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mettent en œuvre ce procédé leur semble péremptoire. C’est que, disent-ils, une congrégation non autorisée ne peut légitimement acquérir et posséder, ni par elle-même, ni par ses membres : pas par elle-même, puisqu'il lui manque la personnalité juridique, laquelle (selon eux) n’est qu’un être fictif constitué par l'Etat ; pas par ses membres, puisque ceux-ci, en faisant vœu de pauvreté, se sont eux-mêmes dépouillés des droits et des attributs inhérents à tout propriétaire.
C’est par ce raisonnement sommaire que l’on tente d'expliquer et d’innocenter les actes les plus injustes et les confiscations les plus odieuses. Il y a 1à, on lecomprend, une doctrine aussi funeste que fallacieuse, et l’histoire contemporaine en éclaire les conséquences d’une clarté suggestive et sinistre.
En face de cette doctrine, qu’on nous permette de reproduire une page vraiment lumineuse où le droit de propriété, tel qu'il convient aux communautés religieuses, se trouve nettement défini. Recherchant quel est l’effet du vœu de pauvreté, le père Prélot, dans une étude que nous avons déjà citée, distingue le vœu simple du vœu solennel, et il poursuit en ces termes: : « Le vœu simple laisse au religieux la capacité de posséder, d'acquérir en nom propre et de disposer validement de ses biens ; il lui impose seulement le devoir de n'agir, dans l'administration et l'usage de ce qui lui appartient, que sous la dépendance de ses supérieurs.
€ Quant au vœu solennel, aurait-il pour effet d’anéantir complètement les droits des religieux, même à l'égard de la propriété commune ? Nullement, et l’histoire de la législation ecclésiastique atteste le contraire. Distinguant la propriété individuelle et la propriété collective, sans doute le droit canonique a supprimé la première entre les mains des religieux; mais, loin d’abolir la seconde, il est plutôt vrai de dire qu'il l’a sanctionnée et consacrée, en obligeant les religieux à ne plus posséder qu’à titre de sociétaires. Jusqu'au treizième siècle, on pouvait être religieux proprement dit et conserver, même avec la solennité du vœu, la propriété personnelle de ses biens. En 1215, au quatrième
1 Etudes rel.,t. LIX, pp. 574-575.
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concile de Latran, l'Eglise prescrivit à quiconque voudrait être vraiment religieux, de vivre dans une des religions approuvées par elle, et en conséquence de ne plus posséder qu’en commun. En vertu de ce décret, tous les droits et pouvoirs du religieux profès, quant à la possession des biens qu’il apporte, aux successions à recueillir, aux actes à Passer, sont non pas annihilés, mais transferés à la société dont il fait partie. C'est ce que l'on entend quand on dit que, dans les communautés, ce ne sont pas les individus, mais la personne morale qui possède. : La personne morale: non point cette personnalité fictive que l'Etat imagine en dehors et au-dessus des associés, pour se ménager la faculté de dire ensuite qu’une abstraction ne saurait posséder, et qu’il a le droit de mettre la main sur des biens qui n'ont pas de vrai propriétaire ; mais une personnalité réelle, formée par le concours même des associés, se confondant avec eux ; en sorte que les biens des monastères demeurent Ja chose, possédée en commun et par indivis, des personnes vivantes qui l’habitent, et que l’on ne saurait dépouiller sans une injustice manifeste. »
Au reste, l'incapacité de posséder, imposée aux religieux par les canons, n'entre pas comme un élément constitutif dans le concept de l’état religieux. ? Et l’autorité qui a posé cette condition peut elle-même, pour des raisons majeures, la supprimer ou en dispensr. « Pour sauver, dit encore le Père Prélot, ? l'existence et la fortune des Congrégations, l'Eglise se relâchera de ses droits et se pliera aux nécessités du temps. Il serait vraiment étonnant qu’elle ne pût déjouer les intrigues injustes auxquelles sa propre législation sert de prétexte. Elle relèvera les profès de ses ordres religieux de l'incapacité dont elle les a elle-même frappés En conséquence, est-il nécessaire, pour le fonctionnement des combinaisons destinées à préserver la propriété religieuse, qu’un profès fasse acte de propriété individuelle ; qu’il retienne, par exemple,
en son nom propre et personnnel, la possession de ses apports ; EREME Sue
" Il ne s’agit pas évidemment ici des ordres mendiants, lesquels ont ceci de particulier que, d'après la loi canonique, ni les religieux, ni lesinstituts euxmêmes ne peuvent posséder.
3 Giobbio, owv. et vol. cit., p. 506 * Etudes, t. cit., pp.575-576.
qu’il revendique pour lui-même, dans les bénéfices annuels d’iine société ou dans la masse totale, au moment de la liquidation, une part proportionnelle à sa mise ? Comme on ne voit pas bien le moyen de concilier ces actes, imposés par la loi civile, avec l'incapacité de posséder personnellement, qui résulte du vœu solennel de pauvreté, ce que le religieux ne peut faire en vertu de son droit, il le fera en vertu d’une dispense de l'Eglise. » 1
Maïheur, toutefois, aux pays dont les chefs contraignent ainsi l'Eglise à modifier ses lois, et où l'impiété met une barrière à la libre et régulière expansion cz la vie catholique ! Ce n’est pas en arrachant du sol, ou en violentant d’une main sacrilège des institutions et des œuvres dans lesquelles la foi nous montre vne efflorescence merveilleuse des doctrines et des exemplest arist, que l'on appelle sur sa patrie les bénédictions du Dieu de aations.
Le ciel châtie les peuples coupables.
Ici-bas, néanmoins, il ne frapne que pour guérir, et il guérit en récompensant le zèle des hommes de foi et la constance des âmes courageuses.
C'est Lacordaire qui a écrit : “ Les chênes et les moines sont éternels. ” ? Et, en effet, aux heures de tourmente, la foudre ut sans doute les atteindre ; la tempête peut déchirer et bouleverser le sol où ils ont grandi. Mais, l’orage passé, les chênes reprennent vigueur sur la lisière du champ reverdi, et les moines, momentanément chassés ou persécutés, renaissent et se multiplient sous le soleil de la liberté.
* Cf, Lehmkuhl, Theol. mor., ed. 5, vol. 1, pp. 316-317. * Pensées choisies, t. I, p. 140 (5° éd).
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