LES SACREMENTS ET LA LOI CIVILE
fication des âmes,
Or, l’homme se sanctifie surtout par les sacrements.
Ce sont les canaux toujours ouverts par lesquels la grâce descend sur les cœurs; ce sont les instruments spécialement choisis dont Dieu se sert pour opérer l’œuvre du pardon des offenses et
la direction à l'Eglise. L'Eglise prononce avec une autorité absolue et exclusive sur tout ce qui touche à leur validité et à leur licéité, sur tout ce qui regarde leur constitution et leur administration. On est ici en plein surnaturel. Vouloir introduire en
et c'est, par là même, tenter de ruiner le plan divin. Ces teniatives, dont on retrouve bien des traces dans l'histoire, furent parfois plus ou moins inconscientes, motivées même par des d’une nature religieuse.
C’est ainsi que le grand empereur chrétien Charlemagne, dans son désir de voir se dilater le royaume du Christ, crut un jour Pouvoir user de tout l'appareil de sa puissance pour imposer aux
Saxons récalcitrants le baptéme’. L'intention était droite; l’acte lui-même répugnait à la doctrine et à la pratique catholique. Si en effet le baptême est une œuvre commandée et un sacrement nécessaire, c’est par une décision de sa volonté libre que l’homme adulte peut et doit le recevoir. L'Eglise, par sa parole, éclaire et dirige les consciences; elle s’abstient de les violenter et d’en forcer les portes. Alcuin ne put s'empêcher de blâmer en termes discrets * lillustre souverain coupable d’un excès de zèle et d’une trancgression du droit naturel.
D'autres princes moins zélés, et pour des motifs moins plausibles, peuvent se laisser aller à d’autres interventions abusives concernant le baptême. Telles seraient des ordonnances exigeant que ce sacrement soit administré dans les limites d’un temps donné ; que les curés ne le confèrent que sous certaines conditions, par exemple, après réception d’un acte de naissance de la part du pouvoir civil; ou encore qu’ils s’abstiennent d’écarter des fonctions de parrain et de marraine certaines personnes réputées indignes par l'Eglise.
Plusieurs faits et plusieurs décrets * démontrent que ce ne sont pas là des cas purement abstraits, et que l’action gouvernementale n’a pas toujours, même dans l’âge des libertés modernes, respecté cette partie du domaine ecclésiastique.
Il en est de même du sacrement de pénitence, lequel, par son double titre d'institution religieuse et de for intérieur, doit demeurer fermé à toute ingérence civile, et sur lequel cependant on ose parfois étendre une main profane et sacrilège.
Le secret où s’ensevelissent les mystères les plus graves et les plus intimes de la conscience, n’a pas l’heur de plaire au despotisme. Tout despote est inquisiteur. Cette inquisition ne recule
1. Baluze, Capitularia regum francorum, t. I, col. 252 (art. 8).
2. Migne, P. L,, t. C, 205-206; — cf. Mourret, Hist, gén. de l'Eglise, t. III (2e éd.), pp. 207-208. L'auteur (pp. 250, 260, 273) rapporte d’autres cas analogues.
3. Cf. Giobbio, Lesioni di diplomasia eccl., vol. III, pp. 9-10, et App Docum. I.
devant aucune audace, et elle va jusqu’à menacer les plus impénétrables scellés.
Pourtant nul pouvoir terrestre ne peut contraindre le prêtre à dévoiler les aveux reçus au tribunal du pardon. De droit naturel d'abord, mais surtout de droit ecclésiastique et divin, le secret de la confession est sacré et inviolable ?; et ce secret entraine non seulement pour le confesseur, mais même pour le pénitent, d'étroites et impérieuses obligations. Il existe à ce sujet, dans une lettre collective des évêques canadiens ©, une forte page que nous croyons utile de reproduire intégralement : « Dieu, qui est la sagesse infinie, veut chaque chose avec toutes ses conséquences et les conditions nécessaires pour qu’elle atteigne Ja fin qu’il s'est proposée. Il a donc dû vouloir, et l'Église enseigne qu'il a voulu, en effet, que le ministre du Sacrement de Pénitence gardât le silence le plus absolu sur tout ce qui se passe dans ce jugement qu’il exerce au nom de Dieu Pour remettre ou retenir les péchés.
« Qui est-ce qui voudrait, en effet, se soumettre à ce tribunal, s’il avait à redouter la moindre trahison ?
€Ni la mort dont un innocent est menacé, ni la nécessité de Prévenir un malheur public, ni aucune dispense même de la plus haute autorité dans l'Eglise, ne peuvent autoriser le confesseur à violer le secret, même après la mort du pénitent. Fût-il menacé lui-même du dernier supplice, il devrait mourir martyr du sceau sacramentel, comme saint Jean Népomucène, plutôt que de révéler directement ou indirectement ce qu’il sait par la confession.
« Les choses étant ainsi réglées de droit divin Pour ce qui concerne le secret auquel Je confesseur est tenu dans ce qui touche au
1 “De même que le précepte de la confession sacramentelle oblige de droit divin à l'encontre de toute dispense ou de toute ordonnance humaine, de même personne ne peut être forcé ni autorisé Par aucun pouvoir humain à révéler ce qu’il a entendu en confession.” (Saint Thomas, Somm. théol., Suppl. Q. I, art. 1 ad 2;—cf. Vacant-Mangenot, Dict, de théol. cath., t. III, pp. 960- 961).
2. Lettre pastorale des Evêques de la Province ecclésiastique de Québec sur de Respect dû à la barole de Dieu et au sacrement de Pénitence, ter juin 1880.
sacrement de pénitence, le pénitent lui-même doit avoir, de son côté, des obligations graves à remplir envers le sacrement et envers le ministre à qui il est venu demander labsolution,
« Quel est, en effet, le prêtre qui voudrait exercer ce ministère de miséricorde et de réconciliation, s’il avait à redouter la moindre trahison ?
«Sans doute le pénitent n'est tenu qu'à ce qu'on appelle le secret naturel sur tout ce qui peut nuire au respect que tout fidèle doit avoir pour ce sacrement, au ministère sacré dont le prêtre se trouve revêtu par la grâce divine, ou à la personne du confesseur. Ce secret naturel, quoique moins strict que celui du confesseur, est néanmoins encore l’objet d’une obligation fort grave de religion, de charité, de justice.
«La loi civile? protège le confesseur, comme l'avocat, le notaire, le médecin, ou toute autre personne à qui est confié un secret d'office. Elle ne permet pas qu'on l’interroge là-dessus ; car des motifs d’ordre public exigent que ces communications confidentielles d’un citoyen avec celui de qui il attend conseil et appui, soient à l'abri de tout soupçon de trahison et puissent se faire à Cœur ouvert et en toute liberté. Même dans les cas où cette manifestation serait de nature à produire un certain bien considérable, la loi la défend néanmoins, parce que l’on croirait avoir acheté ce bien passager trop cher au prix de la confiance mutuelle et de ia liberté parfaite qui doivent régner dans ces communications.
«Les mêmes raisons d'ordre public existent quand il s'agit de protéger l’homme de profession, et, à plus forte raison, le confesseur contre les indiscrétions et dénonciations du client ou du pénitent. La loi doit refuser d'entendre l’homme qui, contre toutes les lois de l'honneur, veut compromettre celui à qui il a demandé conseil ou la réconciliation de son âme et dont il exige le silence absolu. La justice et l’ordre public ne doivent-ils pas protéger l’un autant que l’autre?
€ Et quand il s’agit du sacrement de Pénitence, la religion vient