LES ADVERSAIRES DE LA PROPRIÉTÉ ECCLÉSIASTIQUE ET LEURS ARGUTIES
Lorsqu'on Parcourt l’histoire des plus vigoureuses Campagnes menées par l’autocratie ou par la démocratie contre l'Eglise, il n’est pas rare de voir ce déchaînement de colères royales et de passions populaires se résoudre en ur= question de convoitises et d'appétits.
Pour les affamés de pouvoir et de jouissances, les biens du
ergé offrent une pâture facile et une curée séduisante. On ne se contente pas de les couver du regard, on se jette et on s’acharne opiniâtrément à Jeur poursuite. Et pour légitimer l’empressement audacieux et cupide que l’on met à se les approprier, il n’est
sophismes ingénieux que l’on n'invente, ni prétextes spécieux don: on ne s’autorise,
eScamoteurs cauteleux et retors.
Parer la spoliation d’une couleu discours de Michel de l'Hôpital et ceux de Talleyrand et de Mirabea plaidoyers des principaux
de l'Etat en France.
rente, l’,
* Cf. Bourgain, ouv. cit., ch. IX ; Vacant-Mangenot, Diction. de théol. cath.t. III, col. 1542.1544 ï Questions actuelles, t, LXXIX-LXXX.
Les uns disent : L'Eglise, toute association ecclésiastique ou religieuse, n'est une personne morale, un corps capable d’acquérir et de posséder qu’en vertu de la loi civile. Conséquemment, si l'Etat pour des raisons majeures retire à ces associations la personnalité juridique dont elles jouissaient, elles perdent par là même leurs droits sur tout bien possédé, et leurs possessions, devenues illégitimes, tombent dans le domaine public que l’autorité séculière a mission de détenir et d’administrer.
Nos lecteurs savent en quoi pèche ce raisonnement sophistique et vicié dans son principe même. Nous l'avons démontré plus haut : ni l'Eglise, ni aucun &roupement social libre ne doivent à l'Etat leur qualité de Personne morale et leur capacité de posséder. La reconnaissance civile peut bien ajouter à cette capacité divers avantages extrinsèques : elle ne la crée pas. Et si, par le fait d’un changement de législation, ces avantages et ces conditions extérieures viennent à disparaître, on ne saurait raisonnablement prétendre que les corps ecclésiastiques ainsi atteints cessent, pour cela, d'exercer tout droit de propriété.
Au surplus, les organismes religieux particuliers se forment et se meuvent dans le giron de l'Eglise universelle ; et fussent-ils effectivement dissous, soit par l'autorité légitime, soit par la force brutale, que l’Etat ne pourrait, sans une injustice patente, se rendre maître de leur biens. « L'être moral ecclésiastique, dit Liberatore, ! fait partie de l'Eglise et possède au nom de l'Eglise. La partie faisant défaut, le tout subsiste, et le possesseur subalterne venant à manquer, reste le possesseur principal. Comment donc les biens qui ont une fois appartenu à un ordre religieux quelconque, peut-on les déclarer vacants ? Sont-ils donc vacants les biens de celui qui meurt en laissant vivante toute sa parenté ? »
Les possessions des Eglises et des associations religieuses particulières, comme celles de l'Eglise universelle, constituent un patrimoine incommutable et intangible. Elles ne dépendent ni de l'arbitraire de monarques ambitieux et jaloux, ni des caprices de majorités éphémères et tyranniques. Pour soutenir avec vraisemblance l'opinion opposée, il faudrait, comme Mirabeau, et, avant
! L'Eglise et l'Etat, éd. Palmé, pp. 253-254.
iastique le d’acmment, tions la par là essions,
l’auto-
histique ré plus doivent de pose Capasi, par > condiisonnaitteints
nent et sent-ils a force rendre ciberae. La alterne t donc quelnts les é?»
>S parent un ent ni prices > vraiavant
lui, Rousseau, ne voir dans la propriété, individu qu’une création de la loi civile. !
répugne à l'instinct des peuples,
certitudes de la philosophie.
térieur à l’homme,
, AUX est posl'homme déjà
La terre, nécessaires à la conserva mais elle ne le pourrait d’ l'homme, Or, que fait c de son esprit et les forces de son co. £ de laterre? Il s'applique pour ains:
ant les ressources 8 pour se procurer les biens i dire à lui-même la portion et il y laisse comme une n toute justice ce bien sera I ne sera permis à personne
de la nature corporelle qu’il cultive, empreinte de sa Personne, de sorte qu’e:
dorénavant possédé comme sien et qu’i d'y porter atteinte. »
Ce n’est donc qu’en dépouillant de son sens naturel la formule
sacrée du droit, et ce n’est qu’en bouleve
vérnements osent se prévaloir d’ séder à leur gré l'Eglise,
priété individuelle n’, collective... Si par suite d’ drais pas, vous décidiez qu'il sur le rétablissement de la c l’autre,
pour être partagés proportionnellement parmi les habitants nécessiteux de la commune. »
* Bourgain, ouv. cit. p. 70.
* Encycl. Rerum novarum.
* Œuvres polémiques, IV° série, PP. 194-195.
L'illustre évêque d’Angers ne se trompait pas ; et ses prévisions ne semblent que trop tôt justifiées par le phénomène vraiment significatif dont certains pays donnent le spectacle, de l'audace croissante et des progrès redoutables du socialisme coïncidant avec l'assaut violent livré par les pouvoirs publics à.la propriété ecclésiastique.
Pour échapper au reproche de violer le droit de propriété et d'ébranler par leurs injustices les bases même de l'ordre social, les spoliateurs de l'Eglise s’abritent sous un prétexte qu’ils croient être une raison péremptoire. Ilsclament du haut de toutes les tribunes que les possessions du clergé appartiennent à la nation,c'està-dire à la commnauté des fidèles, à la collectivité des citoyens; partant, que les gens d’Eglise ne sont que de simples administrateurs de la fortune publique ; et que l'autorité civile, investie d’un domaine éminent sur les biens même religieux, peut, quand les circonstances le réclament, disposer souverainement de ces biens.
Et si l’on demande sur quoi s'appuient ces propositions à la fois libertaires et régaliennes, la réponse, dégagée de son enveloppe oratoire, se résume en deux mots : c’est que les biens ecclésiastiques viennent du peuple, et qu’ils ont été donnés pour le peuple,
Nous avouons ne pouvoir nous rendre compte de la force concluante de cette logique.
Quelle que soit l'origine des biens possédés par le clergé, et par les institutions ou les associations qu’il dirige, du moment que des titres valables établissent la légitimité de ces possessions, ne sontelles pas absolumént indépendantes de la source d'où elles émanent ? Le peuple fut le donateur : soit. Le donataire est le corps ecclésiastique régi par la hiérarchie, L'autorité religieuse :‘ex-
erce-t-elle pas sur toutes les valeurs à elle confiées et dûment concédées à l'Eglise, le même droit de propriété, certain, indiscutable, dont jouit tout légataire ou tout donataire légitime ?
Et qu'importe que beaucoup de ces biens {nous ne disons pas tous) aient été légués ou octroyés sous la condition expresse qu'on en consacrerait les revenus à améliorer le sort du peuple ? Jamais, nous le verrons plus loin, condition similaire ne fut plus scrupuleusement respectée ni plus intégralement réalisée. Il y eut sans doute des abus : l’histoire impartiale les constate et les déplore. Mais ces profusions honteuses ne furent, somme toute, que des
révisions vraiment l'audace oïncidant propriété
priété et "e social, ls croient es les trion,c'estcitoyens:
ninistrastie d’un uand les es biens.
à la fois iveloppe cclésias- > peuple.
ce con-
é, et par que des ne sont- >s émale corps se ‘exdûment indiscu- ] ns pas e qu'on Jamais, sCrupuut sans léplore.
ue des
crés au culte.
gain, ! que chez les Grecs e
que, selon ce principe, 8, excepté ce
ux édifices et dans le trésor des
perpétré ce Coup d’audace.
olente,