‹ Droit public (volume 2)Chapitre 13 sur 101 · L'esprit corporatif · texte numérisé non relu

L'esprit corporatif

Corporation est sauvegixrïie et alliance égalitaxre. — Aa moyen âge, les divers groupements ont pris, je viens de le faire sentir par quelq.ueâ exemples^ un caraelère. iodustriel. et commercial, que n'avaient pas toujours ceux de la période immédiatement antérieure. La filiation, d^ailleurs, est certaine. Je n'insisterai pas sur la persistance fort curieuse des banquets et

gue ces deux hanses; nous n'oserioDs nous proDoncer. Voyez une liste des villes formant la hanse dësXVII villes dans /{otm, édit. Brun-Lavaione, Lille, 1842, pp. 131-

1 Parmentier, Archint^ de Nevers, t. Il, pp. 121-124. Mantellier, ffisioire de ta communauté des marchands fréquenlant la rivière de Loire, t. I^r, 1867, pp. 210, 2H, 213-217, 176, 17T. Janssen. L'Allemagne et laréforme, t. I", l'Allemagne à la fin dv moyen âge, trad. Tranç., p. 134.

*' Janssen, ibid., p. 349 ; je reproduis les expressions de cet auteur. Les publicslions relatives à la Ligne hanséatique sont très nombreuses et trèff importantes. L'édition récente des recès fbrme une collection considérable ; une pubticstion d^^ ancienne garde beaucoup d'intérêt : Sartorius, Urkundtiche Geschichle des Trtpnmges der deutschen Hanse, Hamburg, 1830, 2 vol. in-4o.

UBSh CORPOHATIDNa i@l'

libations-. Banquets eti« bevées?^» jouent nn très grand' rôle dans les statuts- de nombreuses g+iilde9'\ Ainsi se perpétue un destraitsi que' nous^ révélaient les tiefxlesî du viii^ et d<i' ix* siècle.

J«'abopd8' un cairaotère plus iorpoptant de certaines ghildies marchandes ou aesociations, caractère très ancien lui aussi. Le premier arliclë dfe- là< ghildie' marchande dfe Saint-Omer attire ici' mon attention. Ce texte* est encore' tout empreint de cet esprit de société de secours et de défense mutuelle pai\ lequel serévèlentlesî-giiildesssi' mal connu es des temp» carolingiens; défense muttaelle, mais? aussi défërnse exclusive et jalouse : « Si quiS' mercator manens^in villfe nostna vel^ inr suburbio in gildam nostram intï^Te noluerit et pergens a^icubi deturbatusftierit velf res suas amiserit vel ad duellura' fuerit ppovocatoff, omnino nosftro oarebit auxilio. »• Ce texte' est du- xii*' siècle. Au commencementdusui^ siècle, rassociation des^armaîteurs de Bayonne a mis en tête-de ses statuts- une clause ana^iatgue-, mais plus révoltante encore-: «Quam'[societatem] quicumque servane noluerit, non débet juwari ab- aliis, cum indignent in necessitatibus navis sue; immo' quiounque prestaret ei vel navi sue auxilium, punietur in x libvist Morlanorum epga'sooietatem'^; » Ainsi,, pour ces mari nsj du xiiif sièclff, secourir sur mer d'autres marins- en péril' de mort, pouvait être- un délit, une fautb graîve. Je ne connais aucun tfefxte qui révèle a«veo une-énergie plus sauvage ce trait odieux de rinstltution qui noue- occupe.

La corporation, si elle est une garantie et une sauvegarde pour ses membres-, est en môme, temp» uneaJIianoe offensive contre- touB les concurrents^

Quefosontces concurrents:?'

Le concurrent de' la corporation' tout entière, c'e^t le travail libre; c'est aus&i' le- travail de la corporation voisine^ si celleci excède les llmiles-qui.Iui sont imposées. Au sein même de la corporation, le concurrent de chaque maître, c'est tout autre maître.

' VoyeBEDoiaDMiMii shilde db-âain^Omer, arl. SLà. 5,. 14» àilfr, daoïs Espiûas et Pirenne, loc. cil.

Contre ces dangers extérieurs et intérieurs la corporation est armée ou cherche sans cessé à s'arnaer. Contre le travail libre elle se protège par le monopole (lout comme, dans une autre sphère, renseignement universitaire se protège, lui aussi, parle monopole). Contre les autres maîtres elle protège chacun de ses membres par des statuts qui empêchent le développement excessif d*une maison de comuierce au détriment des autres maisons.

Au xii^ et au xiii* siècle, les corporations apparaissent dans un grand nombre de villes. Elles se tournent aussitôt vers le pouvoir et réclament sa protection, ou, mieux encore, elles prennent elles-mêmes les rênes du gouvernement municipal et régnent dans certaines petites républiques urbaines. Mais il ne faut pas croire que le travail libre ait été étouffé dans la France entière au moyen âge. Tout au contraire, les villes où le travail est organiséjlesvilles de jurandes, ne sont peut-être qu'une minorité dans le royaume, mais minorité riche et puissante. La coutume de Limoges proclame, au xiii* siècle, la pleine liberté des métiers* ; le régime corporatif est inconnu à Bordeaux, à Narbonne, à Lyon (saufpour deux métiers)*. Ainsi, une partie importante des travailleurs échappe complètement au régime corporatif. Non seulement ces travailleurs libres forment la masse ouvrière dans certaines villes, mais Thistorien, qui sait voir, les découvre aussi dans les villes même où les corporations sont organisées. En effet, Texistence de très nombreuses corporations dans une ville n'implique pas que, dans cette ville, aucune industrie ne soit restée libre. A Paris où, dès le xm* siècle, la plupart des métiers étaient minutieusement réglementés, rindustrie des naitiers et celle des faiseurs (Testuefs ou déballes pour le jeu de paume restèrent libres jusqu'en 1467'. J'irai plus loin : j'estime que, si on veut y regarder de près, on pourra relever jusque dans le Livre des métiers d'Etienne Boi-

^. Cout. du ch&leau de Limoges, art. 64, dans Bourdol de Richebourg, Coutumief général, l. IV, p. 1156.

2 Cf. Fagniez, DocumenU relatifs à l'hUl. de l'ind. et du commerce en Fram, t. K, p. XTit; p. 281, no 155.

' Martin Saint-Léoo, Histoire des corporations de métiers^ Paris, 1897, p. 321.

leau, sorte de code des corporations parisiennes au xiu" siècle, bon nombre dé métiers qui, quoique inscrits dans ce précieux recueil, sont encore, sous divers aspects, des industries libres ou à peu près libres *. Aussi bien, le fait est plus fort que le droit; et le travail libre et illégal se maintient à côté du travail réglementé et légal. Il y a donc des ouvriers libres jusque dans les professions réglementées : ce sont les ouvriers en chambre ou chambrelans. Ces chambrelans n*'ont peut-être jamais été apprentis : en tout cas, ils n'ont pas conquis la maîtrise : travaillant, peinant, « ils font une concurrence sournoise, inquiète, mais efficace aux maîtres attitrés*. »

Les documents ne nous font assister que fort rarement, et très exceptionnellement, aux premières luttes de la corporation naissante contre le travail libre qu'elle s'efforce de supprimer. Par une chance heureuse, un témoignage de ce genre nous a été conservé pour Tannée 1224 : à cette date, les tisserands du Parisis, établis sur les territoires de Saint-Denis et de Saint-Marcel, auraient voulu supprimer la concurrence des bourgeois, qui, sans être tisserands de profession, faisaient chez eux du tissage et même louaient des ouvriers. Ce fui un très gros débat. 11 Tut soumis à l'arbitrage de deux personnages considérables: Tabbé de Saint-Denis et le connétable de France, Mathieu de Montmorency. Les arbitres se prononcèrent contre les tisserands de profession en faveur du travail libre ^

Il y a d'autres traits d'un esprit libéral et large sur les domaines des seigneuries ecclésiastiques du Parisis, esprit plus libéral que celui qui régnait sur les terres relevant directement du prince *.

Les tisserands étaient gens processifs; au commencement du xin* siècle, ils luttent contre le travail libre; dans la seconde

J Eliennc Boileau, U livre des métien, !'• partie, lit. LXVl; LXVll ; LXXI ; XC, édit. DeppiDg, pp. 16(>, 170, 181 ; édit. Lespinasse et Boooardot, pp. 136, 138, 149, 198, l99.Joignez pour valets travaillaot à leur compte et formaot des apprentis, même recueil, impartie, lit. XXV, 16; XXXIV, 5; LXVIll, 22, édit. Depping, pp. 65, 79, 174, note 1 ; édit. Lespioasse et Roaoardot, pp. 56, 67, 142.

s Cf. Bauser, Ouvriers du temps passé, Paris, 1899, pp. 26, 29, 117, 119.

s Fagniez, Documents^ I, p. 138, n* 150.

^Martin Sainl-Léoo, Hist, des corporations de métiers, pp. 133, 134.

154 LIVRE IV. FÊRÎOlïB PRAW^AISE.

moitié du- même siècle, ilfe s'en- prenoent a«x ct)pparatio"n& rivales, atix' foulons, aux lfernl\irier5 *'..

Le travail libre fût très inégalenrent eompriméparles corporations. Ees situations varient singulièrement" suivant les= lieux et suivant les temps^. G'est seultement* au xiv"' sièclte que les drapiers de Bruges- con-stitués en corpopatioiï-, obtiennent un monopole exclusif:- une' ordonnance du comte- Louis* de* Nevers (l'322) porte défense de fabriquer db drap- dans^ tteiite^rét«ndue de la châlelltenie de Bruges, hormis dans lés franches villes de loi où il' existe dés règlements pour là draperie '. Les dnapenes de Gand remportèrent un succès du-mèmegenre^-erî i476'\

La corporation n*est point, d'ailleurs-, une caste fermée. En effet, on arrive assez difficilement à certaines maîtrises;' mais le nonjôre- des maîtres n'est pas limité-; par* conséquent, l'accès des métiers reste ouvert aux candidats qui' peuvent financer et sont considérés comme suffisants. Exception est faite à Pa^iî^ au profit de deux catégories de bouchers, dont Fes fàinilles- ont des' droits exclusif sur certains étaux. Une faveur analogue est accordée aux monnoyers, mais ceux-là sont employés à un service public et ne rentrent pas dans* les catégories ordinaires d'artisans \ J'ajouterai qu'à Paris, au temps d'Etienne Boileau, l'accès de fe maîtrise est franc et libre dans bon' nombre de métiers ®.

Au demeurant, sons ce régime- corporatif du xm* siècle qui nous paraît à première vue si étroit, il était d^ordinaire ptas

1 Martin Saint-Léon, Histoire des corporations de métiers, Paris, 1697, pp^ 108.

2 Voyez, pour Poitiers, un texte de 121T, favorable aux bouchers étangers, à qui les bouchers (te- Poitiers loca&wt^ vacuos banvos, exc9pti9 tanven, inimicis ws (Fagniez, Doc, 1, p. 160, n« 165).

3 Ifwent. des archives ds Bruges^,. Section l.''", Gilliodisr-Tao Sftvaren, Invmtairt dm diartes, i^f^ série, U I*», p. 337» a» 287.

^ KerviyD de LaUenhove, Hist. de Flandre, t.. IV, Bruges^ 1^74, pp. 125, 126. ^ Fagmez, Btudes sur Vindustneei' la clasve^ induslrisUe à Partn, pp< 109, !0i> 6 Etienne Boileau, Le livre' des métiers, 1" partie, tit. LVIl (Hniere); tfl. LVUI

(marchands de chanvre); tit. LIX (canevassiers) ; tit. LX1I (peiolres et imagiers);

XC (chapeliers de fleurs), édit. Depping, pp. 144, fi'P, IW» P3T, 11SB, etc.: édiU

Lespinasse et Bonnardbt, pp. 117 et yuiv., 198, 199.

facile qu'aajourd^hui derconquériirle titre de patron. La raisom en est simple : le capital jouait un rôle relativement peu; important; il n'était dona paa-fort malaiséde ^'établir.

Le moyen. âges eût vœilu Tégalilé sntt^! tous= les- maîtres d>\m* même métier*.. La» qualités. personnelles, Kandeur au< trawail,- le bon ondre «t Tendurance sont! les seules, inégalités devant lesquelles: &indineE dw tccul'a nécessité Kesprit corpoi^tif. Légale* ment,, la. coirauDrenee- entre patrons- nfai guère d^autres fonoes à» sa disposition r c'est ce qur résHiUfe* de la lecture des statuts; J'en iréaumecBHiles olauses- les- plus» caractéristiques-.

Pour- uti industriel au: un marchand, Tacdiat dies matières qu'il travaille om: des: objet? qniili revend, esu une* opération déci*sive, d'où dépend le succès final. Les statuts s'effbrcent d'organiser ici une- sphère: d'égalité entre tous les concurrents : à Paris^ il est intendit aux marchands d'aller au devanti des convois, quij par* eau ou. par terre apportent dans la' ville lies matiènes pcemières et' de monopoliser- ainsi les denrées, en devançait: les concurrents-. 11 y a pltis. Les- achats exceptionneUement awmtageus ou. l&s achats en masse- ne sœ font pas seulement hors barrière; ils peuvent aussi se conclure dans Paris. On y a. mis bon ordre. : chaqpe membre d'un métier a le droit de prendre sa part de tout lot important da- matières premières, acheté par un maître*. Cette solution, si éloignée des idées modernes, était, très répandue et très largement comprise. Je l'ai rencontrée dans* une sphèf^e plus large q.ue celle des corporations : en efifet, ce droit, appelé quelquefois droit de lotissement',. existe, commeonl'a vu^, àGenàveetà. Montpellier, au profit non. plusi des- membre» d'un mèmemétien, mais bien au profit dte tousifes citadins. Il en est de même, à Paris, au cas d'achat de blé par un boulanger : tout Parisien paut alors intervenir et prélevei» un sextierde blé « por son manjier, »

1 Gette taodanca est aussi acculée en AllooQagn«qu!ea.ErADce. CL iDuna^Siernegg, ùeutschc Wirtschaftsgeschichte:, L lU, 2» partie, Leipzig, 1961, p. Sft avec !&. note 1., fi. 70.

^ Cf. Martio. SainlrLéon^ i^ûL, pp. 126^12.7.; Kagoiez, Eiudes^ sur l'indutMè et /o dasm imdusirieilè à Pdnsipp. IH, ii&.

3 Cf., ci-dessus, p. 57.

pourvu qu'il se présente « avant que le sac ou la banne soit close*. »

Il est, indépendamment des achats avantageux, d'autres procédés qui tendent à l'inégalité entre maîtres et qui, par suite. sont prohibés : un maître n'a pas le droit d'exercer deux métiers à la fois'; deux ou plusieurs maîtres n'ont pas, semble-t-il, le droit de s'associer'. Ce sont là autant d'obstacles a la formation des grandes industries ou des grands magasins. Voici des entravée d'un autre ordre : un patron, pour développer sa maison et produire à bon marché, sera souvent tenté d'augmenter le nombre de ses apprentis. Les statuts* de beaucoup de corporations limitent rigoureusement le nombre des apprentis : dans divers métiers, il n'est pas permis d'en avoir plus d'un. Toutefois, Tesprit de famille fait brèche à la rigueur des principes : le maître peut toujours diriger l'apprentissage de ses enfants légitimes ou de ceux que sa femme aurait eus d'un premier lit'; parfois celui de ses jeunes frères. Encore certaine corporation apporte-t-elle ici une restriction grave, en limitant à un seul le nombre des frères ou neveux, que peut

1 Ëdenne Hoileau, Livré detmétierSf !'• partie, tit. I«r, 57, 58, édit. Depping, p. H: édit. Lespinasse et Bonnardot, p. 14.

2 Fagniez, Documentt^ I, p. 280, n« 240. M. Martin Saiat-LéoQ soutient l'opioioo contraire {Hist. des corporations de métiersj p. 97) ; elle ne me parait pas foDdée. À Bordeaux, Je jour où une corporation de cordonniers s'organisa, il Fat établi qu'aucun maître ne pourrait tenir à la fois deux boutiques (statuts de 1461, art. 8, dans Ord., t. XV, p. 452).

s Fagniez, Documents, I, pp. 200, 201, n» 188. Etienne Boileau, Livre des métiers ire partie, tit. LXIX, 7, édit. Depping, p. 176; édit. Lespinasse et Bonnardot, p. 146. Statuts des Toulons de Paris de 1443, art. 17, dans René de Lespinasse, Les nétieri et corporaL de la ville de Paris, t. III, p. 99. Cf. Martin Saint-Léon, ibid.f p. 9$: ghilde de Southampton, art. 21, dans Gross, Tke gild merchant, t. II, p. 218.

^ Je note, à litre d'exception, que le nombre des apprentis et sergents n'est pas limité chez les cervoisiers et regrattiers de Paris ; et môme les cervoisiers peuvent ouvrer de jour et de nuit (Etienne Boileau, Livre des métiers, l'« partie, tit. Vill, 2; IX, 4, édit. Depping, pp. 29, 32; édit. Lespinasse et Bonnardot, pp. 26, 28).

» Etienne Boileau, Le livre des métiers, 1" partie, tit. XXII; XXX; XXXVII. édit. Depping, pp. 60, 72, 85. Pour les orfèvres de Paris l'exception est plas large encore : u Nus orfèvres ne puet avoir que un aprentis estrange; mes de son lioage 00 du lignage sa famé, soit de loing soit de prés, en puet il avoir tant corne il li plaist » (Etienne Boileau, Le livre des métiers, 1" partie, tit. XI (par errcarll). édit. Depping. p. 38).

avoir un patron dans sa maison *. L'esprit de charité introduit aussi dans quelques métiers une exception touchante : les peintres, les selliers et les chapuiseurs de Paris peuvent avoir plusieurs apprentis pauvres, pourvu qu'ils le fassent « pour Dieu, sans convenance d'argent et de service. »

Interprétons-nous sainement l'esprit des statuts, en disant que la limitation du nombre des apprentis est inspirée surtout par le désir d'empêcher l'inégalité des maisons et d'entraver la concurrence? On Pa contesté. Et, de fait, il est lel statut qui exprime une pensée beaucoup plus noble : « Les mestreises, dit ce statut, sont assez charchiées en apprendre en bien unne» : » et voilà pourquoi, à Paris, les linières ne peuvent avoir qu'une apprentie. Je reconnais que des esprits élevés ont donné à la clause qui nous occupe cette interprétation humanitaire. Mais j'estime qu'il est impossible d'examiner l'ensemble de la réglementation corporative sans rattacher avant tout cette limitation du nombre des apprentis aux décisions qui ont pour objet d'entraver la concurrence. « Si la limitation du nombre des apprentis avait été dictée par la crainte de la concurrence, les statuts, a-t-on objecté, eussent également limité le nombre des valets (ouvriers). Or, on ne rencontre dans les statuts aucune clause de ce genre*. » Mais la perspective d'obtenir an prix de revient désastreux pour les concurrents en augmentant le nombre des apprentis était, et est encore aujourd'hui*, autrement séduisante que celle d*arriver à un résultat avantageux par l'augmentation du nombre des ouvriers ou valets. On paye le valet, non pas Tapprenti. Que dis-je? C'est l'apprenti qui paye'. Aussi bien, il n'est pas exact de dire qu'on ne rencontre dans les statuts aucune clause restrictive du nombre des

1 FagDiez, DocvmentSj l, pp. 222, 223, n'* 203.

s EtieoDe Boileau, Le livre des métiers, {'• partie, tit. LVII, 4, édit. Depping, p. 145 ; édit. Lespinasse et BoDDardot, p. 118.

s Martin Saint-Léon, ibid., p. 72-75.

^ Aussi la limitation du nombre des apprentis est de nos jours encore une des préoccupations de divers syndicats ouvriers. Cf. Métin, Le socialisme sans doctrines, p. 175.

» Cf. Etienne Boileau, Le livre des métiers, U^ partie, tit. XXIV; XXV, édit. Depping,^pp. 62, 64, 65 et passin, ; édit. Lespinasse et Bonnardot, pp. 53, 54.

1'38 LIVRE IV. PfiBIQDE Pli ANC AISE. .

valets. Nûijfcs ^pelevons .des restricliofts de ce :g6Dre*dan6 des stalulsdouraqgeaux du ^v"" sièole^, etnciasesiiaiona, «a vecMM.fi. de Leapinaase eifionnardcxt^, que I-e iLwre des^mé^r^id'ÉUQUïË Boileau permet ide-supposer que «erablaWe irroilatioii, Jiom foFmulée, il est vrai, daus oe documeut, deiHail existâr DéanmoiBs, îau xiu" îsiàcle^ en .boa oombre de méliere ^parisieDS^ 'L'ioler- ;prôte «qui ^a;parlé .à 'Paris de l'intérêt «des «ippreatiffi liniàpes-esl Gertainemerlt plus éloigné de la penaée dominanle, de 4a pensée généraleque celui qui, libellant laiméme règle dan6»des^st&tult^ douaiâienfl, .a .pris ce 'tour énergique, ^aette iforane viotenie, où is-accuse si i)ian lajpeur en même tempscque Ja haiufide :1a cddouprence : «jK'il ine aoit uus maistne parères siihardis que ait que a eeul apprenti en maison*. »

Plusieurs .filatuts contiennent ces dispositions isàngulières. j^^âppïïenti paiera (tant auimaître (2f) aous, 40:8O.us^, etc.), et rœliera appreati.tant.d'année6(8ept.ans.;.huit aiiE,fît<î.).Ge|>eruiant, le maître ;a.le droit de stipuler un prix plustélevé et nnejduré? plus longue «diappreniissage, mais il Im est iixtfiirdit de oansentir un prix moins élevé ou une moindre durée*. En d'autre? termes, il peut empirer îles conditions nonmales .de rappwenliàsage; il ne peut Icfs adoucir. Et pourquoi? C'e^t -qu'on feisant à l'apprenti des conditions eKoeptionneltement douces, Je iwUtroa, si .la corporation ne limite pas stafeutaiiTement le Dombre des apprentis, pourrait, en attirant chez lui les apprentis, «abuser de cette 'liberté. Si .elle k limite, il aurait, pour vider île .-slatuL certaine facilités qu'il est prudent de jlui enlever.

Non pas que l'intérêt des apprentis et des valets -soit lici entièrement .méconnu. Ainsi l'intérêt de oes lauxUiaires flu patron n'est certainement point étranger à la limitation si ifréquente

* Voyez les statuts de 1447 pour les tondeuM de drap de la .ville de Jours, art. 2, 3; les statuts de 1452 pour les faiseurs de. patina, art. U (Or/fonnaiiûes, t. XIH, p. 535; t. XIV, p. 233).

2 René de Lespinasse et Fr. Bonnardot, Lis méUer^ etcorpar. de la ville de Paris, Le livre des métiers, Iûtroduclion,,p. cxi.

3 Fagniez, Documents, I, pp. 200, 201, n» 188.

* Etienne Boileau, Le livre des met., Jro partie, lit. LXI; LXV; LXVI; LXVll. édit. Depping, pp. 155, 164, 166, 170, etc.

AjW C0RPQHATI0N6. il59

deg.heureBdu^inav&iP. J;e oe .puis crjoipe -.cejpiendaat gue le «désir de réfréner la«coiicurpôncfi ne joue ,pas ajûsaison rôLe dans ces ppeschpiiong^ £n eiïet, La libeirté des hâunes.deiravail, quaiid elle -se rencontreexceptionaelleraent à JRanis, vaicommunémant de ipair.CLvec le .nombre lillimiié des valel,s -bI des appr.ejiLis\ C'est ailleurs, ic':e3t.dans une Autpe par.lie •de.la.p^glenientalion coopéFaliflre, que nous verrons, «ans -erreur possible de notre part, s accuser la iernae volonté de ^protéger .l'apprenti.

Je rattache en&n daus lUne .cerlaine mesure à cet esprit d'égalité les.nombveuxirèglementsémanés, soit des oorpocakions, soit -des municipalités, .soit de .llautorité .royale, qui ont pour ûlyettd'asgurer la oonEection des jnajrchandises suivant certaines aondilioDs minutieusement déterminées. Certes, 'le désir .d'obtenir de l)oi>s produite, cBique j!appellerais voloaiiers un sentiment de dignité etd'honnûiir.proCessionne], nlest point étnaqger àoesipresoDiptions, mais la crainte -de .la concurrence se mêle A ces nobles sernliments et ajoute ici une singulière acuité à la législation et à.k juDÎsprudenoe.

•Quelques-uns des .traits que je viens de mettre en relief ne se sont pas coQsenvés lintacts à Paris durant .tout Le moy.en âge. Pendant une^parlie du xiv'' siècle, .les limitations apportées au nomib^e des apprentis et aux heurjôs de travail .ont ^été supprimées. C'est. Philippe le Bel qui, en dâO.7, au cours d'une crise économique assez mal connue*, brisa ces règles que Les métiers

1 En 1277, la durée de la journée des ouvriers fouloDs est fixée par sentence arbitrale du prévôt de Paris. Il est clair qu'en cette circonstance l'intérêt des ouvriers est ecu] enijeu (ffsgQÏez, DocuvuntSy'lt p. 2ai,:n<) .241).. Cf. Livre des milien^ Ire* parlie, lit. XX, édil. Depping, p. 36.

2 Fagniez, DocumenU, I,.p. 512, no 195;, p. 218, n» 198; p. Ui', no 136.

3 Voyez pour lescervoieiers, les ouvriers d'élain, les tréfiliers, les haubergiers à Paris, Etienne Boileau,. L6 litre des métiers, 1" parlie, lit. VIII; XIV; XXIK ; XXVI, édit. Depping, pp. 29, 43, 61, 66. Toutefois, celle concomitance n'est pas absolue : chez les batteurs d*or, le nombre des valets et apprentis est illimité;. d'autre part, on.n'y travaille pas de nuit {ibid., lit. XXXI, pp. 74, 73).

^ La grande expulsion des juifs est de 1306 : je ne serais pas surpris que celte cruelle mesure fût pour quelque chose dans la crise de 1306-1307. En la môme année, 1306, le rétablissement de la forte monnaie provoqua à Paris une émeute redoutable : un chroniqueur .prétend que Philippe le Bel fit mettre à mort à Paris un maître de- chaque métier (Fagniez, Essai sur l'organis. de l'industrie d Paris aux xiii« et xive sièclesy dans Bibliothèque de l'Ecole des chartes , 6« aérie, t. V, pp. 95, 96),

s'étaient faites à eux-mêmes, invoquant hardiment le comniuL profit. Cette ordonnance, la première qui soit applicable à lous les métiers de Paris, semble d'inspiration toute moderne. Cesl le régime de la liberté substitué dans Tintérieur des métiers àia réglementation : le nombre des apprentis n'est plus restreint daas aucun métier; les heures de travail ne sont plus limitées ;od peut ouvrer de jour et de nuit. La durée de l'apprentissage et ses conditions ne sont plus soumises à des règles fixes : le contrat d'apprentissage relève tout simplement de la volonté des parties contractantes *. Ce régime libéral fut consacré à nouveau, en 1322*. On y renonça un peu plus tard, au moins très communément*. Mais la liberté reparut un moment, plus large que jamais, en 4351, Une crise intense sévissait alors. La cherté était effroyable. Pour la seconde fois, on chercha le remède dans la liberté : non pas certes dans la liberté complète; car, si, en 1351 comme en 1307, on lutte indirectement contre la cherté en décrétant la liberté du travail, en 1351 comme en 1307, on la combat en même temps directement par la loi du maximum. L'ordonnance de 1351 fut rendue à la suite des ravages causés par la peste noire. A cette heure sinistre, la disette d'hommes est effroyable; partout la main-d'œuvre fait défaut. Le roi supprime toute limite au nombre des apprentis, toute réglemenlalioQ quant aux heures de travail et aux conditions de l'apprentissage. Il va plus loin : il ouvre à tous sans contrôle préalable l'entrée des métiers (appel particulièrement pressant aux maîtres fifi)*.

L'ancien système fut rétabli à la fin du siècle, au moins

* OrdoDnaDce de Philippe le Bel coDcerDant les métiers de Paris, publiée par Hichard dans Mém, de la Société de rhittoire de Paris et de Vliede-France^ t. II, p. i^^-

3 Vidimus de 1322, dans René de Lespiuasse, Les métiers et corporations di la ville de Paris, t. !«-, 1886, p. 1.

s Voyez notamment : ord. de 1347, dans Ord,, t. IV, p. 136; statuts des pourpoîntiers de Paris de 1323, dans René de Lespinasse, ibid., t. III, p. 208.

♦ Ord. de 1351, tit. L, art. !«'; til. LI, art. 1*' ; lit. LUI, art !•', ibid., t. I«'i pp. 39-41. La même ordonnance accorde un nombre illimité d'apprentis aux baodroyeurs (lit. XIII, art. 2, ibid.^ p. 24) : ce qui paraît superflu, quand oa se reporte au lit. LI, art. 1«'. Cf., pour la comparaison entre l'ordonnance de 1307 et celle de 1351, Eberstadt, Dos franz, Getoerberecht... vom dreizehnten lahrhundert bis M, pp. 154, 155, 163 et saiv.

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dans un grand nombre de métiers, le régime de la liberté de Tapprentissage et du travail ayant donné lieu à « plusieurs inconvénients*. » Au XV' siècle, Tesprit traditionnel de réglementation avait reparu partout *. Les conditions imposées pour Tobtention de la maîtrise se faisaient même plus sévères : la confection du chef-d'œ»îvre qui apparaît pour la première fois à Paris en 1316 avec son caractère définitif, tendait à devenir la loi générale.

Corporation charitable et humaine. — Il est temps de com-* pléter ce tableau et de mettre en regard de ces traits un peu durs tout ce qui dans la corporation est franchement bon, généreux et humain.

La protection que la corporation accorde à Tapprenti appelle tout d'abord mon attention. Certes, la condition de l'apprenti ne fut pas toujours heureuse. Mais quelle touchante sollicitude à ce sujet dans certains statuts? Il en est qui imposent aux chefs du métier et aux jurés l'obligation de s'assurer que l'apprenti sera bien traité et recevra une instruction professionnelle sérieuse. « Li mestre et li dui juré, dit le statut des tisserands de lange de Paris , doivent regarder se li mestres est soufBsant d'avoir et de sens pour apprentiz prendre. » « Nus ne doit prendre aprenlis, se il n'est si saiges et si riches que il le puist aprendre et gouverner, » lit-on dans le statut des

1 Ord. de 1382 poar les potiers d*ètam de Paris, dans René de Lespioasse, ibid., t. II, p. 528. Joignez ce qai fat dit en Parlement, le 29 mars 1379 (o. st.); dans Fagnies, Etude tur l'induitrie $t la clati$ industr. à Paru au xm» et au xive siècle^ p. 317 : c^est l'esprit ancien qai renaît.

s Voyez : pour les rabaniers de Paris, en 1404, René de Lespinasse, ibid,, t. lU, p. 13; pour les tisserands en draps d*Evreaz^n 1409, Coltect. de Bastard d'EHanÇy Registre lld^Aubron, d'après L. Delisle, Catalogue analytique, p. 160 ;.poar les tondeors de draps de Toars, Ord,, t. XIII, p. 535 ; poar les drapiers et plâtriers de Rouen, en 1424 et en 1478, Oain-Laeroiz, Hitt. des anciennes corpor, d*arU et métiert de la capitale de la NorfMndiey Rouen, 1850, pp. 617, 618, 716. Môme réglementation à Rouen, aux xvi«, zvii« et zvm« siècle (Oain-Lacroiz, ibid,, pp. 586-716).

3 Cr. Eberstadt, Dot franz. Gewerbereekt, p. 157. Cependant, il est déjà question de chef-d'œuvre dans le fAvre des métiert, i^ part., tit. LXXIX, 2, édit. Lespioasse et Bonoardot, p. 175 ; mais, dans ce texte, il ne s'agit pas d'un cbef-d*œavre donnant directement accès à la maîtrise ; son caractère est bien différent. Cf. Martin Saint-Léon, ibid., p. 216 et poar l'Angleterre, Asbiey, Hist, et doctrines économ, de l'Angleterre, \, Le moyen dge, trad. Bondois, p. 122.

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