DROIT DE L'ÉGLISE AUX BIENS TEMPORELS
les complexi ù
pose cette association de fortune, Les biens t
Dès lors donc ur le droit de vivre, et, privilège, l'éminente prérogative quement parfaite, elle jouit d'in mental, de propriété matérielle.2
Liberatore, L'Eglise et l'Etat, p. 239 (éd. Pulmé, 1877),
* Of. Cavagnis, ouv. cit. vol. III, n. 382 ; Taparelli, Essai théorique de droit naturel, 2 éd. fr, t. Il, nn, 1469-1471 ; Duballet, L'Eglise et l'Etat, t. I, pp. 366 et suiv.
voilà deux raisons également péremptoires pour réclamer en sa faveur tout pouvoir, tout moyen d'action, spirituel ou temporel, qui ait un rapport de nécessité ou de réelle utilité avec la fin qu’elle poursuit,
Le jour où Notre-Seigneur autorisa parmi ses disciples la présence d’un trésorier, avec charge non seulement de recueillir les aumônes passagères, mais de constituer un fonds de réserve destiné au soutien du collège apostolique et de son Chef, l'Eglise commença d'acquérir des biens terrestres, d’en disposer, de les administrer. ! L'exemple et la parole du Maître donnaient au droit économique de la nouvelle société sa base historique et juridique.
On pourrait même remonter plus haut, et appuyer cet usage des possessions temporelles pour des fins religieuses sur un fait constant et universel. « Le sacerdoce de tous les temps, de tous les lieux, de toutes les religions, dit Liberatore, ? a exercé le droit de propriété en vue de sa subsist: nce et des dépenses du culte ; et ce droit, tous les peuples l'ont ivujours regardé comme sacré.» Et l’auteur cite non seulement l'exemple des Juifs, mais celui des Egyptiens, des Perses, des Grecs, des Romains, chez qui la propriété religieuse était consacrée par la loi et jouissait d’un caractère d'inviolabilité,
On conçoit donc que l'Eglise, dès son origine, et à travers toute son histoire, se soit crue parfaitement justifiable d'exercer et de revendiquer le droit de posséder. On conçoit également que, dans sa haute prudence, elle ne se soit pas contentée de valeurs mobilières, et que, pour subvenir aux multiples nécessités, certaines ou éventuelles, de l'avenir, 2ile ait jugé sage de s'assurer les revenus de possessions stables et durables.
Autant les biens meubles sont, par leur nature précaire, sujets à tous les aléas d’une dissipation facile et d’une aliénation dange-
1 « Saint-Augustin a excellemment remarqué que le Fils de Dieu autorisa lui-même les possessions, les fonds et les revenus annuels et certains que l'Eglise conserve pour les besoins des pauvres et de ses ministres, lorsqu'il permit que ses apôtres eussent un trésorier entre eux qui gardt les aumônes.» (Thomassin, Anc. et nouv. discipl. de l'Egl., t. VI, p. 6).
* Ouv. cit., p. 242.
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la richesse ou soucieuse, non
toute race, de toute classe et de tout rang, assujettisse À son usage et à l’entre-
tien de ses œuvres des terres fertiles et de larges patrimoines ? 1
C'est, en agissant ainsi, d’un droit propre à toute association légitime qu'elle se prévaut ; et c'est, en gérant les biens qui lui sont confiés, une fonction souveraine et indépendante qu'elle exerce. Nous n'admettons donc pas qu’une autorité humaine quelconque puisse, de son chef, paralyser ce droit et limiter cette fonction. D'aucuns l'ont prétendu : Mgr Cavagnis, toujours si modéré dans ses jugements, discute cette opinion et la condamne sans ambages. « L'Eglise, écrit l'éminent juriste, ? est une société supérieure à toute communauté civile. Ce n'est, partant, pas à l'Etat qu’il appartient de déterminer jusqu'où peut aller, Et si, dans un
ment exorbitant il lui sera loisible de
dans l’Eglise, l'exercice du droit de posséder. * cas particulier, la puissance séculière trouve vrai et sérieusement nocif l'exercice de ce droit,
té religieuse de justes représentations. Celle-ci,
dans un esprit de paix et d'équité, prendra en considéra: remarques et, s’il y a lieu, s’imposera à elle-même, dans 1 et l’accroissement de ses possessions, sonnable de franchir, »
Ce danger, du reste, d'une accumulation de richesses à la fois inutile à l'Eglise et dommageable aux intérêts sociaux, nous le
tion ces a valeur les limites qu'il serait irrai-
* Cavagnis, ouv. et vol, cit., n. 385, * Ibid., n. 389,
Q. CV, a.2 ads; d'économie 567 ; Garriguet, Régime ch. V.)
croyons, de nos jours surtout, plus imaginaire que réel. ? Et fûtil véritable qu'il ne justifierait ni la négation du droit, pour l'Eglise, de posséder des biens temporels, ni la prétention, affichée par certains Etats, de restreindre et de réglementer ce droit, à l'encontre des vues de l'autorité religieuse.
Les titres mêmes, si justes et si authentiques, sur lesquels s'appuie la propriété ecclésiastique, devraient la mettre à l'abri de toute malveillance jalouse et en imposer aux pouvoirs séculiers le plus religieux respect.
Nulle fortune, privée ou publique, ne se rattache à des origines plus pures. Collectes, achats, prémices et dîmes, dons entre vifs, dots, fondations pieuses, libéralités testamentaires, telles furent, au témoignage de l’histoire, ? les sources principales auxquelles l'Eglise, tout le long de son existence, puisa et alimenta ses ressources. Ni la ruse, ni les menaces, ni la violence, ni la guerre, ne lui servirent d'instruments dans cette acquisition de biens voués aux plus nobles usages. On donnait à l'Eglise par un sentiment vrai de ses besoins, par le désir aussi généreux que sincère d’honorer Dieu et ses saints, de s'assurer le secours reconnaissant d'abondantes prières, d'accomplir un vœu, de satisfaire à un devoir de gratitude, d’obtenir le pardon de ses fautes et la grâce de les réparer.
La générosité portait les noms de piété :: de charité.
L’Ecriture * nous montre les premiers chrétiens faisant spontanément aux Apôtres l'hommage de leurs richesses, et subvenant, par de larges aumônes, à l'indigence de leurs frères. Les offrandes, sous des formes diverses, affluaient dans les mains des prêtres ou au pied des autels. Beaucoup de clercs et d'évêques donnaient l'exemple de l'abandon total de leurs biens. * Des
! Cf. Taparelli, owv. cit., note CXXIX. L'auteur y démontre que « les richesses de l'Eglise sont en mouvement comme toutes les autres et qu'elles sont aussi utiles que toutes les autres à la société temporelle, »
* Cf. Thomassi , ouv. cit. t, VI, 1. 1 ; Vacant-Mangenot, Dictionnaire de théologie catholique, t. II, PP. 850-353. * Act. IV, 34.85.
“ Vacant-Mangenot, Dict, cit, p. 852.
Et fût.
l'Eglise, > par cerencontre
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origines tre vifs, s furent, xquelles nta ses e, ni la ition de lise par eux que 8 reconisfaire à 8 et la
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nête patrimoine légitimement acquis Par l'apport des siècles, put donc à la plus juridique, faire acte de pro, même et dai.s son entité propre, Christ et par une
nous voyons la société vers organes, librement, souverai-
8 que suppose et qu’impose le droit véritable de propriété.
Ce droit pourtant lui est contesté des plumes sectaires, victimes de leurs ces écrivains, siastiques dan
seulement par un juste renom,
Mgr Darboy, dans son introduction à la vie dr
le rév. Giles, dit (t. I, p. 50): « Le lent él. ts dans un monastère Jui donnaient à cette
ï bles. Plusieurs princesses
* Onne compte pas moins de huit rois leur vie dans un
saint Thomas Bechet par 8 Personnes riches qui entraient elles-
sæ courir ; les autres veulent que l'Etat soit en réalité le seul et suprême propriétaire des biens d’Eglise.
La première de ces opinions ne nous paraît guère sérieuse, et il est facile de'se rendre compte qu'elle repose sur une regrettable confusion d'idées. On n'a pas su distinguer le droit de propriété de ce qui n’en est que l'usage et la mise en œuvre. De ce que, en effet, d'après les prescriptions canoniques, l'Eglise dans la dispensation de ses revenus doit faire une part aux pauvres, peut-on raisonnablement conclure que ce n'est pas elle, mais les pauvres qui possèdent? Assurément, non. De larges portions de terres furent jadis données, des sommes considérables sont aujourd’hui octroyées par commisération pour les indigents, et afin de leur assurer une assistance régulière. Ces sortes de libéralités constituent ce qu'on a appelé « le patrimoine des pauvres. »! Mais pour atteindre le but voulu, ce n'est pas aux pauvres que l’on donne, c'est à l'Eglise pour les pauvres. Les titres officiels, les actes authentiques en font foi. « À quelque époque qu'’ait lieu la donation, quel que soit son objet et quelle que ce soit sa forme, cette donation, (remarque le professeur Bourgain ?) est faite à telle église et à tel évêque, tel abbé, telle abbesse, tels clercs, tels religieux, telles religieuses, ou encore à Dieu, au Christ, à la Vierge Marie, à saint Pierre et à saint Paul, saint Benoît, etc., et en même temps à tels serviteurs de Dieu, du Christ, de la Vierge Marie, de saint Pierre et de saint Paul, de saint Benoît, etc. ; jamais elle n'est faite aux pauvres. »
Au reste, l'assistance des Pauvres, quelque importance qu'elle ait dans les préoccupations de l'Eglise, n’est pas et n'a jamais été l'unique et exclusive raison d'être de la propriété ecclésiastique. Les besoins variés de la société religieuse, besoins toujours grandissants et qui n'ont cessé de provoquer de la part des fidèles des dons de toute nature, de toute destination et de toute valeur, le prouvent surabondamment. Saint Thomas * ramène l'usage des biens d’Eglise à trois chefs principaux : le soutien des pauvres,
? Voir Thomassin, ouv. cit., t. VI, ça et là. * Ou. cit., p. 18.
* Som. théol., 11.11% Q. CLXXXV, art. 7.
e seul et
rieuse, et > regretdroit de ivre. De lise dans Pauvres, mais les rtions de les sont gents, et Je libérauvres. »!
que l'on ciels, les it lieu la a forme, te à telle tels relià Vierge »n même larie, de ais elle
: qu'elle mais été iastique.
rs granèles des aleur, le sage des pauvres,
les nécessités du culte, 1 sion de cette distinction de justice, de charité, de prévoyance, s l'emploi des ressources financières C'est marquer assez nettement que l'Eglise, é biens dont elle est chargée, joue un rôle in
uvoir humain, et que la propriété de ces bien s les plus divers, ne buée à l'Etat, , des régalistes intéressés et fervents
peut ni appartenir aux Pauvres, ni être attri Des juristes Courtisan
Plusieurs fois, ambitieux et rapa églises et des mo,
sont pas des fiefs ou des bie propriété aux rois et dont ils puissent disposer à volonté, mais que les biens de l'Eglise sont consacrés à Dieu et qu’il n’est permis ni d'en rien
retrancher, ni de s’en rien aPproprier. Ceux-là sont sacrilèges et i ourir toute
ecclésiastiques. »
’ Satolli, De Concordatis, p
P-+ 66-67 ; —c;, Syll. de Pie IX, prop, 26.
? Bourgain, ouv. cit,, p. 30.
Ces graves anathèmes, l'Eglise en renouvela l'expression vengeresse à chaque nouvel attentat commis contre ses biens, ! et, dans son code pénal, ? elle les tient en quelque sorte suspendus, comme une salutaire menace, sur la tête de tous les souverains malhonnètes et de tous les politiques oppresseurs.
Que de monaraues probes et croyants ont reconnu la justice des revendicati, «emporelles de l'Eglise et, bien loin de s’arro. 8er un droit queiconque sur ses possessions, se sont fait un devoir de conscience de les lui garantir! Constantin, dès sa conversion, ordonne qu'on restitue à l'Eglise les fonds et les domaines que la haine et la convoitise des persécuteurs lui avaient enlevés.® Luimême et ses successeurs favorisent par une législation des plus généreuses les dons, testamentaires ou autres, faits aux communautés chrétiennes. # Carloman et Charlemagne confirment solennellement le principe, violé par Charles Martel, de la propriété
ecclésiastique ; et ils exigent que les terres détachées du domaine des églises ou des monastères soient, selon les conditions établies ou consenties pat l'autorité religieuse, rendues à leurs maîtres. 5 Philippe ler désapprouve et condamne le soi-disant droit de dépouille prétendu par plusieurs princes et par plusieurs seigneurs au décès d’un bénéficier, notamment d’un évêque. ® Henri V s'engage, vis-à-vis de Calixte II, à réintégrer l'Eglise romaine dans la possession des biens dont elle s’est vue injustement dépouiller. * Charles IX et Henri III, prétextant la nécessité de soutenir, dans les guerres de religion, les armées catholiques, procèdent À la vente des biens ecclésiastiques; mais ils ne le font
qu'après avoir sollicité et obtenu le consentement formel du Pape.
! Voir, par exemple, la bulle Clericis laïcos de Boniface VIII,
* Conc. de Trente, Sess, XXII, de Reform. c. XI ; bulle Apostolicæ Sedis, 1, nn. 11-12.
* Thomassin, ouv. cit. t. VI, p. 98.
* Id., ouv. et #, cit. 1. 1, ch. 16, 18, 19, 20.
* Bourgain, ouv. cit. PP. 37-39.
$ Id., sbid., PP. 44-45.
T Concordat de Worms (Nussi, Conventionesde rebus eccl., p. 1.) * Bourgain, owv. cit., p. 40.
ssion venens, ! et, uspendus, ouverains
la justice de s’arroun devoir nversion, es que la és. Luides plus communt solenpropriété domaine établies naîtres. 5 droit de eigneurs Henri V romaine stement ssité de oliques, e le font mel du
æ Sedis,
D'après une décision du troisième e+ du quatrième conciles de Latran, l'autorité civile, quels que fussent ses besoins, ne pouvait exiger des Possesseurs de bénéfices aucun secours d'argent non autorisé par les évêques et par le Saint-Siège, 1 Lorsque Louis
XV, par la voix de ses commissaires, somma un jour le clergé français de prélever sur se "Etat,
es et selon ce
des biens temporels.
on le sait, par une série de dilapidations. Et l'esprit de après des alternatives d'une
II semble que, été soit radica-
Il y a là un aveugl fonds abimes. Pie IX, des lieutenants du Trèsnir, enirevoyait déjà da triomphe redouté des th Cette crainte seule, à défaut de tant d'autr et de justice, devrait retenir s vérnements prévaricateurs.
L'Eglise possède À titre possède, plus légitimement e gieuse, fondée par l’Auteur d
es motifs de religion ur la pente où ils s'engagent les gou-
général d'association juridique; elle ncore, à titre spécial de société relie tout être et le Régulateur de tout
* Id., ibid., P. 46. * Id. ibid., PP. 47 et suiv.
* Alloc. consist. Quibus luctuosissimis, 5 sept. 1851,
droit ; et, quels que soient les établissements, œuvres, entre lesquels les biens ecclésiastiques biens doivent être respectés.
Les canonistes se demandent où, de propriété ecclésiastique, et si Notre-Seigneur, en qui la foi nous montre le chef invisible mais absolu de l'Eglise, ne doit pas être considéré comme le véritable sujet juridique de ce droit.
D, : théologiens de grand renom n'hésitent pas à patronner ce sentiment ; ! et [a raison qu’ils invoquent, c'est que dans la personne du Christ se concentrent, comme en leur foyer principal, tous les droits et toutes les juridictions possédés à différents degrés par les membres de la hiérarchie catholique.
Quelle que soit la valeur de cette opinion, et quoique, en rigueur de doctrine, elle Paraisse suffisamment fondée, elle ne contredit ni n'exclut celle qui, médiatement du moins et secondairement, place la propriété ecclésiastique, sil s’agit des biens communs, dans l'Eglise universelle telle que régie par le Pape, et s’il s'agit des biens particuliers, dans les diverses institutions et organisations religieuses telles que gouvernées par leurs chefs respectifs. ? Ces organismes jouissent vraiment du droit de posséder, et ils l'exercent, pour l'avantage de leurs membres, par l'autorité de ceux qui les dirigent et qui ont le pouvoir et le devoir de dispenser les biens dont ils sont chargés, sous la dépendance toutefois et sous le suprême contrôle du Vicaire de Jésus-Christ.
La propriété religieuse se trouve ainsi hiérarchiquement distri. buée d’après la gradation même des établissements et des besoins. L'Etat doit la reconnaître, où qu’elle réside, et il doit la protéger jusque dans les plus hümbles instituts.
les instituts, les se partagent, ces
en particulier, réside le droit
1 Satolli, De Concordatis, p. 66 :—cf. Scheys, De jure Ecclesiæ acquirendi et possidendi bona temporalia,
P: 71 (Louvain, 1892), *? Cf. Acta et decreta Conc. Plen. Amer. lat., nn. 827-898,
tuts, les ent, ces
le droit foi nous pas être
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la perincipal, fférents
rigueur ntredit rement, nmuns, l s’agit ganisactifs.?
, et ils rité de penser fois et
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