È lie Est
préceptes de laquelle ils doivent conformer tous les instants de leur vie. »
En outre, c'est le droit de l’Eglise d'exiger que les lettres et les sciences se subordonnent avec respect à la science religieuse, qu'elles observent fidèlement cette loi hiérarchique, et que l'idée de Dieu, des mystères de la foi, et des obligations de la morale chrétienne, domine, pénètre et vivifie toutes les branches et toutes les parties de l’enseignement.
C'est la doctrine expresse du grand pape que nous nons plaisons à citer: « Que toutes les branches de l'enseignement soient pénétrées et dominées par la religion, et que celle-ci, par sa majesté et sa force onctueuse, laisse dans l'âme des jeunes gens les plus salutaires impressions !, »
Secondement, quant au chorr des maîtres.
En ce qui concerne le personnel enseignant, non seulement l'Eglise peut, dans les écoles qui ne sont pas siennes, demander le renvoi des maîtres insuffisamment qualifiés au point de vue moral et religieux, mais c'est d'elle, en définitive, que relève le choix ou du moins l'approbation des personnes destinées à donner l'instruction religieuse dans les divers établissements scolaires, surtout s'ils sont publics 2 La raison en est claire: c'est au juge et à l'interprète autorisé de la doctrine chrétienne de déclarer qui est apte à coinmuniquer cct enseignement sans danger d'errer. Voilà pourquoi, sous l’ancien
régime, il appartenait À l’écoiâtre, représentant de l'évêque,
de délivrer la «licence d'enseigner.» Dans son encyclique
ies écoles établies par l'autorité NOUS Supposons le fait sans discuter maintenant la question de
IS eCOIES depe: dant de l'autorité paternelle, et il ajoute que dans
comme le maitre n'es que » déléguée du père de famille, il peut as-où VE jugerait nécessaire ure approbation antécédente et
| enseigner le caté nie, ist que le père lui-mème, sans cette apnon toutefuis sans la surveillance et la direction de l'Église (our
cit, PP. 32-33).
aux évêques d'Autriche, d'Allemagne et de Suisse !, pays où existe l’école publique, Léon XIII s'exprime sans ambages: « Puisque, dit-il, l'intention de l'Eglise a toujours été que tous les genres d’études servissent principalement à la formation religieuse de la jeunesse, il est nécessaire, non seulement que cette partie de l’éducation ait sa place, et la principale, mais encore que nul ne puisse exercer des fonctions aussi graves sans y avoir été reconnu apte par le jugement de l'Eglise et sans avoir été confirmé dans cet emploi par l'autorité religieuse. »
Troisièmement, quant à la gualité des livres.
On sait combien aisément, surtout de nos jours, l'erreur perfide et subtile peut s’infiltrer, semblable à un poison, dans les ouvrages de littérature, d'histoire, de droit social, d’enseigne. ment philosophique et religieux. L'Eglise a donc le droit, bien plus le strict devoir de prendre connaissance des livres mis dans les écoles, les collèges, les universités, aux mains des enfants et des jeunes gens, et de ne souffrir sous aucun prétexte que par des écrits dangereux, d’une doctrine fausse, d’une moralité suspecte, d'un esprit tendancieux, on corrompe insensible. ment l'esprit et le cœur de la jeunesse. «L'Eglise, dit Léon XIII *, en ce qui regarde la méthode de l'enseignement reli. gieux, la probité et la science des maîtres, le choix des livres, établit certaines règles, détermine certains moyens, et elle le fait de Plein droit. Elle ne peut agir autrement; car elle est soumise au grave devoir de veiiler à ce que dans l’enseignement rien ne se glisse de contraire à l'intégrité de la foi et des mœurs, rien qui nuise au peuple chrétien. »
Sa sollicitude exige davantage. Elle veut que les livres en usage dans les classes catholiques, À travers tous leurs textes et tous leurs commentaires, par le choix des remarques, des traits et des exemples, exhale comme un parfum de pureté morale et d'orthodoxie religieuse. C'esi ce que demandait naguère le