‹ Droit public de l'église [microforme] (volume 2)Chapitre 224 sur 260 · LE DIVORCE · texte numérisé non relu

LE DIVORCE

Divorce proprement dit, — Ces mots désignent la rupture, prononcée par la loi, du lien matrimonial. «La colonie de la Nouvelle- France, écrit M. Frémont ?, fut établie à une époque où la législation française, catholique dans ses principes, refusait d'admettre le divorce et proclamait hautement l’indissolubilité du mariage. La Coutume de Paris, introduite en Canada, n'admettait que la séparation de corps. »

Sous le régime anglais, le divorce proprement dit ne fut jamais reconnu par les catholiques ; et notre législation civile française, antérieure au Code ou incorporée dans ce texte, semble l’exclure positivement®, C'est parmi les canadiens protestants que peu à peu le divorce a pris pied, et c’est grâce aux complaisances malheureuses des législatures anglaises, c'est-à-dire de la législature du Haut- Canada avant l’Union, de la majorité parlementaire anglaise sous l'Union, et de la même majorité sous la Confédération, que les cas de divorce légal se sont multipliés

En octroyant au Parlement central en matière de mariage un pouvoir discrétionnaire, et en confiant à un Comité du Sénat, d’après certaines procédures, la tâche de faire enquête sur les griefs des époux désireux de voir dissoudre leur mariage, l'Acte fédératif reconnaît le principe même du divorce. C’est un empiétement regrettable sur la loi naturelle et sur le droit divin.

Faut-il croire que la clause 91 de l’Acte de l’Amérique britannique du Nord, où se trouvent rangés parmi les attributions fédérales le mariage et le divorce, confère par là même au Parlement

1. Allocution de S. G. Mgr Bruchési, arch. de Montréal, 25 fév. 1912.

2. Le divorce et la séparation de corps, p. 49 (Québec, 1886).

3. Cf. Eus. Belleau, Des empêchements dirimants de mariage, pp. 36 et suiv., 102 et suiv. (Lévis, 1889).

4. Cf. Gemmill, The practice f the Parhament of Canada #pon bills of divorce, ch. II (Toronto, 1889) ; Frémont, ouv. cit. PP. 51-62.

d'Ottawa le pouvoir de dicter à notre province ses vues sur le mariage? Nous ne le pensons pas; et de doctes légistes démontrent : que cette prétention, si elle prévalait, serait contraire à nos meilleures traditions juridiques et à la clause 92 du même Acte où la Province est investie du droit de légiférer, à l'exclusion de toute autre autorité, sur la célébration du mariage et sur ses conditions de validité. Pour nous, catholiques, cette interprétation comporterait en outre la négation d’une grande part de notre liberté religieuse ? Ce n’est pas là, certes, l'esprit véritable du pacte fédératif; et ce n’a pu être, non plus, le sentiment des représentants de notre foi et de notre race qui l'ont si loyalement signé.

Pour simplifier les procédures nécessaires à la aissolution légale du mariage, on a, en certains milieux, et sous certaines influences, sollicité et proposé l'érection de cours régulières de divorce. Ces efforts, jusqu'ici, ont échoué; et les chefs de nos organisations politiques, anglais et français, se sont, dans un bel accord, donné la main # pour faire avorter de telles tentatives et pour repousser ce qui, en facilitant le divorce, ne peut que conduire à la désorganisation de la famille et à la ruine de la société. Le IVe concile provincial de Québec{ s'élève contre l'établissement d'une cour générale de divorce; et cette même protestation se retrouve, ferme et précise, dans les actes du Premier Concile plénier canadien 5,

Séparation de corps.—Nous n’en dirons qu'un mot. Grand nombre de dispositions, animées du reste d’un très bon esprit, figurent à ce sujet dans notre Code civil; mais, bien que cette matière touche de

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