Dubarle, Hist. de l'Univ. de Paris, t. Il, ch
2. Voir Gonzalez, Histoire de la phitosophie, t. IT, çà et là.
nuage n’assombrissait le ciel scolaire, et qu'aucun symptôme ne présageait l’envahissement plus ou moins prochain du domaine de l'éducation par les pouvoirs publics ?
Nous savons, au contraire, que des gouvernements même LUE catholiques, s’interessant plus que par le passé aux questions ra d'instruction publique, commençaient à s'ingérer dans la régle. ; mentation intérieure des universités.
Plus osé que ses prédecesseurs, le fondateur de la dynastie bourbonienne ne dissimula pas sa volonté de contrôler par un acte direct l’enseignement supérieur. Une comimnis;ion, com posée en grande partie de personnages civils, fut nommée avec la tâche de rédiger un nouveau code universitaire. Ce code, con-
nu dans l’histoire sous le nom de « éforme de Henri IV », portait sur l'organisation religieuse, intellectuelle et disciplinaire de l’Université. . Autrefois, remarque justement l'abbé Feret : on demandait à Rome des s‘ituts académiques. Aujourd'hui on les recevait du roi et du parlement. Il y avait défiance à l'égard du Saint-Siège, et c'était sous l'influence de ce sentiment exagéré que grandissaient les fameuses doctrines, plus chères au Parlement qu’à l'Eglise de France. »
Ce fait marque une étape dans l’acheminement de la puissance civile vers la centralisation scolaire. « Plus le temps marche, plus “’accentue la tendance de la monarchie À consentrer dans ses mains tous les pouvois, plus on voit prendre corps et se fortifier la doctrine étatiste en matière d'éducation. Sans doute l'r.'at ne prétend pas encore enseigner lui-même; mais il considère comme une de ses prérogatives les plus certaines celle de concéder seul, et de refuser seul À qui bon lui semble, la licence d'enseigner » ? dans les universités et les collèges. Et dans ces corps enseignants, À mesure que le respect envers le Pape s’affaiblit, l'assujettissement aux doctrines et aux volontés des chefs politiques va grandissant.
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2, Lavollée, ou. cit., p. 62.
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Aussi quand Louis XIV, d’un geste plein d'orguei!. enioignit à toutes les universités françaises de mettre les quatre articles de la célèbre déclaration gallicane de 1682 à la base de leur enseignement théologique, l'Université de Paris vit avec joie ! cette sanction royale donnée À des maximes que depuis longtemps déjà, sous l’empire des idées dominantes À la COUT, eut cherchait elle-même à faire prévaloir.
L'idée néo-païenne de la toute-puissance juridique de l'Etat sur l'enfance et sur la jeunesse et, partant, de son absolue souveraineté pédagogique, commençait à flotter dans l'air, D’excellents esprits ne pouvaient s’en défendre. L'illustre Fénelon, dans un ouvrage composé pour son royal élève le duc de Bourgogne, n'écrivait-il pas * que les enfants « appartiennent moins à leurs parents qu’à la République », et que c’est le devoir du roi de veiller et de faire veiller sur leur éducation dans des écoles publiques qu’il est très important d'établir ?
Cette idée, au cours du dix-huitième siècle, se développe. Louvain, où l'erreur fébronienne s’infiltre et où l'absolutisme autrichien tente de s'imposer, en subit l’inflvence # Rousseau, par sa théorie du « Contrat social » mettant tous les droits des particuliers aux mains de l'Etat 4, la systématise et la propage. Elle s'affirme sous une forme plus précise, d’un côté par le coup brutai porté à la liberté d'enseigner, d'exister même, dort les Bourbons frappent la Compagnie de Jésus, de l’autre par l'arrêt du Parlement de Paris, faisant appel aux autres parlements ainsi qu'aux universités pour obtenir l'exposé d’un plan général d'éducation 5,
C'est à cette occasion que La Chatolais, procureur général près
1. Dubarle, our, cit.,t. II, p. 234. — Cf. Feret, ouv. et ?, cit., pp. 306 et suiv,