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lois rel
Stitution relatif à l'instruction pu- ‘ature pourra exclusivement adopter des sujettes néanmoins et conformes aux dispositions ces lois ne devra préjudicier à aucun droit ou prion, par la loi à aucune classe particulière de per-
SUIVar ECS : j
VIHCRge Conicre,
sonnes dans la province, Hvenent aux ecoles séparées (“denominational”): — 2" Tous les pouvoirs, privtièges et devoirs conférés et imposés par
l2 loi dans le Haut-Canada, lors de l'T MON, aux ecoles séparées ct aux syndics d'ecoles des sujets catholiques romains de Sa Majesté, seront et sont par l'acte présent étendus aux écoles dissidentes des sujets protestants et catholiques romains de la Reine dans la province de Québec; — 3 Dans toute province Où un système d'écoles séparées on dissidentes exister. de par la loi, lors de l'Union, ou sera subséquemment établi par la lécislature de la province, il
pourra Ctre interjeté appel au Gouverneur-Cénéral en Conseil de tout acte ou Le ,
sion d'aucune autorité provinciale affectant aucun 04 droits ou privilèges de là minorité protestante ou Catholique romaine des sujets de Sa Majesté relativeme l'éducati * Dans le cas où l'un n'aura pas voté telle loi
provinciole que de te: CGouverneur-Général en Conseil jugera nécessaire pour donne on aux disiisitions de la présente section, où dans le cas où du Gouver ur-Général en Conseil, sur appel interjeté en 1, ne serait pas mise à exécution par
+ en tout tel cas, et autant seulement
l'autorité provinci
si AËL. :
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reusement cette législation, malgré les intentions bienveillantes de ses auteurs (comme il appert par une déclaration du ministre des colonies, Lord Carnarvon) !, n'était ni assez claire ni assez complète Pour couvrir d'une protection sûre les catholiques des deux provinces qui, avec le Québec et l'Ontario, firent originairement partie de l'Union fédérale, nous voulons dire de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick. La minorité de cette région y possédait bien en fait, lors de l'Union, des écoles confessionnelles secourues par l'Etat, mais non un système général d'écoles dissidentes établi par la loi*. Et pendant qu'à la Nouvelle-Écosse une certaine bienveillance administrative continuait de rendre aux catholiques la situation moins lourde, le Nouveau-Brunswick, par une mesure injuste votée en 1871, ferma soudainement ses écoles à tout enseignement religieux déterminé. De là une crise Scolaire très vive, dont les contrecoups se firent sentir par tout le Canada, notamment dans les Chambres fédérales où la question fut immédiatement portée par les intéressés. Les débats furent longs, passionnés, et les griefs de la minorité éloquemment exposés. Néanmoins le Gouvernement, s'en tenant à la lettre de l’Acte confédératif, jugea ne pouvoir intervenir autrement qu’en invitant la législature du Nouveau-Brunswick à remanier elle-même sa loi et en sollicitant sur la question débattue l'avis des jurisconsultes anglais, et, après eux, du Comité judiciaire du Conseil Privé ?,
La cause des catholiques était perdue.
On ne saurait assez regretter que la province du Nouveau-Brunswick, ainsi que celles de la Nouvelle-Ecosse, de la Colombie Anglaise let de l'Ile du Prince-Edouard *, n'aient point suivi, à l'égard
que les circonstances de chaque cas l'exiger mt, le Parlement du Canada pourra adopter des lois propres à y remédier, pour donner suite et exécution aux dispositions de la présente section, ainsi qu'à toute décision rendue par le Gouverneur-Général en Conseil sous l'autorité de ectte même section.
4. Voir cette déclaration dans te discours prononcé le 14 mai 1873, à la Chambre des Communes, par Honoré Mercier, député de Rouville (Pelland, Biographie, discours, conférences, ete., de l'hon. Hon. Mercier),
2. Cf. dans les Documents de la Session, an. 1873, n. 44, le Jugement de 'a Cour Suprême du N.-B.
3. Voir une circulaire de Mgr E.-A. Taschereau, archevèque de Québec, Mandenents des Ex. de Québec, t. V, pp. 118-119: aussi A.-D. Decelles, Carfier et son temps, pp. 118-122. — Un catholique irlandais, M. John Costigan, déposa devant les chambr.s fédérales un projet de loi ayant pour but de désavouer l'acte scolaire du Nouveau-Brunswick. Ce projet ne fut pas adopte. Des esprits très perspicaces estiment ane ce fut là, sur le terrain fédéral, le premier pas dans la voie des lâchetés politiques et de l'abandon des minorités.
4. Cette province, entrée dans la Confédération en 1872, n'a eu depuis cette
date qu'un syst se d'écoles siKOUrCUSeMENt non confessionnel.
5. À l'Ile du Prince-lidouard, devenue province fédérale en 1874, on abolit en 1877 le système d'éducation jusque-là en vigueur, lequel, d'aprés M. Chau-
de la minorité religieuse, la conduite du Québec et de l'Ontario, en lui octroyant ses justes libertés scolaires et en abritant ces libertés sons l'égide d'une loi. Si rien, dans le pacte fédéral, ne leur impose cette obligation, un droit plus sacré que les constitutions rédigées de main d'homme, le droit naturel lui-même, qu'il n'est perm:s à aucune société de fouler aux pieds, leur en faisait dès le principe et n'a cessé, depuis, de leur en faire un devoir !.
Plus heureux que leurs coreligionnaires des provinces n'aritimes et de la Colombie Anglaise, les catholiques du Manitoba avaient joui paisiblement, jusqu'en 1890, d'un régime d'instruction publique conforme à leurs intérêts et à leurs croyances.
Deux lois principales, l'une de 1871, l'autre de 1881, régissaient le domaine scolaire. En vertu de cette législation fonctionnaient deux sections distinctes d’un Conseil général de l’Instruction, et catholiques et protestants pouvaient séparément, sans heurt et sans discorde, diriger et administrer leurs propres écoles ?. Cette bonne entente dura jusqu'au jour néfaste où, emporté par le vent de fans tisme anticatholique et antifrançais qui soufflait de l'Ontario, le gou vernement Greenway Martin abrogea, par ses fameuses lois de 1890 (encore aggravées en 1894,, le régime scolaire existant et Imposa à toutes les familles manitobaines un système d'écoles publiques gratuites et ab-olument neutres.
Profonde, à cette nonvelle, fut la douleur des catholiques du Mauitoba, vibrant et indigné le cri qui s'échappa de leurs lèvres comme de celles de tous les catholiques sincères du Canada. Ce n'était pas seulement, pour eux, l'injuste transgression d'un droit naturel et historique jusque là incontesté : c était encore la viola. tion flagrante du pacte constitutionnel conclu en 1870, lors de l'en trée du Manitoba dans la Confédération, et où étaient inscrites, en faveur de la minorité religieuse, des clauses spéciales protectrices de ses droits scolairis 5.
veau (our, cit, p. 200), permettait aux catholiques, non en vertu de la lui, mais par tolérance, d'avoir çà et là quelques écoles confessionnelles subven tionnées. Tout recours au gou: crnement fédéral manquant de base juridique. l'acte scolaire nouveau ne put etre contesté,
1. [l'est juste d'observer que, depuis plusieurs années, dans les trois pro vinces maritimes (Nouvelle-iicosse, Nouveau-Brunswick, Ile du Prince 1 Edouard), les catholiques dont l'induence, grâce en partie au merveilleux pr:
gres de l'élément acadien, va grandissant, ont réussi à conquérir une situatio : de fait qui, en bon nombre d'endroits, équivaut partiellement au régime d à écoles séparées.
2. Mgr Taché, Une page de l'hist. des écoles de Manitoba, St-Boniface, 1803 3. Voici ce qui, dans l'esprit de l'Acte confédératif de 1867 et pour le pré ser ou le compléter, avait été stipulé :
“Dans la province (du Manitoba), la législature pourra exclusiveme: le
adopter des lois relatires à leducation, sujettes et conformes aux dispositie
seitretcshgnents | es
Nous ne dirons pas toutes les angoisses auxquelles les catholiques manitobains furent en proie, toutes les vicissitudes par lesquelles leurs réclamations, de parlement en parlement, et de tribunal en tribunal, dûrent passer! Ce qu'il importe surtout de rappeler, c'est le jugement souverain rendu en 1895 par le comité judicieire du Conseil Privé d'Angleterre, jugement établissant que les droits acquis, en matière scolaire, par la minorité religie . + du Manitoba, depuis l'entrée de cette province dans la Confédérat un, avaient été lésés, et qu'il était permis à la dite minorité d'en appeler aux autoritis fédérales pour le redressement de ses griefs”. Plus haute autorité ne pouvait fournir à de justes revendications un plus solide appui. Et si, mettant de côté de mesquines rivalités pour ne considérer que l'importance des intérêts en jeu, les catholiques canadiens, dociles à la voix de leurs évêques , eussent dès lors et vaillamment groupé leurs forces sur le terrain de la conititutien, le vote d'une loi fédérale réparatri-e par l’un ou l’autre des deux partis politiques, où par les deux À la fois, n'aurait pas tardé à réintégrer la minorité dans la pleir e jouissance de ses droits.
Malheureusement, des hommes que la Providence semblait appeler À assurer par leur influence ce grand acte de justice, ne surent
suivantes : 1" Rien dans ces lois ne devr préjudicier à aucun droit ou privilège conféré, lors de FT nion, par la loi
particulière de personnes dans la roi } Il
1 où par la cotinnie à aucune classe
e, relativement aux écoles séparées
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ctre interjeté appel au Gouverneuracte où décision de la législature de Ia province ou affectant quelqu'un des droits ou privileges de la Î Sa Majesté relati-
Général en Conseil de tout de toute autorité provinci minorité protestante où catl
olique romaine des sujets de
vement à l'éducation : 3" Dans le cas où ne serait point votée telle loi provinciale que, de temps à autre, le CGouverneur-Général en Conseil Jugera nécessaire potir donner suite et execttion ts sposilions de l1 présente sec-
tion, où dans le cas où uelque décision du Gouverne appel interieté en vertu de cette section, par l'autorité provinciale COMHÉTENLE : à que les circonstances de chaque cas l'exigeront, le Par adopter des lois Propres 4 y remédier, pour donner s positions de la présente section, ainsi qu':
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