‹ Droit public de l'église [microforme] (volume 2)Chapitre 82 sur 260 · Ouv. et vol. cit., p · texte numérisé non relu

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Cela tient du reste à une poussée novatrice qui grandit et à une tendance orgueilleuse et séparatiste qu’on ne saurait trop déplorer.

Bien loin de se conformer dans leurs lois aux lois matrimoniales de l'Eglise, certains Etats semblent prendre plaisir à y déroger. Ils rejettent, d'un côté, plusieurs conditions de validité ou de licéité des mariages posées par l'autorité religieuse; de l'autre, ils en établissent eux-mêmes de nouvelles, et ils créent, de leur propre chef, des empêchements soit prohibitifs soit dirimants *.

Ainsi, nous l'avons vu, d'après la teneur des textes canoniques, les mariages contractés par les fils et les filles mineurs, sans le consentement des parents, peuvent être gravement illicites ; ils ne sont cependant pas pour cela, et sans autre raison annullante, invalides. Au contraire, dans un grand nombre de législations civiles actuelles ?, celles de l'Autriche, de l'Italie, du Brésil et de quelques autres républiques sud-américaines, ce défaut de consentement paternel rend le mariage annulable ou nul. Ailleurs, toutefois, la loi mieux inspirée, et plus respectueuse de la liberté propre et des nécessités personnelles, ne voit dans l'opposition des perc"ts au mariage de leurs enfants qu’un empêchement prohibitit. Il arrive très fréquemment que cette opposition soit raisonnable : l’Église et l'Etat doivent se mettre d’accord pour en tenir compte dans la mesure des exigences de la loi morale et conformément à la hiérarchie de leurs pouvoirs.

On s’est demandé si la puissance civile, dans son souci de l’intérêt public, n’est pas justifiable d'interdire l'état conjugal à certaines classes d'hommes, par exemple aux militaires, et si, en conséquence, elle n’a pas le droit d’opposer au mariage de vrais empêchements.

Empêchements dirimants : non; la preuve en a été faite. Empêchements prohibitifs, soumis néanmoins au jugement suprême

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