Id., ibid., pp. 188 et suiv
de l'Eglise; certains auteurs catholiques l’admettent : ; d’autres ne le concèdent que dans un sens large et impropre ?; d’autres encore préfèrent le nier *. Ce qui nous semble avéré, c’est que l'Etat peut, lorsque les intérêts sociaux le suggèrent et que l’autorité religieuse y consent, poser comme condition d’accès à certaines fonctions publiques l'indépendance spéciale du célibat.
Quoi qu’il en soit, et tout en soutenant que le mariage, considéré dans sa nature et dans ce qui touche de près au sacrement, relève d’une juridiction spirituelle, nous ne refusons pas au pouvoir civil des droits conciliables avec ceux de l'Eglise. Citons ce que dit à ce sujet l'abbé Moulart *: « Bien que, observe ce théologien, Dieu ait confié le mariage à une autorité plus sainte et plus respectée que l’autorité séculière, bien qu’il ait voulu que l'Eglise soit, non seulement la gardienne des prérogatives surnaturelles et de la grâce du sacrement, mais encore l'interprète infaillible des lois naturelles sur lesquelles repose le contrat, cependant l'Etat ne doit point se désintéresser sur la question de validité, d’empéchements, etc. Il a le droit incontestable d’être entendu; mais il
ne peut dépasser les limites de son pouvoir: il fera des réclamations *, l'Eglise statuera. Celle-ci, tout en maintenant avec fer-
1. Perrone, de Matrimonio christ., 1. II, sect. alt, c. à, art. 1,