‹ Droit public de l'église [microforme] (volume 3)Chapitre 35 sur 63 · L'IMMUNITÉ RÉELLE · texte numérisé non relu

L'IMMUNITÉ RÉELLE

La situation légale des établissements religieux n'est pas partout, il s’en faut bien, ce qu’elle devrait être. Trop peu d'esprits, Surtout en certains pays d'Europe, se montrent assez éclairés et assez loyaux pour reconnaître et apprécier les avantages inesti. mables que procurent à la société des institutions vouées tout entières à ce qu’il y a de plus noble et de plus grand sur la terre, le culte de Dieu et la pratique de la bienfaisance.

Parmi les catholiques eux-mêmes, combien, il est pénible de le constater, ferment volontiers les yeux sur les immenses services sociaux rendus par les communautés et les institutions religieuses et, soit préjugé, soit ignorance, n'hésitent pas à appuyer de leurs paroles et de leurs votes le projet d'imposer à ces communautés certaines charges dont, pendant si longtemps, or les jugea exemptes ! É

Nous sommes en face d’une opinion malveillamment prévenue ou inexactement informée. C'est donc chose utile et toute d’actualité que d'entreprendre de l’éclairer et de présenter sous son vrai jour, à la suite des autres immunités, la question de l’immunité réelle ou de l’exemption de taxes que réclament, en faveur des établissements ecclésiastiques et religieux, le langage autorisé du droit et la tradition des contrées chrétiennes les plus sagement gouvernées.

L'immunité ecclésiastique, —personnelle, locale, ou réelle, — n’est pas, nous l'avons dit, une simple faveur de l'Etat, un privilège accidentel et provisoire que l'Etat puisse à son gré accorder ou refuser. Elle a son fondement dans le caractère auguste et dans l'indépendance souveraine de la société religieuse, En d’autres termes, Dieu lui-même, en constituant la société chrétienne, l’a vouluc indépendante de la juridiction civile, et c’est, partant, de lui que l'Eglise tient le droit de déterminer quand et jusqu’à quel

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dégré elle peut et doit réclamer, avec ses autres privilèges, l'im. munité propre à ses biens ou l'exemption de l'impôt. :

Cette exemption se justifie par les motifs les plus élevés et par les raisons les plus péremptoires.

C'est d'abord un hommage de suprême vénération rendu à Dieu par la société. Dieu s’incarne en quelque sorte dans la personne de ses ministres, séculiers et réguliers ; et les objets matériels, meubles et immeubles, destinés à son service, revêtent par cela même un cachet particulier qui les élève au-dessus des choses profanes et des intérêts vulgaires, et qui tend à les soustraire aux impositions et aux exigences civiles. En respectant, par l’exemption de taxes, le caractère exceptionnel des biens voués à l’entretien du culte et à la subsistance du clergé et des pauvres, l’autorité sociale se fait honneur à elle-même, en même temps qu'elle honore le Fondateur de la religion et le Modérateur souverain des cités et des empires.

Il y a plus. Les établissements religieux, quelque forme spéciale qu'ils adoptent et à quelque entreprise morale qu'ils se dévouent, font œuvre d'utilité publique; ils accomplissent, pour le bien commun des villes et des Etats, un véritable service social, et l'exemption d'impôt sollicitée pour eux n'est, au fond, qu’une légitime et bien imparfaite compensation.

Examinons la chose de plus près. Ces établissements peuvent se partager en trois catégories distinctes : les uns en effet s’occupent exclusivement, ou du moins principalement d'éducation et d'instruction ; d’autres se consacrent tout particulièrement à des œuvres de charité, de miséricorde et de bienfaisance ; d’autres enfin ont pour objet le culte divin auquel ils se rapportent soit par l'initiation préalable qu’on y donne, soit par les fonctions catéchistiques et liturgiques qui y sont remplies.

Que les maisons d'enseignement et les établissements de charité fassent une œuvre d'utilité publique et sociale, cela est si évident que les esprits les moins sympathiques à l'Eglise ne sauraient le nier. Un libre penseur dont nous avons déjà cité les paroles, H

! Cavagnis, Inst. jur. Pub. eccl., vol. II (3° 6d.), nn. 170-171.

Taine, l'a expressément et judicieusement remarqué. ! Et c'est surtout en parlant des Communautés vouées à la tâche ingrate d’instruire les ignorants, ou de Panser les plaies des miséreux, que l'illustre publiciste a écrit: « De cette façon, avec le moins de dépense possible et avec le plus d'effet possible, cent mille personnes, hommes et femmes, exécutent volontairement les moins attrayantes ou les plus rebutantes des besognes sociales. »

L'auteur de ces lignes comprenait par quel prodige chaque jour renouvelé de stricte économie, de labeur incessant, d’abnégation ct de dévouement héroïque, les Communautés religieuses accomplissent, le plus Souvent sans aucune aide de la part des pouvoirs publics, leurs œuvres admirables d'éducation, de prévoyance ou d'assistance. Et tous nous devrions reconnaître que l’exemption de taxes, demandée Par ces institutions, s'impose à la société Comme l'acquit d’une dette sacrée envers elles. 11 suffit de calculer les sommes énormes que coûteraient au public, si elles étaient mises à sa charge, l'œuvre de l’enseignement, l'œuvre du soin des Pauvres, l'œuvre de l'hospitalisation des enfants délaissés, pour se convaincre qu’en soustrayant à l'impôt les maisons charitables qui assument spontanément ces charges, on remplit un devoir d'élémentaire justice.

Cette conclusion saute aux yeux ; seuls les aveugles volontaires s'obstinent à ne pas l’admettre.

L'utilité sociale du culte, sans être moins réelle, —elle l’est, en réalité, bien davantage, —se manifeste à certains égards d'une façon moins sensible. On ne peut pourtant contester que la reli. gion ne forme le plus solide, le plus désirable appui des Etats ; et, en favorisant par une exemption de taxes l'entretien et le déploicment du culte divin, c’est vraiment un grand service social, le premier, le plus grand et Je plus important de tous, que l'on favorise.

Or, le culte se présente sous diverses formes, et les établissements ordonnés au culte Par leur destination essentielle peuvent être de plusieurs sortes. Il y a, en effet, les édifices où les populations religieuses s’assemblent, où s'annonce communément la

* Les Origines de la France Contemporaine, JII (23 éd.), PP. 255-256,

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Il y a aussi ‘ : habitations où résident les ministres du culte, celles où ces hommes de Dieu se recrutent et où se préparent les missionnaires de l’un et de l’autre sexe chargés d'aller porter aux peuples les bienfaits de 1a foi et les secours de la religion. Tels sont les évêchés, les presbytères, les séminaires, les noviciats, les postulats.

Exempter de l'impôt commun les immeubles qui sont le théâtre des cérémonies publiques du culte, et grever du même impôt les établissements où vivent et se forment des groupes de religieux et de clers dont toute l’existence converge vers ces cérémonies et qui n’ont renoncé aux avantages matériels du monde que pour mieux se dévouer aux intérêts spirituels de leurs semblables, voilà certes, à nos yeux, une anomalie singulière, et, on nous permettra de l'ajouter, urie contradiction manifeste, !

Il y a, encore, des maisons religieuses dont les membres, sans être précisément étrangers aux œuvres d'enseignement, de charité ou de culte extérieur, se renferment plutôt “ans l’accomplissement fidèle et assidu du triple devoir de l’adoration, de l’expiation, de la supplication.

L'utilité publique de ces asiles de la piété échappe, nous l’avouons, à un grand nombre d’esprits. Nous avons déjà appelé, et nous osons attirer de nouveau, sur cet aspect trop ignoré de la vie monastique, l'attention d’un public distrait, mal disposé ou mal informé. Tout chrétien sait qu’il existe un Dieu, et nul d'autre part ne peut ignore que non seulement les individus, mais les sociétés elles-mêmes sont tenues de lui rendre hommage, de l’adorer, de le prier, de réparer les fautes commises contre la majesté de son nom et la sainteté de ses attributs, Ce noble devoir social, quels sont les Etats, quelles sont les provinces, quelles sont les cités qui

1 S. Thomas dit quelque part : « L'exemption de taxes pour les ministres du culte est légitime, parce qu'il est juste que les pouvoirs publics reconnaissent, Par une compensation matérielle, les services que ces hommes leur rendent dans l'ordre spirituel. » (Lect. 1 in cap. XIII, eo. ad Rom.)

s'en acquittent ? Et, s'il se trouve au fond des c'uîtres des âmes assez fortes et assez généreuses Pour s'en charger, pour s'employer tout entières, par leurs oraisons ferventes et par leurs privations volontaires, à détourner des villes et des nations coupables la justice d’un Dieu irrité, n'est-il pas souverainement inéquitableiet déraisonnable de rendre à ces âmes la vie plus pénible encore en leur imposant un fardeau fiscal dont la gratitude publique devrait partout les exempter ?

A vrai dire, tous les instituts, tous les établissements religieux sont des foyers de prière, d’une prière faite collectivement au nom de l'Eglise, dont l'influence invisible, mais effective, rayonne sur toutes les classes et sur toutes les nécessités sociales. C'est là un fait théologique incontestable. Tous n'en saisissent point la portée. Tous, pourtant, devraient se rendre compte que le meilleur moyen de bien servir Son pays, c’est de protéger, d'encourager de toutes manières les organisations et les associations d'où la société tire sa force et sa grandeur morale.

La législation Canonique sur le respect dû à la propriété religieuse reflète cette préoccupation.

Une importance majeure était, sous le régime chrétien, attachée à l’immunité réelle ou foncière,

L'Eglise déclarait non seulement illégitimes, mais invalides et nuls, les actes par lesquels l'autorité séculière osait prélever sur les biens et les revenus des églises, des monastères, des établissements sacrés, quelque taxe ou contribution non autorisée par le Siège apostolique :, Elle étendait même cette exemption au patrimoine personnel des clercs ?. Et, dans son désir de garantir les possessions ecclésiastiques contre toute tentative vexatoire, elle frappait des peines spirituelles les plus sévères les violateurs et les contempteurs de ses décrets %.

C'est que l'exemption de taxes, en faveur des corps religieux, avait dans le droit public toute la valeur d’un principe et faisait en

1 Bulle Romanus Pontifex d'Urbain VIII (Ferraris, ouv. cit., col. 1347 et suiv.)

? Ferraris, ibid., col. 1340-1341.)

“Id, ibid., col. 1359-1364.

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quelque sorte partie des maximes fondamentales admises par toutes les nations.

Chez les Juifs, nous l'avons vu, et même dans la société païenne, les prêtres et leurs biens, les temples et leurs dépendances jouissaient de privilèges incontestés !.

Lorsque l'Eglise, sortie des catacombes, commença à se mouvoir et à se développer en liberté et d’après les exigences de sa divine constitution, elle ne craignit pas d'affirmer son droit aux franchises qu'elle savait lui être dues, et elle eut la satisfaction de voir ces immunités reconnues et ratifiées par l'autorité civile.

Le premier, « Constantin exempta des contributions publiques toutes les propriétés de l'Eglise»?, Cette situation, sous ses successeurs, fut partiellement modifiée et remaniée, puis, plus tard, rétablie par le fondateur de la mon: rchie franque. Clovis, en érigeant des églises et des monastères, voulut que les terres données par lui à ces établissements fussent exemptes d’inpôts ?.

Ces dispositions génére ..es sSubirent de nouveau, dans la euite, quelques restrictions.

Dans les villages, et relativement aux servitudes qu'y prétendaient les seigneurs, on limita l'exemption aux presbytères et jardins et à une certaine étendue de ter’ voisine de l'église et plus immédiatement nécessaire au fonct: ‘irement d’un service religieux régulier #.

Quant aux impôts exigés par le roi, d'après les termes capitulaires, toutes les possessions des églises de campagne, toutes les terres et toutes les appartenances des évêchés et des abbayes jouissaient, remarque Thomassin, 5 d’une franchise complète et sans limite. Même « les esclaves de l'Eglise et des ecclésiastiques étaient exempts de toutes es corvées que les magistrats ou les officiers royaux leur eussent pu imposer. » ©

* Cavagnis, ouv, et vol. cit., n. 173.

* Vacant-Mangenot, Dictionnaire de théologie catholique, t. II, col. 868.

% Id., sbid., col. 870.

“ Id., ibid. col. 871 ; Thomassin, Ancienne et nouv. discipl. de l'Eglise, t. VI, p. 226.

# Ouv. et £. cit., pp. 226-227,

$ Id., ibid,

En Angleterre, ajoute le même écrivain, ! « les lois ecclésiastiques du roi Edouard, compilées par ordre de Guillaume le Conquérant, auxquelles on fit ensuite quelques additions, portent que de chaque mesure de terre on lèvera une taxe réglée pour repousser les courses des pirates ; mais que les terres des ecclésiastiques seront exemptes de ce droit, parce que leurs prières contribuent beaucoup plus à la paix et à la sûreté de l'Etat que les armées. »

De là, toutefois, l’on aurait tort de conclure que, sous les vieilles monarchies, le clergé n’apportait au trésor royal aucun secours. Nous ne parlons pas des exactions et des violences dont ses possessions furent trop souvent l'objet. Dans les grandes nécessités publiques, alors que les biens des laïques paraissaient insuffisants pour y faire face, des contributions spéciales pouvaient être et étaient en effet prélevées sur les biens ecclésiastiques. L'Eglise (nous l’avons dit) y mettait deux conditions : c’est que cet impôt extraordinaire fût agréé par les évêques et le clergé local, et

qu’il fût ensuite autorisé par le Pontife romain. ?

La Révolution française, en ruinant l’ancien ordre social et en faisant main basse sur les biens des églises et des couvents, porta, on le comprend, un coup funeste aux franchises dont ce patrimoine séculaire jouissait. Ses orateurs préconisèrent le régime du droit commun. Mise en présence d’un état de choses diamétralement opposé aux principes de droit public jusque-là reconnus, sinon toujours appliqués, l'Eglise crut plus sage d’effacer de son code pénal les censures redoutables portées contre les violateurs de l’immunité réelle.

Ces peines ont disparu, mais, malgré le malheur des temps et malgré l’aberration des hommes, l'immunité elle-même demeure.

Elle demeure dans les lois ecclésiastiques qui l'ont tant de fois et si solennellement promulguée, et que l'autorité religieuse n’a jamais, que nous sachions, révoquées.

Elle demeure dans les raisons nombreuses, concluantes, touours actuelles, qui la justifient.

! Ouv. cit., p. 252.

* Ferraris, ouv. cit., t. I, col. 1357 ; Vacant-Mangenot, ouv. et #. cit., col,

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Elle demeure dans la législation civile des pays où l’on croit encore à l'influence salutaire de la religion et à la haute mission sociale que remplissent les établissements du culte et de la prière, les institutions d'enseignement, de dévouement etde bienfaisance.

Il en est ainsi, d’après la constitution fédérale de 1891,? au Brésil, et nous constatons la même situation légale aux Etats-Unis.

€ Aujourd’hui, dit un professeur américain de droit canonique, le révérend M. Smith,? l’immunité foncière aété, en plusieurs contrées, supprimée par le pouvoir séculier. Mais, chez nous, elle reste presque partout en vigueur, conformément à la législation de chacun des Etats. C’est ainsi que, dans presque tous les Etats Fédérés, on exempte de toutes les taxes civiles les temples, les cimetières, les écoles paroissiales, les collèges, les universités, les hôpitaux, les orphelinats, etc., qu'il s'agisse d'établissements catholiques ou d'institutions protestantes ». Ajoutons que, en un grand nombre de villes des Etats-Unis, cet avantage de l’exemption légale s’étend pareillement aux évêchés et aux presbytères.

Lorsque, au quinzième siècle, Mahomet II s’empara de Constantinople pour en faire sa capitale, il exempta par lettres le Patriarche, tous ses successeurs et tous les évêques ses subordonnés de tout impôt et de toute contribution publique.

Thomassin, qui rapporte ce fait, ajoute : ® .« Quelque intérêt qu’eût ce conquérant d'affermir ses nouvelles conquêtes par cette douceur et par cette concession qui conservait aux églises toutes

! «On laissa l'Eglise brésilienne en possession de ses biens; ce n'est pas assez dire : l'Etat considéra que l'Eglise était tellement propriétaire qu’il n'avait pas le droit de soumettre ces biens à l'impôt. Un gouvernement peut exempter de charges communes certaines catégories d'établissements qui font un service social ; aux Etats-Unis, par exemple, les écoles, les édifices du culte bénéficient de cette exemption. C'est une concession gracieuse des pouvoirs publics. 11 en va autrement pour l'immunité dont jouit la propriété ecclésiastique et religieuse au Brésil. Cette immunité est regardée comme un privilège inhérent à la propriété même, à raison de sa nature. Ce privilège consacré par le droit Canon et par l’usage immémorial, a été maintenu par le régime républicain ». (Etudes, 20 août 1909.)

3? Compendium juris canonici » P. 297 (Benziger, 1890).

* Ouv.ett. cit., p. 298.

leurs immunités anciennes, il faut néannmoins avouer qu'il pouvait en cela suivre plutôt l'instinct de la nature que celui de l’intérêt. L'histoire des siècles passés et de toutes les parties du monde nous apprend que les nations barbares et infidèles ont toujours conservé un profond respect pour la divinité, pour la religion et pour le sacerdoce. »

L’antique barbarie n’est plus.

Mais certains gouvernements modernes, par leur empressement à taxer les biens d’Eglise, semblent vraiment prendre à tâche de rendre odieux aux catholiques le triomphe d’une civilisation trop souvent indigne de ce nom et trop fréquemment insoucieuse de ce qu’elle doit au clergé, aux religieux, et à Dieu.

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