‹ Droit public de l'église [microforme] (volume 2)Chapitre 49 sur 260 · Loranger, ouv. cit. P · texte numérisé non relu

Loranger, ouv. cit. P

2. L'auteur, quelques lignes plus loin, ajoute (p. 19) : “Il est de fait, qu'on ne rencontre aucun édit ou ordonnance imposant des empêchements dirimants de mariage, et que les rois de France qui ont fait des lois sur le sujet du mariage, se sont contentés de prononcer des peines, telle que l’exhérédation, comme sanction de leurs dispositions, et n’ont jamais déclaré les mariages invalides, excepté dans les cas prévus par les lois de l'Eglise et les canons.

3. Nommons, entre autres, Melchior Canus, prétendant que dans le mariage c'est le prêtre qui, par la bénédiction nuptiale, imprime la forme essentielle

par leurs opinions hésitantes et même inexactes, favorisèrent. Rappelons seulement qu’un docteur parisien, Jean de Launoy, d’une foi douteuse et d’une doctrine plus douteuse encore, contribua particulièrement à l’accréditer. « Launoy, écrit M“ Dabert !, soutient en principe la distinction, dans le mariage, du contrat et du sacrement. Puis, faisant la part des deux autorités, il laisse à l'autorité spirituelle le soin de régler le cérémonial relatif à l'adiministration du sacrement ; mais à l'autorité temporelle seule il soumet le contrat, comme étant, non moins que tous les autres contrats, une matière essentiellement civile. Ce novateur, que la Sorbonne crut devoir chasser de son sein à cause de ses liaisons avec les jansénistes, avait naturellement acquis un point d'appui dans leur haine contre l'Eglise. Le synode de Pistoie résumait la pensée commune de la secte en déclarant que, si l'Eglise avait pu exercer, dans le cours des siècles, une autorité quelconque sur les causes matrimoniales, elle la tenait, non de Jésus-Christ, auteur du sacrement, mais de la puissance temporelle qui la lui avait gratuitement déléguée. Launoy fut condamné par le pape Innocent

XT. Un siècle plus tard, le synode de Pistoie devait l'être par Pie VI.»

Mais l'idée d'un contrat essentiel au mariage, distinct pourtant du sacrement et sujet aux dispositions de la loi civile, faisait son chemin. Elle était entrée, sous Joseph IT, dans la législation allemande. Par Pothier, Portalis et autres légistes césariens *, elle pénétra dans les textes du code Napoléon: et elle inspira successivement les lois de plusieurs parlements et les actes de plusieurs chefs d'Etat.

Hâtons-nous de l'ajouter, cette attitude légale fausse, sur un point d'extrême gravité, les rapports de l'Eglise et de l'Etat:

au sacrement, alors que le sentiment commun, et le seul vrai, attribue ce rôle aux contractants eux-mêmes (cf. Bellarmin, de Matrimonio, cc. 6-8).

1. Mandement su> le Mariage, 1877 (Allègre, ouv. et t. cit, p. 192). 2. Nous passons sous silence les légistes de la Révolution, laquelle supprima tout mariage religieux (cf, Giobbin, Lez. di dipl, eccl., vol. TIT, pp. 81-82),

elle enveloppe de confusions malheureuses l’objet propre des deux pouvoirs; et elle heurte et bouleverse l'économie du mariage chrétien.

Nous ne parlons pas ici des effets civils de ce mariage, de ce qui n’en est que le côté extérieur et social, mais du mariage pris en lui-même et dans sa substance.

Nous ne parlons pas non plus, puisqu'il s’agit de mariage chrétien, des unions matrimoniales contractées parmi les non-baptisés. Ces unions, en effet, échappent à la juridiction directe de l'Eglise. Et comme le bic , commun rend nécessaire, pour toute association d'époux, une régiementation positive, la plupart des théologiens s'accordent à enseigner que, en l'absence d’un pouvoir religieux compétent, le pacte conjugal est soumis à la puissance civile: considérée moins dans son rôle politique que dans la fonction religieuse qui lui est accidentellement dévolue ?.

Pour les chrétiens, la question se pose tout autrement, et par suite une tout autre solution s'impose. « Le Christ, enseigne Léon XITI*, après avoir relevé et restauré avec éclat le mariage, en confia à l'Eglise toute la discipline. Et ce pouvoir sur les unions chrétiennes, l’Eglise l'a exercé en tous les temps et en tous les lieux, et de façon à montrer qu'elle agissait ainsi, non par une simple concession des hommes, mais par son autorité propre et par la volonté de son divin Fondateur. »

C'est la thèse catholique dans toute sa force et dans toute sa portée. Laissons à d’autres ouvrages * l'exposé spécial et le développement didactique des preuves qu'elle comporte; quelques remarques, croyons-nous, suffiront pour faire comprendre à nos lecteurs combien cette thèse est à la fois théologique et logique.

Et d’abord, aux yeux de ceux qui voient dans le mariage une ‘

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