‹ Droit public de l'église [microforme] (volume 3)Chapitre 36 sur 63 · L'ORGANISATION RELIGIEUSE ET LE POUVOIR CIVIL AU CANADA · texte numérisé non relu

L'ORGANISATION RELIGIEUSE ET LE POUVOIR CIVIL AU CANADA

Avant de clore le présent ouvrage, nous croyons utile de jeter une vue d'ensemble sur l'organisation religieuse canadienne et de dire brièvement quelle est en notre Pays, vis-à-vis du pouvoir civil, la situation de l'Eglise, de ses institutions, et de ses biens.

Cet examen, quoique sommaire, nous permettra de constater jusqu’à quel point les principes essentiels et constitutifs d’une société vraiment chrétienne règnent parmi nous. Nous verrons ce dont il faut nous réjouir ; Nous verrons également en quoi notre législation peut s’amender, et où doivent tendre nos efforts.

Les degrés hiérarchiques

C'est un fait remarquable, et qui ne saurait être proclamé trop haut, que l'Eglise catholique au Canada fut organisée en pleine conformité des idées

Nul ne se montra plus soumis, plus attaché au Pontife Romain que le premier évêque canadien ; nul, non plus, ne déploya plus de zèle pour main. tenir et sauvegarder, à l'encontre des empiétements de l'autorité séculière, les droits et les prérogatives de l'autorité religieuse,

Françoisde Laval a: € reçu du Pape l'investiture canonique, sur la demande officielle du Roi. C'était l’usage consacré en France par le concordat conclu entre Léon X et François I« : et c'est cette règle qui, en notre Pays, présida aux nominations épiscopales pendant tout le régime français, L'Evêque prétait serment de fidélité au Souverain, mais en des termes du plus noble et du plus pur patriotisme ?,

1 Cf. l'abbé Aug. Gosselin, Le Vén. Fran is de Montmorenc. -Laval ch. IV-V (Québec, 1901); L'Égie Ve’ Canada depuis Ma Laval, LB Mgr de Saint-Vallier, ch. 1 (Québec, 1911).

2 Voir Mandements des Evéques de Québec, vol, I, PP. 94-95.

L'autorité des premiers prélats s'affirma et sut garder sa suprématie dans l'organisation de l'Eglise au Canada, notamment dans le gouvernement des établissements religieux, dans la création des paroisses et la nomination des curés. Mgr de Laval avait jugé préférable, vu les besoins de la colonie naissante, d’unir à son Séminaire toutes les cures ; le Roi approuva l'idée de l’Evêque et en confirma l'exécution !, Quand, plus tard, ce système paroissial fut changé, ce fut sans doute à la suite d’une décision de la Cour ; mais cette décision même n'était que la réalisation des désirs du nouvel évêque, Mgr de Saint-Vallier, qui la sollicita et qui y collabora.

Une ordonnance royale, * faite en faveur des seigneurs, créa, il est vrai, pendant quelque temps à l'autorité religieuse, dans l'érection des nouvelles paroisses, de fâcheux embarras Un arrêt postérieur ‘ y apporta d'heureux correctifs. Souverain en son domaine, l'Evêque put dès lors esercer en toute liberté le droit que l'Eglise lui reconnaît de nommer, selon qu'il le juge convenable, les pasteurs et leurs aides dans les paroisses qu’il fonde, et auxquelles cette fondation même doit suffire pour assurer l'existence légale 5.

Tel était le régime en vigueur, lorsque le sort des armes imposa à notre pays une domination politique nouvelle.

Ce changement d'allégeance mettait, au Canada, l'Eglise en présence d'un pouvoir protestant ; il brisait, par le fait même, l'alliance qui avait jusque-là régné entre la puissance religieuse et la puissance civile.

D'autre part, les conditions sociales garanties aux Canadiens par la foi des traités ‘ comprenaient en premier lieu le libre exercice de leur religion et impliquaient virtuellement la reconnaissance civile de l’organisalion hiérarchique sans laquelle le catholicisme ne saurait, normalement, fonctionner. 11 y avait sans doute dans le texte des garanties une restriction vague ; mais

: Edit de 1663. ; ; is 2 Gosselin, Mgr de Saint-Vallier, ch. VI; cf. id., Vie de Mgr de Laval,

t. Il, p. 432.

8 Hit de 1679 (Gosselin, Mgr de Saint-Vallier, ch. XV.)

4 Edit de 1699 (Gosselin, 5b:4., PP: 193-194.)

5 « Pendant toute la durée de la domination française, écrit Mignault (Le droit paroissial, p. 4), les évêques de Québec érigeaient des paroisses en toute liberté et sans l'intervention de l'Etat. En France, il avait été déclaré par l'édit du mois d'août 1749 qu’il ne serait fait aucune érection de chapel.es ou autres titres de bénéfice, dans l’étendue du royaume, sans lettres patentes enregistrées au parlement. Cet édit ne devait avoir son application qu’en France, et du reste il n’a jamais été enregistré au greffe du Conseil! souverain de Québec. Donc il n’y a eu, avant la conquête, que l'érection ca unique des

aroisses. Il est vrai que le 20 sept. 1721, le gouverneur, l'intendant et ’évêque de Québec avaient fait un règlement qui déterminait les limites des ps déja CE canoniquement, See qui fut confirmé par le Roi le 3 mars 1722. Mais il n'y avait là que fixation des limites des paroisses et nullement confirmation de leur érection par le FE civil». (Cf. Pagnuelo, Etudes sur la liberté religieuse en Canada, Ile P., ch Il.)

6 Capitulation de Montréal, 8 sept. 1760; traité de Paris, 10 fév. 1763.

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cette clause restrictive ne pouvait ni ne devait s'interpréter de façon à rendre la liberté religieuse illusoire :,

Elle servit Pourtant de prétexte au fanatisme arrogant pour tenter de ruiner, en notre pays, l'Eglise catholique ou sceptre dominateur de la suprématie royale?, renouvelées, échouèrent. L’ ouvertement toléré, finit en 1813, sous Mgr et légalement reconnu 3 Celui de Montréal 1 1845, cette ‘reconnaissance s'étendit à la

que les diocèses, sous l'œil de moins en moins hostile de

nos go” ‘ernants, s'érigeaient, les paroisses catholiques se formaient et se multiplizient.

Rien n'avait Mignault, ® les sinon avec la métropole, Ainsi, ils nommaient aux cures Canoniques, de nouvelles Paroisses,

malgré ces agissements, l'évêque n’en continuait pas

jouissait de la reconnaissance civile, n'était.il

saire même, que la paroisse, qui en est l'instrument orga-

nique, bénéficiât, par le fait seul de son érection religieuse, de cette situation

juridique ? On avait garanti au clergé ses droits, à la religion son autonomie,

La religion s'exerce et le clergé gouverne l'âme Chrétienne par la Paroisse. a

1 Pagnuelo, ouv.cit., I° P., ch. II.

2 Id., ibid, ch. III.

Id., Ouv. Cit., pp. 117-118.

4 Id., sbid., PP. 159-160.

5 Id., ibid, ch. XXIT.

6 Cf. Mandements des Bo. de Québec, vol. II, p. 187 7 nuelo, ouv. cit., p. 261,

; vol. III, PP. 16-17, 8 Le fé Paroissial, p. 10.

La paroisse canonique se trouvait donc, dès le principe, en possession de l'être civil au même titre que les pratiques cultuelles de nos pères.

L'acte de 1830 reconnaissant à toute société ou congrégation chrétienne les droits de corporation, ! 1: loi de 1831 sur la constitution civile desparoisses, . les ordonnances de 1839 sur le même sujet,’ ne faisaient, somme toute, que confirmer l'existence légale et corporative, déjà incontestable, des paroisses canoniquement érigées.

Quelques légistes ont prétendu le contraire et affirmé que, sans un acte spécial d'érection gouvernementale, la paroisse créée par l'Evêque ne saurait être considérée comme légalement existante ni avoir droit à aucun avantage civil. Cette opinion semble inspirée par l'idée régalienne du rôle exagéré et omnipotent de l'Etat, idée qui plus d’une fois chercha à s'infiltrer dans notre droit public. Nos meilleurs juristes la repoussent. Ils soutiennent, et à bon droit, que, dans l’organisation des paroisses, l'érection civile, en s'ajout®nt à l'érection canonique, n’a pas pour effet de légaliser l'acte de l'Evêque et de lui conférer une valeur que déjà, en vertu d’une disposition juridique générale, il comporte et il possède, mais bien d'adapter et de superposer à la paroisse religieuse, pour des fins municipales, électorales et judiciaires, la paroisse purement civile ‘.

Le droit corporatif

L'organisation hiérarchique, nous le savons, ne se conçoit guère sans la présence et l'action des agrégats religieux et des groupements corporatifs dont les organismes, très variés, forment comme les cellules vivantes de la société chrétienne.

Sous le régime français, c’est par un acte royal, déclaration, lettres patentes, que se constituaient légalement les établissements ecclésiastiques. Quand les Séminaires de Québec et de Montréal furent fondés, le Roi en approuva l'érection conformément aux désirs de l’Evêque et aux canons des conciles,

1 Pagnuelo, owv. cit., pp. 169, 329.

2 Id., ibid.

8 Id., ouv. cit., ch. XVI.

4 Cf. Pagnuelo, ouv, cit. Il° P., ch. IV-VI; Mi nault, owv. cié., l° P., ch. IL, sect. 1.—On sait que Mgr Bourget, fort de l'indépendance de l'autorité religieuse vis-à-vis du pouvoir séculier, et malgré une opposition très vive, décréta et fit ratifler par Rome le démembrement de l'unique paroisse de Montréal, unie canoniquement et civilement au Séminaire de St-Sulpice, en autant de paroisses distinctes et placées immédiatement sous le contrôle de l’Evêque, que le bien des fidèles paraîtrait l'exiger (cf. Lettres pastorales de Mge Bourget, 26 av. 1866 et 23 mai 1866).—A propos de la reconnaissance civile de ces paroisses, Mignault fait EE qu'il ne voit pas « l’objet ou l'utilité de l'érection civile des paroisses dans une ville où il ne peut être question de créer de nouvelles municipalités» (ouwv. cit., p. 78.)

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et de la façon la plus libérale. : De même, et avec des avantages non moins étendus, furent reconnus civilement les Instituts des Religieuses Hospita.

De ces documents, sans doute, il résulte que les groupements religieux ne Pouvaient sûrement prétendre aux avantages de l'existence légale sans une autorisation expresse du Roi.' Mais de fort bon gré le Roi autorisait ces fondations si utiles au bien public; il déclarait, non Pas conférer, mais confirmer leur droit de posséder ; et il se faisait un devoir d’attacher à leurs biens “* comme à Dieu dédiés et consacrés” (selon une très belle expression du temps), et cela sans aucune taxe d'amortissement, le privilège des gens de mainmorte, 5

En 1743, toutefois, parut une déclaration royale tendant à restreindre, dans les colonies, la capacité de posséder des Ordreset des établissements religieux.

L'édit de 1749, hostile à la mainmorte, ou à la gratuité de ce privilège, ne fut pas promulgué au Canada, Et déjà, du reste, nos destinées politiques marchaient vers une ère nouvelle.

Il serait trop long de retracer en détail toutes les Phases par lesquelles, sous le régime anglais, la question corporative a passé.

Grâce à la conservation de nos lois c iviles françaises et à d'autres circon. stances favorables, ni les paroisses, nous l'avons vu, ni les séminaires, malgré de graves menaces, * ne furent effectivement troublés dans leur situation juridique. Cette situation, au contraire, fut confirmée. »

D'après notre droit, l'Evêque, dans tous les diocèses canadiens, forme à lui seul une corporation,

De plus, dans les provinces de Québec, du Manitoba, de la Saskatchewan, de l’Alberta, la paroisse canoniquement érigée forme également, pour les fins du culte, un être corporatif distinct, capable de posséder et d’ester en justice.

1 Edits, Ordonnances, etc. (Québec, 1854), vol. I, pp. 35-37, PP. 91-92.

2 Ibid., pp. 66-67.

3 Ibid., pp. 69-70.

4 Jbid., pp. 271, 277, 288, 389, 390.

5 Ibid, p.275.

6 Gosselin, La mission du Canada avant Mgr de Laval, pp. 54-55; Edits etc., vol. I, pp. 102-105. À

7 Nous devons mentionner le fait qu’en 1708 l'Intendant s’arrogea le droit de défendre aux sœurs de la Congrégation de Notre-Dame et aux Frères Hospitaliers de Montréal de faire des vœux.—Voir également un arrêt du Conseil d'Etat, du 13 mai 1722, relativement à la dot des religieusses de l'Hôpital. Général de Québec, ct un autre arrêt analogue du 15 mars 1732,

8 Voir dans Edits, Ordonnances, vol. I, divers documents, entre autres les lettres d'amortissement données en faveur des Récollets (p.99), des Ursu-

D'ordinaire', dans la province de Québec, cette corporation, on le sait, administre ses biens par l'entremise d’un autre corps subsidiaire qui en est l'organe et qui se compose de marguilliers, ou paroissiens groupés sous la direction du curé. * Ailleurs le conseil administratif des biens paroissiaux se présente sous une autre forme, Au Manitoba, par exemple, trois personnes seules en font officiellement partie: l'évêque, son vicaire général, et un troisième prêtre nommé par eux, ordinairement le curé. * Dans la Saskatchewan, les membres du conseil sont l’évêque, un de ses conseillers désignés par lui, le curé et deux paroissiens nommés chaque année par l'Evêque. Le conseil paroissial, dans l'Alberta, ne diffère pas notablement du précédent.

Il en est tout autrement dans les provinces d'Ontario et de la Colombie anglaise et dans les provinces Maritimes, où il n'existe pas de fabrique ni de corporation paroissiale distincte de la corporation épiscopale (laquelle, légale. ment, est seule propriétaire de tous les biens de paroisse), et où les syndics, lorsqu'il y en a, ne sont que de simples conseillers du curé.

La loi civile, croyons-nous, se préterait sans difficulté dans ces provinces au changement dont Rome, pour les Etats-Unis du moins, a formulé expressément le désir.

Tous les Séminaires, en notre pays, peuvent jouir et jouissent en effet aujourd’hui de la forme corporative que l'autorité ecclésiastique désire et réclame pour eux. C'est une des conséquences de la libertéreligieuse garantie au peuple canadien. L'Evêque, d’ailleurs, possède sur les maisons d'éducation fondées par lui, et en particulier sur les maisons d'éducation cléricale, des droits spéciaux essentiels ‘, L'acte gouvernemental constituant les séminaires en co: poration ne peut contredire ces droits ; il ne fait (d’après une doctrine qui nous semble inattaquable) que reconnaître et légaliser, en vue de certains effets civils, l'existence de l’être moral qu’acquièrent immédiatement par eux-mêmes tous les groupements sociaux légitimes.

Les institutions donc destinées à la formation des clercs, et, en général, tous les collèges que l'Eglise par ses chefs, ou par les ministres qu’elle inspire et qu’elle dirige, établit pour le progrès intellectuel de la jeunesse, existent, fonctionnent, possèdent et gèrent leurs biens conformément à la pensée qui les a créés et indépendamment du pouvoir civil. On ne peut, enconeéquence,

1 Il y a des exceptions (cf. Mignault, owv. cit., pp. 226-233).

2 Mignault, ouv. cit., pp.43-44. :

8 Cette organisation est de Mgr Taché qui la fit reconnaître civilement. ‘* Au reste, écrit son biographe (Dom Benoît, Vie de Mgr Taché, vol. II, p. 136), l'évêque ne blâmait nullement, au contraire il conseillait la nomination de comités d'églises, de syndics laïques, ou d'autres officiers du même genre qui, sous la direction de l'évêque et des prêtres, donnaient leur concours à la bonne conduite des affaires de la isse.””

4 Conc. de Trente, sess. XXII, c. 18 de Reform ; cf. l'Eglise et l'Education, 1° P., ch. III.

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invoquer l'acte de la puissance séculière, accordant àces établissements l'être corporatif, pour les soustraire au gouvernement de l'autorité religieuse.!

La loi civile et l'opinion publique, au Canada, favorisent largement la liberté d'association, et les instituts religieux, si gravement molestés en d'autres contrées, reçoivent ici le plus bienveillant accueil.

Il n'en fut point toujours ainsi, Nous ne parlons pas des Jésuites, supprimés par l'ordre du Pape en 1773. Bien que les communautés religieuses, notamment les communautés de femmes, fussent protégées par la Capitulation de Montréal, l'Acte de Québec de 1774 n'en contenait pas moins à leur égard une clause restrictive de mauvais augure.’ On représentait ces congrégations comme opposées au bien du pays.” C'est par la loi de 1830, et surtout par les ordonnances de 1839,‘ permettant à toute congrégation religieuse ou société de Chrétiens de posséder en mainmorte, que s'ouvrit pour les Instituts religieux l'ère d'autonomie et de franchise où ils sont entrés et dans laquelle ils se sont si merveilleusement développés.

Nul pays, ru monde, ne leur offre à l'heure actuelle une hospitalité plus large et une situation juridique plus favorables La reconnaissance civile et Corporative leur est. même dans les provinces en majorité protestantes, libé. ralement octroyée. Victimes du malheur des temps, nos premiers missionnaires, les fils de saint François et les fils de saint Ignace, nous sont heureu. sement revenus, ceux-ci en 1842,° ceux-là en 1890.7 Chaque année voit surgir sur la terre canadienne de nouveaux établissements religieux d'hommes et de femmes.

C'est le beau côté de la liberté moderne ; mais cette médaille a son revers. Et ea même temps que les sociétés catholiques, au siècle dernier, s’assuraient un rang stable parmi les institutions légales du Canada, les Juifs, ennemis invétérés du nom chrétien, y étaient officiellement admis À la jouissance de tous les droits civils et politiques. Plus tard (en 1884) les Orangistes, autre association hostile au catholicisme et imbue du fanatisme le plus odieux, sollicitaient et obtenaient du Parlement canadien, en dépit des protestations vigoureuses de l’hon. Edward Blake, la reconnaissance légale et corporative.

1 Voir le jugement EX par S. E. Le Sbarretti, sue Apostolique,

sur le collège de Ste Marie du Monnoir (Circulaire de Mgr de St- yacinthe, 1 mai 1910, P. 427), .

2 Pagnuelo, ouv.cit., P. 39.

8 Id., ibid, p. 35.

4 Id., sbid., PP: 170 et suiv,

5 Le Code Civil de la Province de Québec (art. 127) reconnaît l'empêchement de mariage créé par la profession Me solennelle.

6 Mandements, Lettres pastorales, Circulaires, pubi, dans le dioc. de Montréal, t. VI, P. 139.

7 P. Odoric M. Jouve, Les Frères Mineurs à Québec, p. 134; Lettre d'un jeune veligieux de l'Ordre des Frères Capucins à l'un de ses anciens condisciples, p. 23.—Sur la seen des Kécollets après la cession, cf P.

oric M. Jouve, ouv. cit., ch. XV-XVI.

8 Pagnuelo, ouv. cit., p. 169.

Quant aux sociétés maçonniqnes dont nous avons décrit ailleurs l'esprit et les méthodes, la loi revêt de l'existence légale celles qui se forment sous l'autorité des mandats accordés par quelque grand maître ou grande loge, dans le Royaume-Uni ou le Canada. Remarquons cependant que cette même loi, d'une manière générale, range parmi les associations illicites toutes celles qui sont basées sur le principe du secret.

Les biens temporels

Il n’appert point que, sous le régime français, l'autorité civile ait jamais contesté le droit fondamental qu'a l'Eglise de posséder des biens temporels.

Loin de là: plusieurs actes de munificence royale démontrent que la Cour de France tenait à honneur, en dotant l'Eglise de Québec, de reconnaître et de confirmer ce droit.

Quant aux gouverneurs canadiens, s'il leurs arriva parfois de s'imniscer dans l'administration des biens ecclésiastiques,’ aucun ne semble avoir élevé des doutes sur la légitimité des titres qui en autorisent la possession par l'Eglise.

Cette possession parut naturelle aux vainqueurs eux-mêmes de 1759, et l'acte de la capitulation de Montréal contenait à ce sujet la clause la plus favorable et la plus expresse.'

Des tentatives contraires se produisirent, il est vrai, dans la suite,‘et c'est surtout contre les biens des Sulpiciens et contre ceux des Jésuites qu'elles furent dirigées.

Les Jésuites dont Clément XIV avait supprimé l'Institut,s et à qui les autorités civiles avaient, au Canada, interdit le recrutement de nouveaux sujets, s'éteignirent en 1800 par la mort du P. Cazot, Le Gouvernement, qui déjà s'était introduit en maître dans leur collège, se saisit alors, au nom de sa Majesté Britannique, de tous leurs biens ; et ce n'est qu'en 1832, sur la demande réitérée de la Chambre d'Assemblée, que ces biens furent, pour des fins d'instruction, abandonnée par la Couronne au peuple canadien.

Dans l’un et l’autre cas, la spoliation était flagrante : et l'Eglise, dépossedée

1 Statuts Refondus pour le Bas-Canada, c. X, nn. 6-9 : ces clauses sont encore en vigueur aujourd’hui ; cf. 29 Vict., ch, 41, sect. 1. 2 Gosselin, Le Vén. Frs de Laval, p.272; id., Mgr de Saint-Vallier,

Ê 3 Art. 34-35 (Papielo: ouv. cit., p. 13).

4 Pagnuelo. tbid., ch. III.

5 Cf. Mandements des Ev. de Québec, vol. II, p. 482.

6 Il s'était en même temps emparé d'un terrain des Ursulines et de l’église des Récollets (Pagnuelo, ouv. cié., p.78; P. Odoric M. Jouve, Les Frères Mineurs à Québec, pp. 126-127.)

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dans l'une de ses institutions les plus utiles, ne cessa de réclamer! jusqu'à ce que, en 1888, sons le ministère Mercier et par l'intervention directe du Saint-Siège, cette question irritante put enfin recevoir une solution équitable,

Plus heureux que les Jésuites avaient été les Sulpiciens longtempsmenacés, Eux aussi, dans leurs biens, obligss de défendre, contre les convoitises du Gouvernement et les argutien de :8 officiers, la légalité de leurs possessions, et qu’une ordonnance de 1839 av { enfin, et solennellement, conf-més dans leurs droits.’

Cette ordonnance * mettait fin à d'injustes et persistantes prétentions. Elle couvrait d'un rempart légal, demeuré intact jusqu’à nos jours, la propriété des différents corps religieux, catholiques et protestants, et elle leur reconnaissait le droit assuré de posséder en mainmorte, «A raison même de cette possession perpétuelle, l'Etat, en cette province, écrit P. B. Mignault,‘ fixe une limite au droit d'acquérir des corporations, On en donne pour raison la crainte qu'on éprouve qu'un nombre d'immeubles toujours de plus en plus considérable vienne en la possession de ces corporations et y reste éternelle. ment.» L'auteur, néanmoins, fait justement remarquer © que les canonistes condamnent, comme nous l'avons déjà condamnée nous-même, cette prétention, affichée par l'Etat, de limiter la valeur ou l'étendue des biens que les corporations ecclésiastiques peuvent acquérir,

Au reste, nos lois canadiennes, et en particulier les lois de notre province française sur le régime des biens d'Eglise et de l'impôt religieux, notamment de la dîme, font un heureux contraste avec la législation de certaines contrées d’Burope.

La dîme, en notre pays, remonte à l'époque même de l'organisation hiérar. chique et administrative de l'Eglise, sous Mgr de Laval, L'édit royal de 1663, en donnant à l'acte d'érection du Séminaire de Québec la confirmation civile, assurait, selon les désirs de l'autorité religieuse, l'établissement légal de la dîme et la fixait au treizième,

A:-t-on suffisamment remarqué en quel esprit d'union, et avec quel respect de leurs droits réciproques, l'Eglise et l'Etat collaburèrent, par cette mesure, à une œuvre fiscale jugée, dès le début, nécessaire. et de laquelle, pour une large part, allaient dépendre, avec le soutien du clergé, les intérêts et les progrès de la religion ?

C'est l’Evêque qui d’abord, de par son autorité et d’après les prescriptions des Conciles, crée et organise son séminaire,® maison destinée, dans sa pensée, non seulement à recruter des prêtres, mais encore à porter (pendant quelque

D question du Règlement des Biens des Jésuites (Québec, 1889), pp. 38-40.

2 nuelo, ouv, cit., pp. 79-85.

3 7 pp. 176-177.

4 Le Droit paroissial, p. 388.

5 Ibid., p. 389 (en note).

6 Mandements des Evêques de Québec, vol. I, pp. 44.46.

temps du moins), sous la direction de l'Ordinaire, le fardeau de l'administration des paroisses. Cette lourde charge exige de constantes ressources, proportion ées aux besoins, Bt Pour faire face à cette exigence, le Prélat fondateur soumet, du même coup, la colonie canadienne au régime de la dime en vigueur dans toute l'Europe. C'est le rôle légitime, l'action essentielle et primordiale stade Puissance ecclésiastique dans une œuvre d'une destination toute reli- € À

L'édit de Louis XIV, en date et en droit, ne vient qu'après. Il suppose le double acte canonique de l'érection du Séminaire et de l'institution des dîmes ; il le reconnait, il le confirme: et il n'en détaille les dispositions diverses que pour leur garantir, au regard des populations, toute la force et toute l'efficacité d'une réglementation civile. Bel exemple de concorde dans le juste équilibre et la coordination harmonieuse des pouvoirs !

On sait que l'impôt ainsi promulgué (il était fixé au treizième) ne tarda pas à rencontrer, parmi les fidèles et de la part du Gouverneur lui-même, une Opposition très vive, et qu'il fallut, pour la faire fléchir, toute la condescendance du premier évêque de Québec.’ Devons-nous croire que cette redevance du treizième des récoltes était vraiment, comme on l'a dit, exorbitante, et que le peuple n'aurait point reçu, en assistance et en bienfaits doute sorte, beaucoup plus que l'équivalent de ce qu'on lui demandait ? On nous permettra d'en doute,

Quoi qu'il en soit, la difficulté portait moins sur la dîme elle-même que sur la quotité fixée, Mer de Laval, inébranlable dans son attachement aux arincipes, mais prudent dans leur application, prêta aux plaintes quimontaient vers lui une oreille bienveillante. Du treizième, le taux fut, par lui, abaissé jusqu'au vingtième, pour sa vie durant. Puis, l'opposition persistant toujours, il fit de nouvelles Concessions, et finit par suggérer une interventionde l'Etat, laquelle aboutit au règlement de 1667, fixant pour vingt ans la dîime au vingtsixième, C'est cet acte, modifié ou interprété par l'usage, * qui servit de base à l’édit de 1679 et à l'arrêt du Conseil d'Etat de 1707, décisions pertinemment commentées par nos meilleurs historiens et juristes, M. l'abbé Gosselin, M,

1 «A ces causes, sçavoir faisons qu'après avoir examiné en notre conseil le dit acte d'établissement et d'érection du dit Séminaire, nous n’y avons rien trouvé que d'avantageux à la gloire de Dieu et au bien de nos sujets, qu'à ces fins nous l'avons agréé et agréons, confirmé et confirmons ar ces présentes, et en ce faisant, suivant et au désir du dit acte, que tou‘ - les ixmes, de quelque nature qu'elles puissent être, tant de ce qui naît par le travai! des hommes que de ce que la terre produit d'elle-mème, se CE seulement

6 Malgré les termes généraux dont on s'était servi, en établissant les dîmes, pour désigner la matière décimable, les fidèles, en fait, ne payaient que la

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P. B. Mignault, l'hon, Thomas Chapais, et où la dime reçut sa forme et sa sanction définitives

de la dîme sur la base du vingt-sixième, repondaient parfaitement aux vues de

même du Canada. Les évêques, toutefois, se montrèrent de bon compte : ils mirent à accepter, et à faire fonctionner l'état de choses établi, tout le zèle Clairvoyant et toute la modération judicieuse qu'on pouvait attendre d'hommes

Combien étroite est l'obligation de Payer la dime, obligation imposée « par les lois naturelle, divine, ecclésiastique et civile»: c'est le langage de la justice, L'autre prend en considération les motifs personnels allégués contre le paiement de la dîme, et elle 2 ’annonne aux curés « le pouvoir d'examiner leurs Paroissiens sur leur insolvabilité et de faire avec eux tel accommodement qu'ils jugeront à Propos »* : c'est le langage de la charité.

De cette charité, accommodante et discrète, d'éloquents témoignages nous ont été transmis par les annales et les traditions de nos paroisses. Et ce n’est pas seulement au profit de Juelques indigents, mais en faveur de la patrie ellemême, que le pasteurs de l'Eglise catholique canadienne surent, au besoin, tenir le même langage et faire Preuve de la même pénérosité.

Lorsque, au lendemain de &uerres épuisantes et ::: le point d'entreprendre les glorieuses Campagnes de 1758, la Nouvelle.F. ance se sentit menacée d'une cruelle disette, l'évêque de Québec, \:gr de Pontbriand, adressa à ses curés une lettre touchante, Dans cette lettre, empreinte du patriotisme le plus pur, et d’où ressort le plus bel éloge de l'évêque et de son clergé, le prélat écrivaitt: «M. le Marquis de Vaudreuil m'a fait part du dessein où il était de vous engager à céder au Roi les dîmes que vous pourrez toucher, Je lui ai répondu avec assurance que messieurs les Curés le feraient avec empressement et que même ils ne conserveraient pour leur provision que le nécessaire, mais que je caignais que les habitants ne Payassent pas en nature la dime, que messieurs les Curés ne fussent obligés de la céder nour enseraencer les terres. Quoi qu’il en soit, je pense que je ne me suis pas hasardé dans ma promesse, et que, quelque prix qu'on puisse vous offrir, quelles que soient les personnes,

1 Cf. Mignault, Le droit paroissial, 1le P., ch. II, sect. 2; Chapais, Jean Talon, pp. 178 et suiv,

2 Voir Chapais, ibid, pp. 185-186 ; Gosselin, owv. cit., BP. 174.

3 Mandements, vol. {, p. 279.

4 Ibid., p. 375.

5 Mandements, vol. II, p. 130.

fussent-elles des plus chères par le sang et l'amitié, qui vous sollicitent, vous Préférerez de céder au Roi le Peu que vous aurez.»

Nul doute que ce secours n'ait été, comme l'évêque le demandait, très libéralement accordé, Mais il fallait bien davantage pour détourner le cours des événements et épargner à la colonie l'épreuve violente d'un changement de régime,

La domination anglaise fut, dès le début et pendant plus d'un demi-siècle, pour la dîme comme pour la plupart de nos institutions et de nos pratiques religieuses, un péril et une menace. L'assaut livré au catholicisme par une

Le bon sens anglais et une juste notion des véritables intérêts britanniques firent avorter ces plans et ces manœuvres hostiles.

Les capitulations de Québec et de Montréal et le traité de Cession avaient garanti aux catholiques le libre et entier exercice de leur religion! On s'en tint à la parole donnée, sans insister sur les restrictions qui en accompagnaient le texte et qui, prises dans leur sens littéral et péjoratif, en eussent annulé la portée. On permettait, conséquemment, à l'Eglise de vivre et de se développer librement, d'organiser son culte, de pourvoir, par l'impôt de la dîime ou par tout autre moyen convenable, à la subsistance de ses prêtres.

L'Acte de Québec (1774) vint consolider cette situation légale, Non seule. ment il renouvelait les garanties déjà données de liberté religieuse, mais il maintenait le clergé tatholique dans la jouissance « de ses dus et droits accoutumés,»° et il rétablissait, pour la province de Québec, les lois civiles françaises sur lesquelles, pendant cent ans, s'étaient appuyées les revendications canoniques de la dîme.

Cette législation inscrite dans nos codes, etia jurisprudence qui en est issue, couvrent donc l'impôt décimal traditionnel d’un rempart solide et éprouvé. Il est intéressant de constater, comme le fait remarquer M. Errol Bouchette dans son travail sur les Ecossais du Cap-Breton, que les autorités anglo- Canadienncs crurent devoir consacrer le principe de la dîme, même en faveur des ministres protestants et de leurs successeurs dans le service cultuel.

Contre le système des dîmes reconnu dans {a province de Québec, des voix, assurément peu nombreuses, se sont élevées. «Il y a quelques années, écrivait en 1877 l’auteur de Rome in Canada, un part: faible en nombre, mais résolu

1 Voir dans les Etudes historiques et légales sur la liberté religieuse en

Canada de M. Pagnuelo le rapport de Marriott (p.34) et le mémoire de Craig (p. 102).

2 Pagnuelo, ibid. ch. II, 3 Ibid., p. 41.

4 Les Ecossais du Cap-Breton, p. 8, Ottawa, 1911.

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et enthousiaste, faisait de l'abolition des dimes l'un des articles de son programme. Ce projet disparut dans le flot de l’ultramontanisme. Le verra-t-on réapparaître à la surface ? deschoses plus invraisemblables sont déjà arrivées.» Et l'écrivain protestant, sans cacher ses sympathies pour cette tentative de radicalisme canadien, en attribue l’insuccès à une erreur de tactique.’

Dieu merci, la cause de l'échec d'un pareil mouvement, —mouvement non moins opposé à la tradition nationale qu’à l'opinion ecclésiastique, —fut plus profonde. Notre pays, dans son ensemble, n’est pas encore prêt, —et souhai. tons qu'il ne le devienne jamais, —à applaudir les dépréciateurs et à appuyer les démolisseurs d'institutions consacrées par le droit chrétien et par l'usage des siècles.

On compte, évidemment, sur une intervention de l'Etat. Pourquoi l'Etat s’attaquerait-il à la dîme ?

Quoi qu’en pensent les régalistes et les étatistes de tout camp,’ ce n'est pas, en principe, à la puissance civile qu'il appartient de déterminer le genre et la quantité des ressources nécessaires à la subsistance du prêtre. L'un des droits les plus manifestes d’une société parfaite comme l'Eglise, c’est bien, ce nous semble, de régler elle-même les conditions d'existence de ses ministres, * Des empiétements, dans le passé, ont pu se produire, desaccommodements s’effectuer. Le droit de la société religieuse à se gouverner par ses propres lois n’en demeure pas moins certain et intangible.

Pourquoi, d'autre part,—nous ne parlons ici qu’en notre nom personnel et sans vouloir ni prévenir ni influencer le jugement de ceux qui ont qualité et mission pour prononcer en ces sortes de questions, —pourquoi l'autorité religieuse prendre + elle l'initiative et courrait-elle les risques d’une mesure abolitive du régime actuel des dîmes ?

Le changement, en lui-même, n’est pas nécessairement un progrès. Une pratiqué disciplinaire, qu’elle qu'en ait été la durée, ne doit être modifiée ou remplacée que le jour où elle a cessé de répondre aux nécessités qui l'ont fait naître. Il y a, dans les traditions de l'Eglise, non seulement une évocation des temps disparus, mais une chaîne qui y rattache le temps présent et une force qui le protège contre les nouveautés et les témérités.

Nos lois civiles reconnaissent la dîme et en garantissent, devant les tribunaux, le paiement exact et intégral. Serait-on sûr d'obtenir, pour tout autre système de contribution, la même protection légale et les mêmes garanties judiciaires ? Et, supposé qu’une législation nouvelle satisfaisante pût aisément se substituer à l’ancienne, aur-1t-elle, pour résister aux agitations de l'esprit moderne, la même fixité, la même stabilité, que celle dont nous jouissons, et

1 Ch. Lindsey, Rome in Canada. The ultramontane struggle for supre- Lee over the civil authority, p. 376 (Lovell, Toronto).

2 Ibid., p. 389.

3 Ibid., p. 300.

4 Voir dans Mignault, ouv. cit., p. 185, les paroles de l'hon. juge Tellier (7 janv. 1893).

qui plonge en quelque sorte ses racines dans les profondeurs les plus reculées de notre histoire >

Nous entendons parfois cette remarque, que l'évolution actuelle de l'exploitation agricole et les Progrès croissants de l'industrie laitière rétrécissent de façon notable le champ des matières décimables. Soit ; mais rien n'empêche que, là où les revenus de la dîme décroissent jusqu'à insuffisance, on ne les complète par un impôt supplémentaire, par une capitation répartie équitable. ment sur tous. C'est en effet, croyons-nous, ce qui a lieu presque partout ; et le clergé de notre Province, sans vivre dans l'opulence, jouit en général d’une situation financière également éloignée de la richesse fastueuse et d’un état de privation dont les Pauvres, hommes et œuvres, auraient singulièrement à souffrir,

Cette muizste aisance lui suffit ; et la dîme d'où elle découle offre, d'après nous, assez d'avantages pour mériter qu'on la maintienne.

Il en est de même du système français des conseils de fabrique dont nous avons déjà parlé, et qui, importé de France au Canada dès les premiers temps de la colonie, s'y est constamment maintenu avec l’appui de la loi civile.

Jusqu'au commencement du siècle dernier, d’après les lois existantes, il n'appartenait « qu'aux anciens et nouveaux marguilliers, avecle curé, d'assister aux assemblées de fabrique, Pour y délibérer conjointement sur les élections des marguilliers, redditions de comptes, ou autres affaires administratives de l'Eglise.»

Vers 1830, l'opinion Publique et la Chambre furent saisies d'un projet de loi tendant à subordonner au suffrage des notables, c'est-à-dire de tous les

Paroissiens propriétaires et contribuables, les affaires les plus importantes des fabriques. C'était déférer à la puissance laïque une question qui, de sa nature, est de la compétence exclusive de l'Eglise: le clergé canadien protesta.® Néammoins, en 1843, dans l'intérêt de ja paix et avec l’assentiment du Saint. Siège, les autorités religieuses de Québec * et de Montréal ‘ jugèrent opportum de permettre qu’on appelât aux assemblées de fabrique, pour les élections de marguilliers et les redditions de comptes seulement, avec les marguilliers anciens et nouveaux, les Paroissiens propriétaires. C'était une concession faite, en matière administrative, par l'Eglise elle-même, laquelle n'osait refouler le sentiment populaire, tout en se rendant compte des inconvénients Plus ou moins graves qu’entraïnent fréquemment le tumulte et l’aléa d’assemblées trop nombreuses.

Ces inconvénients diminuent avec le décroissement numérique des fabri. ciens, et c'est ce qui fait (nous l'avons dejà remarqué) que le système des

1 Mémoire accompagnant la requête présentée à la Chambre d'Assemblée par le clergé canadien du Bas-Canada contre l'admission des notables dans les assemblées de fabrique, 1831, p. 8.

2 Cf. mém. cit.

3 Mandements des Ev. de Québec, vol. III, p. 454.

4 Pagnuelo, ouv. cit., pp. 213-215 ; Mignault, ouv. cit., pp. 236-239,

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conseils de fabrique ou d'administration paroissiale où n'entrent, avec l'élé. ment ecclésiastique, que quelques laïques sagement choisis, l'emporte vraisemblablement sur le nôtre.

L'immunité ecclésiastique

Dès les premiers temps du régime français, le principe de cette immunité fut affirmé avec énergie, au triple point de vue personnel, : local ? et réel, * par les autorités religieuses. Nous ne dirons pas que l'autorité civile, représentée plus d'une fois par des personnages hautains et dominateurs, en tint toujours c«:pte :‘ elle ne put cependant, en diverses circonstances, s'empécher de la reconnaître 5 et même d'y faire droit.s

Les clercs n'avaient pas à servir sous les armes.

En vertu de la loi existante, tout ministre du culte, dans toute l'étendue du Canada, est également exempté du service militaire ;' et de plus, nous parlons spécialement de la province de Québec, les membres du clergé sont exempts du fardeau des charges publiques incompatibles avec la liberté de leur ministère. C'est ainsi que la loi les soustrait aux fonctions de jurés, soit dans les Causes civiles, soit dans les causes criminelles.‘ Ni le chef d’une paroisse, ni aucun prêtre ne peut être élu conseiller municipal,” mais tout prêtre peut voter aux élections municipales et aux élections politiques, s'il possède la qualité foncière requise.” En outre, tout membre du clergé, même sans cette qualité, peut, d’après la législation scolaire, être élu commissaire d’école,!! mais on ne saurait le contraindre d'accepter cette charge.

Moins louable est la jurisprudence civile dans l'interprétation qu’elle donne de nos lois actuelles relatives à la compétence des tribunaux laïques et à leur juridiction sur la personne et les actes du prêtre.

1 Gosselin, Le Vén. Frs de Montmorency-Laval, pp. 266-271 ; id,, Mgr de one PP. 359-342 ;—cf. id., Mgr de Mornay, Mgr Dosquet etc.,

Pa Id, Mar de Saint-Vallier, pp. 117-122 ;—cf. id., Mgr de Mornay etc.,

Pr Id., Mgr de Saint-Vallier, pp. 336-339.

4 L'ordonnance le de 1732, contre laquelle tout le clergé canadien et BLE Dosquet protestérent, portait une très grave atteinte au privilège du for et à l’immunité des lieux sacrés. (Voir Gosselin, Mgr de M 170-178, et Le Clergé canadien et la déclaration de 1732 du

5 Le 23 oct. 1731, MM. Beauharnois et Hocquart éc:

« Nous sommes instruits que l'intention de Sa Majest. ecclésiastiques dans leurs privilèges.»

6 Gosselin, Mgr de Saint.Vailier, pp. 340, 342.

7 S.R. C. ch. 41, art. 21.

8 Mignauit, Le droit paroissial, p. 145.

9 C: municipal, art. 203.

10 Mignault, ibid., PR. 145-146.

11 Code scolaire de la Prov, de Québec, n. 171.

Ilexiste, pour juger les causes religieuses et les ministres de la religion, des cours ecclésiastiques, : et c'est, d'après le droit canonique, de ces tribunaux seuls que le prêtre est justiciable, Or, à plusieurs reprises, nos tribunaux civils ont violé ce principe du droit et, sous prétexte de faire échec à une influence indue, ont prononcé sur des délits imputés aux membres du clergé jusque dans l'exercice de leurs fonctions.® « Cette jurisprudence, observe très justement Monsieur Mignault, * est formellement condamnée par le droit canon et n’a jamais, non plus, été admise par les évêques de cette province.‘ On ne la suivait pas en France, sous l'ancien régime, comme le reconnaît Durand de Maillane (V*° Abus). On peut même citer des cas analogues de privilèges exceptionnels de nos jours, car dans la milice active, les délits des militaires sont jugés par les cours martiales et, au Parlement, il n’y a que la Chambre qui puisse prendre connaissance des délits de diffamation de ses membres.»

En une matière où de graves conflitsde juridiction peuvent aisément surgir, l'Eglise fait sans doute la part des circonstances où se trouve la société moderne ; mais elle ne veut ni ne Peut renoncer au principe même de sa souveraineté et de son immunité juridique.

D'après le récent décret du Saint-Siège dont nous avons déjà parlé, quel que soit l'objet en litige et même s'il ne s’agit que d'intérêts natériels, personne (sauf les exceptions admises par le droit ©) ne peut forcer un clerc à comparaître devant les tribunaux laïques, soit comme justiciable, soit comme témoin, sans avoir, au préalable, l'autorisation de l’Evêque ;’ et si le demandeur, laïque ou prêtre, ose mépriser cette règle, il encourt par le fait même l'excommunication spécialement réservée au Pape.

Ce décret apostolique souffre, affirme-t-on,° en certains Pays, notamment en Allemagne, des dérogations consacrées par la pratique contraire.

1 Une officialité fut établie à Québec par Mgr de Laval dès 1675 (Mandements des Ev. de uébec, vol. Ï, p. 98); cf. VI° conc. Provincial de Québec, déc. IX ; Premier Concile Plénier de Québec, nn. 651-653.

2 Mignault, Le droit paroïssial, PP. 141-144,

3 Ibid., p. 143.

4 Voir Lettre Pastorale des Evêques de la prov. eccl. de Québec, 22 sept, 1875; Déclaration de l’Arch. et des Ev. de la prov. de Québec, 26 mars 1877.

5 Circulaire des Evêques de la prov. eccl, de Québec, 14 nov. 1875.

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que, il faudrait l'autorisation du Saint-Siège. 8 Cf. le Canoniste contemporain mai 1912, pp. 303-309.

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Au Canada, au moins en ce qui concerne la province de Québec, noustenons Pour certain que non seulement dans les causes essentiellement spirituelles, mais dans toutes celles qui sont inséparablement liées à un élément moral et religieux ou à l'exercice d’une fonction r-ligieuse, le « Motu proprio » Quantavis diligentia garde toute sa valeur. Quant aux causes d'ordre Purement civil, peut-on, à l'encontre du décret de Pie X, invoquer pour notre province une coutume contraire suffisamment établie ? L'un de nos Canonistes les plus autorisés refuse expressément de l’admettre.! Jusqu'à plus ample informé, nous estimons qu’il serait imprudent de s’écarter de ce sentiment.

Que dire de l’immunité locale? Elle n’est assurément Pas, parmi nous, lettre morte.

Sans doute le droit d'asile,’ considéré en ce qu’il comporte de plus essentiel,* ne saurait compter sur l’appui de la loi civile canadienne.

Cette loi, du moins, telle que fonctionnant en la province de Québec,‘ pourvoit formellement au maintien de l'ordre, soit à l'intérieur des églises, soit sur les places publiques et dans les chemins adjacents, et elle frappe de pénalités ceux qui transgressent le respect dû au culte divin.

Quant à l'immunité réelle, les législations des différentes provinces canadiennes qui s'y rapportent, et même les chartes des différentes villes de la province de Québec, sont loin d'être uniformes.5 Il existe, à côté de Plusieurs dispositions dignes d’éloges, des lacunes et des anomalies. Par exemple, les presbytères et les évêchés dans la ville de Québec sont atteints par la taxe commune, tandis que ailleurs, même aux Etats-Unis, ces établissements d'utilité publique en sont exempts. Il y a, en outre, unetendance à taxer celles des communautés religieuses qui ne se livrent ni à l’enseignement proprement dit ni au soin des pauvres.

Espérons que l'esprit chrétien, dont nos compatriotes se montrent communément animés, tout en maintenant la législation actuelle, y ajoutcra quelques précisions et quelques correctifs plus en harmonie avec le rôle social de l'Eglise et avec le caractère bienfaisant de ses institutions.

Telle est, en résumé, l’organisation religieuse canadienne dans ses rapports avec le pouvoir civil,

1 Mgr Archambeault, Circulaire cit., p. 127.

2 Le droit d’asile ayant été aboli en France, sous François I*, par une ordonnance de 1° auñt 1539 (Fugier-Herman, Répertoire général ai ph. du droit français, vol. V, a mot «asile »), il ne semble pas que ce privilège, s’il seu encore dans les mœurs, ait été légalement reconnu sous la domination

rançaise.

3 D'après le code de procédure civile (art. 147), on ne peut donner, dans une église, l’assignation à une personne POursuivie en justice. Aucune disposition de ce genre n'existe en matière criminelle,

4 Mignauit, Le droit paroissial, PP. 558 et suiv.

5 Cf. Les corporations religieuses et l'exemption de taxes, II: P. Québec, 1912.

Ces rapports sont basés sur laliberté des cultes. Tous les cultes, au Canada, sont libres. Depuis 1851, époque où l'Eglise anglicane vit rompre les derniers liens qui l’unissaient à l’État,! il n'y a même pl - 4e religion officielle.

Toutefois, puisque notre droit criminei juge condamnables certaines offenses contre la religion, telles que l'apostasie, le blasphème, la profanation du dimanche,’ il semble que notre constitution politique repose sur un fond de christianisme. En tout cas, la loi civile française en vigueur dans la province de Québec, malgré ses defectuosités, s’harmonise heureusement sur plusieurs points avec les principes et les lois de l'Eglise catholique.’

Le catholicisme, par ses dogmes, sa morale, son influence, sa hiérarchie, s'impose de plus en plus, dans notre pays, au respect de nos frères séparés. Son Exc. le Délégué Apostolique, sans être accrédité auprès du gouvernement, jouit de la plus haute considération. Lors du Congrès eucharistique tenu à Montréal en 1910, Son Em. le cardinal légat, en qui du moins l'on reconnaissait le représentant officiel d’un des plus illustres Snuverains de la terre, a reçu des autorités civiles canadiennes les plus grands honneurs.

1 Cf. Pagnuelo, Etudes sur la liberté relig. en Canada, pp. 221-230.

2 Dandurand-Lanctôt, Traité de droit criminel, pp. 144-148.

3 Voir dans Mandements des Ev. de Québec, vol. IV, p. 725, l'opinion sur ce sujet du canoniste romain De Angelis.

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