‹ Droit public de l'église [microforme] (volume 2)Chapitre 47 sur 260 · Lettre de Pie IX à Victor Emmanuel 11 (19 sept · texte numérisé non relu

Lettre de Pie IX à Victor Emmanuel 11 (19 sept

3. Le premier signataire du document, où se trouvent ces paroles autorisées, est l'archevêque-évéque de Pérouse, le cardinal Joachim Pecci, devenu plus tard Léon XIII.

nous lisons ! : « Pendant quatre mille ans, le mariage a été, comme contrat de l’ordre naturel, le signe figuratif de l'union du Verbe avec la nature humaine, Quand cette union promise, attendue, ardemment désirée, est accomplie au temps marqué, le mariage reçoit sa part du surcroît de grâces apporté au monde par Jésus- Christ. Il devient un des sept sacrements de la Loi nouvelle; et ce privilège ne lui est pas surajouté du dehors comme un honneur extrinsèque, sous lequel il demeurerait dans sa nature primordiale. C’est sa constitution essentielle elle-même qui est saisie, pénétrée à fond par ce caractère sacré... Aussitôt que sont réalisées les conditions voulues Pour constituer une alliance légitime entre un homme et une femme résolus à former entre eux par leur mutuel consentement l'union conjugale, ce contrat devient immédiatement un sacrement, c'est-à-dire, comme l'explique très bien le catéchisme du saint Concile de Trente, une application particulière des mérites et de la passion de Notre-Seigneur Jésus- Christ en vue de perfectionner l'amour naturel des époux, de confirmer l'unité et l’indissolubilité de leur union, et de les sanctifier. »

Léon XIII, dans sa magistrale encyclique sur le mariage, s'exprime avec une netteté, une autorité qui clôt définitivement le débat. « Que personne, dit-il ?, ne se laisse émouvoir par cette distinction, tant prônée des légistes régaliens, qui consiste à séparer le contrat nuptial du Sacrement, et dont le but est de réserver le sacrement à l'Eglise, mais de livrer le contrat au pouvoir et à l'arbitrage des princes. Pareille distinction, ou, pour mieux dire, pareille scission ne saurait être admise ; puisqu'il est reconnu que, dans le mariage chrétien, le contrat ne peut être séparé du sacrement, et qu’en conséquence il ne peut y avoir contrat réel et légitime sans que cet acte révête une nature sacramentelle, Ce que, en effet, Notre-Seigneur a élevé à la dignité de sacrement, c’est le

1. Allègre, Le Code Civil commenté etc., t. I, p. 187. 2. Encycl. Arcanum; — cf, Syll. prop. 66, 73.

nee msn Le

mariage; or, le mariage n’est Pas autre chose que le contrat luimême fait selon les formes requises par le droit. »

Il semble que cette conception du mariage chrétien, la seule vraie et la seule défendable, et que certains juristes ont si gravement et pendant trop longtemps faussée, pénètre peu à peu dans la mentalité des hommes de loi.

Deux d’entre eux, l’un d'Europe et l'autre d'Amérique, vont nous offrir leur précieux témoi

« Plusieurs, dit M. Rothe }, professeur aux Facultés catholiques de Lille, plusieurs, tout en sachant bien que le mariage est un sacrement, ne voient pas assez que c’est le contrat appelé mariage qui est, d’après Jésus-Christ, le signe d'une grâce. Ils ne rejettent pas cette vérité, mais ils ne la saisissent pas non plus suffisamment ; parce qu'ils ne s'arrêtent pas à cette idée que le nom du mariage, lorsqu'on dit que le mariage est un sacrement, garde sa signification habituelle de contrat. Ils se laissent aller plus ou moins à la pensée que le mariage-sacrement, c’est la grâce attachée au contrat, ou bien soit certaines cérémonies soit la bénédiction pastorale qui accompagnent ordinairement cet acte. Or, ce sont là des erreurs. » Et l’auteur s'applique à réfuter ces opinions fausses et à écarter toutes les causes de méprise.

Un de nos jurisconsultes canadiens les plus éclairés, M. Loranger, dans une étude remarquable sur le mariage, s'inspire égalelement de la saine doctrine de l'Eglise. Et il fait cette observation très opportune * : « Comme c'est le contrat naturel dans son essence même, existant per se, indépendamment de ses rapports avec les lois civiles et les effets qu’elles lui font produire, qui a été élevé à la dignité de sacrement, avec lequel il se confond pour ne faire qu'un tout avec lui, il est impropre de l'appeler en ce sens contrat civil. On ne devrait l’appeler contrat civil, que quand on

1. Traité de Droit naturel théorique et abbliqué, t. II, p. 308 (Paris, 1893).

2. Commentaire sur le Code civil du Bas-Canada, t. I, p. 13 (Montréal 1880).

l’envisage sous le rapport des effets civils qu’il produit et des obligations civiles qu’il engendre. »

Ces témoignages concordants sur l’union matrimoniale chrétienne méritent qu’on les signale. Le mariage est le fondement de la famille. Et de la perversion de son vrai concept est résultée, comme fatalement, la déchéance du foyer où s’alimente la vie humaine et où se joue la fortune même des nations.

Un mouvement de réaction se dessine, jusque dans la littérature profane. De nobles écrivains, tel M. Henry Bordeaux : en France, mettent vaillamment la main à l’œuvre de restauration familiale. Cette œuvre s’accomplira d'autant plus sûrement que la notion exacte et l’idée sacramentelle du mariage chrétien dominera davantage l'opinion, et qu’elle prévaudra et s’établira dans un plus grand nombre d’esprits.

1. Cf. Ferchat, Le roman de la famille française (Paris, 1912).

Page 1