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LES INSTITUTS RELIGIEUX ET L'INTRUSION

Bon nombre de gouvernements, sans être, en principe, opposés à l'existence même des Congrégations religieuses, prétendent néanmoins leur dicter un mode d’être et des conditions de ie, ! Dans leur pensée et d’aprèsleurs légistes, c'est à l’Etat qu'il appartient de déterminer quand, où et comment les associations volontaires d'hommes et de femmes peuvent se former et s’adonner à la pratique des conseils évangéliques.

€ Il faudrait être fanatique, disait Portalis, ? pour contester à un prince le droit de recevoir ou de rejeter un ordre régulier, et même de le chasser après l'avoir reçu. »

Nous croyons être libre de tout fanatisme, et cette modération même, uniquement soucieuse de la vérité et de la justice, nous fait un devoir de contredire le célèbre conseiller d'Etat gallican.

Quel que soit son rôle dans l’accomplissement de l’œuvre rédemptrice, l'association religieuse, par le but qu’elle poursuit, par les moyens dont elle use, par le milieu où elle se déploie, relève essentiellement de la juridiction ecclésiastique. « Nés, dit Léon XIII ?, sous l’action de l'Eglise dont l'autorité sanctionne leur gouvernement et leur discipline, les Ordres religieux forment une portion choisie du troupeau de Jésus-Christ. » Ce sont donc des corps créés par une autorité distincte de l'autorité civile, et qui ne doivent à la puissance temporelle ni leur établissement, ni leur organisation, ni leur orientation. Soumettre la fondation d’un Institut religieux ou de nouvelles maisons reli.

* Cf. Giobbio, ouv. cit., vol. IT, c. Il, art. 1.

* Réponse du 22 sept. 1808. (Em. Ollivier, Nouveau manuel de droit eccl. français, p. 191).

* Lettre au card. Richard ;—cf. Conc. de Trente, Sess. XXV, de Regui. ; Const. apost. Conditæ a Christo, 1900 ; Mer Freppel, Œuvres polémiques, 2° série (lettre à M. le Président de la République).

gieuses à l'autorisation préalable et nécessaire de l'Etat, c'est déclarer l'Etat juge des actes de l'Eglise, appréciateur du mérite de ses institutions, arbitre de ses destinées, de son Bouvernement et de ses fonctions. C'est, par une confusion regrettable, troubler et intervertir l’ordre de compétence des deux grands Pouvoirs sociaux.

Nous concevons sans doute que, motif de paix générale, le Saint-Si qu’en aucun cas la Puissance eccl veaux établissements religieux avec le gouvernement civil. ?

peuvent suggérer et

monastiques, n'est liée vis-à tion juridique : elle n’a aucun compte à lui rendre, ni aucune permission à {ui demander, Et de même dans to

pement corporatif,

La forme constitutive, comme l'érection elle-même des établissements Congréganistes, dépend, nous l'avons dit, essentiellement et exclusivement de l'autorité ecclésiastique, “ I] suit de là que le Pouvoir civil n’a pas le droit de rechercher sil plaît à un citoyen

! Cf. Nussi, Conventiones inter S. Sedem et civilem potestatem, pp. 324, 333, 365, 371.

* Cavagnis, our, cit., 1, IV, nn, 326, 333, 366,

de vivre sous la règle de saint Ignace de Loyola, plutôt que sous celle de saint Dominique ou de saint François d'Assise. Ces préférences ne le regardent en aucune façon ; ou bien 1a liberté religieuse n’est plus qu’un vain mot. ” :

11 suit de là également que l'Etat, lorsqu'il ose se substituer à l’Eglise dans la détermination de l'âge requis pour la vêture et la profession religieuse, se rend coupable d’une intrusion manifeste et d’un abus de pouvoir odieux. ?

Vainement allègue-t-on la nécessité de protéger la jeunesse et le corps social tout entier “ contre les prétendues vocations =<2s de la contrainte ou de l'habitude. ” Cette protection, aucune £ :1:-.nce ne peut l'exercer plus sûrement que celle qui a réhabilicé > dignité humaine, brisé ou allégé les chaînes de l'esclave, e: appris à l'homme et à la femme quel usage faire de leur liberté. Les lois si sages contenues dans les canons “ sur l'entrée en religion et sur la profession religieuse, établissent jusqu’à l'évidence combien l'Eglise est désireuse de n’imposer aux âmes que des obligations suffisamment connues par elles et dont chacune d'elles puisse porter, devant Dieu et devant les hommes, l'entière responsabilité, D'après ces règles judicieuses, les postulants, quels qu'ils soient, ne peuvent être reçus dans une congrégation avant un âge déter. miné, et ils ne peuvent, non plus, être admis à prononcer leurs vœux qu'après une longue initiation et une probation régulière,

En vérité, nul état social n'offre à la liberté humaine et aux droits essentiels de la conscience des garanties plus sérieuses.

Nul, en même temps, n’exerce sur les cœurs nobles et sur les Caractères vigoureux une attraction aussi puissante, Et c'est pourquoi tant de belles âmes, cédant à l'appel vainqueur, affluent vers les instituts où l’on fait profession de se vaincre, de se

: Freppel, owv. cit., p. 196.

* Ce fut l’une des fautes commises, à son déclin, par l’ancienne monarchie française (édit de 1768, dans Em, Ollivier, ouv. cit., p. 65) ;—cf. Cavagnis, ouv. et Z. cié., n. 387.

* Rapport Goblet sur les associations Quest. act., t. XXXI, p. 281).

“ Conc. de Trente, Sess. XXV, de Reg. ch. 15, 17 : décret de la S. C. des Ev. et Rég., 23 mai 1659.—Cf. saint Thomas, Som. théol., Il-IIæ Q. CLXXXIX, art, 5 ; Cavagnis, owv, et I. cit., nn. 337-388,

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renoncer, de se donner. Plus ces vocations d'élite abondent, plus la gloire de Dieu éclate et plus aussi, dans la société, le niveau moral s'élève. L'Eglise applaudit et seconde cette ascension vers les sommets qu'éclaire une pure lumière, et d’où descendent en flots bienfaisants les plus riches et les plus copieuses effusions de la charité divine,

Le bon sens même demande que l'on coopère au bien, non qu'on le paralyse.

Comment donc ne islation de certains pays où la le droit non seulement de

des bornes de l'Etat ?

Nous ne-pouvons l’admettre,

Quelque noble que soit l'amour de la patrie, et quelque légitime que paraisse le souci de ses intérêts et de sa grandeur, il n’est ni raisonnable ni équitable que cette préoccupation s'enferme en un exclusivisme étroit. Les rations sont faites, non pour s’entredétruire, mais pour travailler à l'œuvresociale commune. Ce sont des membres d’une même famille humaine, des rameaux d’un même tronc adamique. L'intérêt de la civilisation exige que, tout en gardant leur physionomie propre et leur juste autonomie, ces

! Certaines républiques américaines, dont les chefs prétendent le droit de patronat, n'hésitent pas, d'autre Part, à s’ingérer dans la nomination des supérieurs des communautés religieuses. (Giobbio, ouv. et vol. cit, pp. 440- 441.)

* Cavagnis, owv, et L. cit. pp. 342-346,

diverses organisations ethniques entretiennent entre elles d'utiles et amicales relations.

Or, on ne saurait le nier, les liaisons nouées, au sein des Insti. tuts religieux, entre des confrères de langue et d'origine différentes peuvent, en plusieurs cas, contribuer à cette bonne entente. C'est en se connaissant mieux que l’on apprend à s’estimer davantage. Chaque peuple a ses qualités qu’il est juste de louer, comme aussi il a ses défauts qu’il importe de ne point exagérer. L'atmosphère sereine des cloîtres, où des hommes de toute condition, de tout âge, de tout pays, habitent sous un même toit, mangent à une même table, se sanctifient sous une même règle, s'instruisent aux pieds d'une même chaire, fait plus pour l'harmonie générale des esprits que les conférences et les discussions de politiques retors et de diplomates cauteleux. La fraternité congréganiste, sans aller jusqu'à engendrer un pacifisme émollient, triomphe merveilleusement des préjugés de race et constitue un facteur précieux de concorde internationale. :

Au surplus, l'internationalisme des congrégations religieuses n'est-il pas en raccourci, selon une juste remarque de l'abbé Gayraud ?, le catholicisme ou l’universalisme de l'Eglise elle-même ? Dans ces associations où se coudoient toutes les clrsses et où fraternisent tous les peuples, il semble, en effet, que l'on ait l’image, bien imparfaite sans doute, de cette grande et universelle société implantée sous tous les climats, et dans laquelle, par une ionction et une communication mystérieuse, les Eglises particulières les plus lointaines mêlent en quelque sorte leur vie à la vie des Eglises sœurs et à celle de l'Eglise centrale et maîtresse.

C'est même 1à une des raisons ? qui ont motivé aux yeux du Saint-Siège et dans la législation canonique, pour certains établissements religieux, l’exemption dont ils jouissent de la juridiction épiscopale. Ce privilège, il est vrai, porte ombrage aux gouvernements chauvins et dominateurs et aux chefs d'Etat mal éclairés sur la constitution de l'Eglise ; il prend, pourtant, sa source dans les principes les mieux établis de la doctrine et de la discipline

* La République et la Daix religieuse, p. 105. * Giobbio, owv, et vol. cit., p. 511.

diverses manières,

Elle apparaît spécialement dans l’attitude des chefs politiques qui subordonnent aux formalités les plus arbitraires la reconnaissance légale des congrégations religieuses, et qui limitent par des restrictions vexatrices ou inéquitables leur capacité juridique. C'est ainsi, par exemple, que sous le régime actuel de l'Equateur il est inte. it aux congrégations même reconnues d'acquérir des biens immeubles, de recevoir des legs ou des héritages 1, Cette législation n'a pas seulement pour effet d'entraver l'œuvre congréganiste dans l’organisation et le développement de ses ressources ; elle frappe du même coup, et par une atteinte directe, le droit de propriété dans son usage le plus naturel et dans son application la plus légitime.

Une méthode plus radicale consiste à prohiber comme illégale et illicite toute Possession, mobilière ou immobilière, acquise par un institut religieux non autorisé. La raison invoquée par ceux qui

" Ibid., p. 486.— D'autres républiques sont plus généreuses. ‘ Sous le régime constitutionnel actuel du Brésil, la liberté de l'entrée en religion est ions religieuses Peuvent se constituer librement sans intervention de l'autorité, en se conformant seulement au droit commun, la tutelle que l'Etat exerçait sur les personnes morales en vertu des lois de mainmorte, a disparu, et ces personnes jouissent de la liberté absolue, même au point de vue de l'acquisition, de l'administration et de l'aliénation des immeubles. ” (Bulletin de la Société de législation comparée, an. 1905, p. 349).

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