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LE RÔLE SCOLAIRE DE L'ÉTAT ET SES LIMITES

Pendant que l'enfant, sous la main caressante des parents et sous le regard vigilant de l'Eglise, croît en Âge et en savoir, il contracte avec la patrie terrestre dont il fait partie, des liens de plus en plus étroits; il pose, en s'initiant aux graves devoirs de ia vie, la base des relations qui devront, par une somme grandissante d'actions et d'obligations, associer et comme souder sa personnalité individuelle à la personnalité coilective de l'Etat. De l'éducation première dépendent, en grande partie, les convictions solides du chrétien et les énergies fécondes du croyant; l'œuvre éducatrice n’a pas une moindre influence sur l'esprit du citoyen et sur la formation qui le fait se dévouer aux meilleurs intérêts de son pays.

Si donc l'Eglise, comme il! a été démontré, jouit incontesta. blement du droit d'enseigner, n'est.il pas juste de reconnaitre, par une sorte de corréiation, un droit analogue à l'Etat ?

Combien de fois, depuis que la Révolution, ivre d'elle-même, se rua sur l'ancien système scolaire pour le démolir, la question a été posée, débattue et contradictoirement résolue! L'idée révolutionnaire si impétueusement lancée dans le monde, n'x pas cessé de faire des prosélytes. Aussi ne sommes-nous nullement surpris de voir ceux qui combattent systématiquement l'Eglise. la dépouiller les uns avec violence, les autres avec astuce, tous avec une égale opiniâtreté, de ses droits sur l'enfance et sur la jeunesse, de les voir en même temps déposséder les parents, ex tout ou en partie, de leurs attributions les plus sacrées, et placer entre les mains de l'Etat, parfois sous la franche étiquette Gu

monopole, plus souvent sous des apparences trompeuses de liberté, une véritable suprématie scolaire. Ce qui nous étonne, c'est que certains catholiques ferment volontiers les yeux sur les périls de cette manœuvre; et que d'autres, par préjugé, par intérêt ou par passion, y prêtent leur concours, et pactisent, plus ou moins consciemment, avec les pires ennemis de la foi chrétienne et de l’école catholique.

Nous ne répéterons pas ici les considérations faites ailleurs, et auxquelles nous renvoyons le lecteur !, sur les fonctions propres et immédiates de l'Etat. Rappelons seulement en deux mots qu’au pouvoir civil incombe, vis-À-vis de ses sujets, une double mission, l’une principale et absolue, l’autre secondaire et conditionnelle: la première est une mission de justice et de tutelle juridique ; la seconde, une mission d'assistance et de progrès. Protéger d'abord les droits, puis, selon que les besoins le requièrent, aider les intérêts : telle est la formule, précise et lumineuse, par laqucile les philosophes et les économistes défi. nissent le rôle immédiat de la puissance publique.

C'est cette formule que nous aurons sous les yeux is la présente étude où nous voulons établir le plus clairemen: possible ce qu’il est permis à l'Etat de faire, en matière d'éducation, et ce que, d'autre part, il ne peut, au regard des doctrines les plus avérées, ni prétendre ni entreprendre,

Dire que l'Etat, de par la loi naturelle, ne possède absolument aucun droit, n’a véritablement aucun rôle à remplir dans le domaine de l'éducation, serait une fausseté.

En sa qualité de protecteur des droits et de gardien de l'ordre public, on ne saurait nier qu'il peut et doit <xercer sur toute institution scolaire ? un contrôle répressif.

Voir, dans le premier volume de cet ouvrage (Droit publie de l'Eglise; FES JeNeraux), la deuxième leçon: Coup d'œil sur la société civile; fin hate de l'Etat.

2. Cela s'entend avec cette réserve: sauf. pour les personnes ecclésiastiques pe

établissements d'un caractère religieux, les droits d'immunité person-

ie ct locale sanctionnés par les canons.

Là où l'infraction des règles fondarsentales de l'hygiène crée pour les enfants et pour la santé commune un péril grave, là encore où, soit par la corruption des maîtres, soit par le fait des élèves, de sérieuses atteintes portées à la morale revêtent, en vertu de leur publicité ou de leur dénonciation légale, un carac. tère de délit social, l'intervention de la puissance civile est permise, nécessaire inême : tous en conviennent ! Sur la demande ou sous la direction de l'Eglise, cette même interven. tion s'impose lorsque, dans un Etat catholique, les maîtres osent enseigner une doctrine contraire aux vérités de la foi et aux préceptes de la morale chretienne; car «une liberté qui s'arroge le droit de tout enseigner, répugne souverainement à la raison et engendre l'anarchie intellectuelle ; le pouvoir public ne peut souff-ir dans la ,ociété une pareille licence qu’au mépris de son devoir ?.» Et ceci même démontre pour tout Etat, quel qu'il soit, et quelques doctrines qu'il professe, l'obligation d'agir, chaque fois que l'enseignement donné dans les écoles fait brèche aux principes les plus essentiels de la morale naturelle.

Cette mission d'ordre, cette fonction de vigilance extérieure exercée par la puissance civile, s’étend-elle jusqu'au droit de contrôle préventif? En d'autres termes, l'Etat peut-il, pour assuter la salubrité matérielle et morale des écoles et leur eff cacité, les soumettre d'avance à certaines c nditions d'hygiène, et exiger des aspirants aux fonctions pédagogiques des brevets de capacité et d'honorabilité?

Un principe de haute portée, énoncé par l'illustre pontife Léon XIII dans sa mémorable encyclique sur la question ouvrière, et dont la lumière rejaiilit sur le problème scolaire luimême, nous servira ici de boussole. «Dans tous ces cas, dit le

1. Cavagnis, onz. et cit, PP. 52-53 Ciobhio, our et vol, cit. p. ( Conway, The State last, A study of Dh Bouquillon's pamphlet: Educas ühom does it beloiu’ p. 62, 24 ed.:—Chabin, Les vrais Principes du

natürel, politique et social, p. 216

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