Encycl. Arcanum
4. Cf. Perrone, Théologie dogmatique, t, V (éd. Vivès), PP. 131 et suiv.
gr —
œuvre de grâce et une entité sacramentelle, aucune doctrine ne doit paraître ni plus certaine ni plus raisonnable. Ce n'est pas en effet à la puissance civile, mais à l'autorité religieuse, qu’il appartient de régler ce qui concerne l'essence, la substance des sacrements. Les sacrements, pris en soi, tiennent à une sphère toute surnaturelle ; le domaine qu’ils couvrent est absolument étranger aux pouvoirs séculiers, lesquels n'ont à gérer que des affaires civiles et des intérêts temporels.
Il y a plus Même en dehors de cette raison spéciale, et aux regards des déistes et des infidèles eux-mêmes, le mariage ne présente-t-il pas un caractère religieux? A la différence des contrats profanes, laissés au libre calcul des stipulations humaines, le contrat matrimonial tire sa forme intime et ses lois essentielles du droit naturel et divin. C’est vers des fins divines que ce droit supérieur l’oriente; ce sont des motifs d'éthique, de religion, de conscience, qui inspirent ses fonctions, et qui lui assignent pour but principal, non de satisfaire des besoins passagers, mais d’assurer aux âmes des joies solides et honnêtes, et surtout de donner au Très-Haut des enfants qui le servent et des esprits qui l’honorent!. Tous les peuples, même les plus incultes, ont entouré le mariage de cérémonies rituelles. « S'il en est ainsi, conclut Léon XIII :®, et puisque le mariage par sa nature même est sacré, rien de plus convenable qu’il soit réglé et gouverné, non par l’autorité des princes, mais par celle de l’Eglise qui seule a reçu de Dieu le ministère des choses saintes. »
Cette conclusion suit d'elle-même. Elle énonce une vérité dogmatique ; elle exprime, et elle confirme en même temps un principe de sens commun et de philosophie naturelle, et elle devrait, par cela seul, atteindre toutes les consciences droites et persuader tous les esprits sincères.
En 1860 fut déposée à la Chambre des députés du nouveau