Art
3: “ Autrement, les tribunaux civils s'établiraient juges et interprètes d’une doctrine et d’une discipline à laquelle ils sont souvent étrangers, et que, à tout événement, ils n'ont pas mission d'interpréter. La sentence rendue par l'autorité religieuse devrait être confirmée par le tribunal civil, ainsi que la chose a été faite dans ce pays même depuis la conquête ”
bon d'autoriser, par une lis nse, quelqu'un de ces mariages, que le pa pe: quelq ages, q
lien indissoluble qui unit les époux soit respect ‘ à l'égal de leur conscience et de la liberté de l'Eglise 1,