacrée par l'usage, le droit de dispense reconnu à l'Eglise dans l’article 127, n’atteigne tous les empêchements de droit ecclésiastique, sans excepter ceux que décrètent les articles 125 et 126.

On dira: «Il n’est Pas convenable, pour plusieurs raisons. que l'oncle épouse sa nièce, le beau-frère sa belle-sœur. » Soit : Frappez ces unions de peines qui en montrent la défaveur; privez-les de certains effets civils, tels que la communauté, le douaire, le droit de succession, etc. ; mais, si l'Eglise, pour des motifs très graves, a jugé

qu'en général tout le monde appartient à une religion chrétienne. Or, pour tous les chrétiens, le mariage n'est pas simplement un contrat civil, c'est surtout un acte religieux. Pour les cat

tout naturel d’em

1° qu'il faut voir dans cet article une conséquence logique du principe fondamental de la liberté religieuse reconnue aux catholiques canadiens par les traités (Pagnuelo, our. cit, p. 291) ; 2° que ce même article ne crée pas un nouvel état de choses, mais qu’il ne fait que confirmer l'état de choses déjà existant en vertu de notre droit public spécial basé sur la foi des traités et la pratique en usage (Loranger, ouv, cit. pp. 48-49). Cf. Mignault, témoignage rendu devant la Cour Suprême du Canada, le 29 mai 1912.

I. Art. 125. — Le parlement fédéral a aussi légiféré sur cette matière.

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