‹ Droit public (volume 2)Chapitre 18 sur 101 · V. JII · texte numérisé non relu

V. JII

194 LIVRE lY. PÉRIODE FRANÇAISE.

En 1506, à Tours*, et probablement dans beaucoup d'autres villes, le clergé et les bourgeois élurent en commun leurs dépotés. En 1560, lors des états d'Orléans, le roi recommanda aux trois ordres de « s'assembler selon la coustume et ainsi qu'il fol gardé et observé aux derniers estatz tenus en la ville de Tours *. » Je suis mal renseigné sur la manière dont, en fail, .'. fut procédé dans diverses provinces aux élections en lS60'.Uab je sais qu'eu 1576 à Tonnerre (et sans doute en d'autres villes le clergé et le tiers se réunirent pour l'élection de leurs députés'. Je puis ajouter qu'en Languedoc, les élections, au xvi* et au XYii^ siècle, furent ordinairement faites en commun par les trois ordres réunis*. C'est une tradition qui remonte vraisemblablement aux élections de 1483.

Cet exposé veut être complété par quelques renseignemeoir sur les élections dans les provinces qui, lors de la réunion dVtats de 1484, venaient d'être incorporées au domaine ou aa royaume (Bourgogne et Provence) ou avaient gardé une physionomie à part (Dauphiné, Bourbonnois).

En Bourgogne, la question électorale se compliquait d'uoe question politique: le duché de Bourgogne venait d'être annexé à la couronne et il s'efforçait de garder les lambeaux de liberté qui lui restaient. On se posa ces deux questions : est-il expédient de députer aux états ? si on députe aux états, convieot-i.

1 Archives municipales de Tours, Délibérations^ t. Xlil, à la date du 9 mu 1506. Rœderer assimile les éleclioos de 1506 à celles de 1467 et de 1484 ; an focd, I est mal renseigné; ce qu*il dit peut être vrai, mais il ne fournit pas de preuve (Rœderer, Mémoir» pour servir à une nouvelle hist. de Louis Xll, p. 169).

s Lettres de novembre 1560, dans L. Paris, Négoc. relat. au règne de François //, p. 638.

s Je sais cependant qu'à Troyes les élections se firent en commun (Hovoifr. Nouvelles observations rur les éCàis généraux de France^ p. 221).

^ JolWot, Etats généraux de 1576, Recherches sur l'assemblée des habitants de !•»nerre, dans bulletin de la SociéU des sciences de lYonne, t. XXX, 1876, p. 245. M. Charleville semble admettre un^e réuaion générale des trois ordres et Télection ee commun, mais ses citations, fort peu abondantes, ne me renseignent pas : wt pareille question ne peut être résolue que par un grand nombre de textes (Charleville. Les états généraux de 1576, pp. 54, 55).

• Picot, Les électioi^ aux états généraux dans les provinces, pp. 36, 37. A Reia». «o 1590, les trois ordres se réunissent en commun : puis un député est choisi delep^t de chaque ordre (fiu/1. desComités historiques, Uisl,, sciences, lettres, 1819, pp.i51, i^^ *

d'élire les députés par bailliages, aiasi que le supposent les lettres de coavocation? ne vaudrait-il pas mieux grouper les trois ordres du duché tout entier et faire élire par les états de Bourgogne les représentants de la Bourgogne aux états généraux de France ? La première question paraît avoir été résolue affirmativement sans grande difûculté. Quant à la seconde^ Tabbé de Cîteaux exposa que, par ce groupement de tout le duché qui maintenait Tunité du pays, on défendrait mieux les anciens privilèges; puis, se reprenant et s'emparant d'une expression d'école qui devait avoir une si brillante fortune ; on défendrait mieux, dit-il, la liberté naturellejusqu'à ce jour inviolée en Bourgogne. Cet avis fut suivi ou en partie suivi : les trois ordres du duché ou d'une fraction du duché, réunis à Beaune, firent l'élection *. Si je ne me trompe, la Provence agit comme la Bourgogne. Le comté de Provence venait d'être légué à Louis XI par Charles III d'Anjou*. Jalouse, elle aussi» de ses libertés, la Provence prétendait être inséparablement unie à la couronne de France, 7ion comme un accessoire à son principal^ mais principalement et séparément du reste du royaume ^ Le Dauphiné procéda, semble-t-il, comme avaient fait la Bourgogne et la Provence*. Ce précédent contribua à fixer les usages. Dans

1 Pélicier, Voyage det députai de Bourgogne à Blois (1483) ; éiection des députés de Bourgogne aux était de 1484^ dans Bibl, de l'école des chartes, t. XLVII, 1886, pp. 359, 364. 11 faut ajouler que, si les trois ordres de Bourgogne se réunissent pour l'élection, il est cependant un député qui semble n*avoir été élu que par les ecclésiastiques : 9 Deindeab ecclesiasticis prefatus magister Johannes Kolun, abbas coinmendatarius Sancti Martini Eduensis.... fuit nominalus » (i6td., p. 364). — C'est le Journal de Masselin (pp. 11, 21) qui m'oblige aux hésitations que le lecteur peut remarquer dans mon exposé.

2 Cf., ei-dessos, t. II, p. 154.

3 Ch. deRibbe, PascaliSt Elude sur la fin de la constitution f^roDenca^, Paris, 1854, p. 25 (1486). Encore en 1787, les états de Provence affirment que la Provence est onie à la couronne sans être incorporée à la monarchie (Coriolis, Dissert, sur les états de Provence, Aix, 1867, Pièces Jusiif., n» XI, p. xv).

^ Ce qne je dis de la Provence et du Dauphiné me paraît résoUer de la manière diiDt Masselin donne la liste des députés de Proveoce et de Dauphiné : il ne réussit pas à lea grouper par bailliages : il éprouve la même difficulté pour la Bourgogne et nous savons ici très sûremeot la cautte de son embarras (Masselin, Journal, édit. Bjrnier, pp. 10-13, 28-31). U>ie aulre liste publiée par Bernier confirme mes appréciations [ibid., pp. 722, 730, 734). Sur la représentation peu nombreuse de la Provence, voyez nne observation intéressante de M. Tixier, Les théories sur la souoerainsté

la suite, la Provence* délégua aux états généraux parsesétak. maintenant ainsi dans une certaine mesure sou unité. LeDaophiné procéda à peu près de la môme manière : dans cette province, les électeurs choisis par les états s'adjoignaient des électeurs de bailliage; c'est cette assemblée qui choisissait b députés ^

En 1483^ les choses se passèrent en Bourbonnais comme en Bourgogne et en Provence : les états du pays élurent les députés aux états généraux •.

Le Languedoc qui, depuis le xiv' siècle, déléguait par sénéchaussées, délégua par sénéchaussées en 1484* et continua parla suite à déléguer par sénéchaussées (toutefois un syndic spécia élu par les états de Languedoc assistait aux réunions des élat^ généraux*). Quant au duché de Bourgogne, il ne parvint pasà conserver la situation qu'il s'était efforcé de s'attribuer en li83- 1484; il se fractionna ultérieurement pour les élections*.

aux étaU généraux de 1484, p. 29. Suivant M. Picot, ce sont les états de LtDgtie doc qui, eo 1428, auraient choisi les députés aux états généraux réunis à Gbioge (Picot, Les élections aux était généraux, p. 35). Les renseignements fournis par t Thomas paraissent contredire cette assertion (Thomas, Le Midi et let états gi^érsu sous Charles VII, dans Annales du Midi, t. IV, 1892, p. 12).

* Picot, loco citatOy p. 39.

En 1187, les états de Provence affirment solennellement ce droit historique da étals de Provence (Coriolis, Dissertation sur les étals de Provence, Aiz, 1867, Pièce: jttstincatives, p. xv, W* XI). Néanmoins les états de Provence ne firent pas Péleelioa en 1789 (Brette, Recueil des documents relatifs à la convocation des états giâirstx de 1789, t. 10', pp. 238-240, no» CLV, CLVIJ.

- Du moins, c'est ainsi que les choses se passèrent au xvi* siècle, lors des éUU de Biois (Chorier, Hist. génér. de Daupkiaé, Lyon, 1672, t. Il, p. 676). Cf. Pri»ihomme, Histoire de Grenoble, 1888, pp. 394, 596. En 1789, ee sont les états de Dauphiné, restaurés, qui nommèrent, avec Tadjonction de 144 v nouveaoz représentants librement élus » les députés aux états généraux (Brette, Recueil des do»ments relatifs à la convocation des états généraux de 1789, t. !«', pp. 290, 291, Pi^ no CXCIII).

s Lecoy de La Marche, Titres de la maison duoale de Bourbon, t. II, n^ ^^^ pp. 401-402.

* Voyez '.Journal de Masselin, édit. Bernier, Appendice, pp. 722, 727, 733 ; Pic^'ibid, p. 35.

^ Picot, loco citato, p. 36.

6 Voye£ Garnier, Documents relatifs à l'histoire des étals généraux du royaaaf conservés aux Archives municipaUs de Dijon, dans Bullelin du Comité delà langut, ^ l'histoire et des arts de li France, 1853, pp. 437-445.

. Bien que la période du moyen âge ne me fourDisse aucun point d'attache pour l'histoire du régime électoral de la Bretagne *, il paraît utile, afin de ne pas briser ce sujet intéressant, d'ajouter ici que, comme la plupart des provinces incorporées à une date récente, la Bretagne confiait aux états provinciaux le soin de choisir ses représentants. L'élection se fit, en 1614,. suivant un système tout particulier et vraiment bien remarquable. Chaque ordre fut exclu du droit d'élire ses propres mandataires : les députés du clergé furent choisis par le tiers et la noblesse; ceux de la noblesse par TEglise et le tiers ; ceux du tiers par la noblesse et le clergé s. L'histoire des élections communales et celle des élections corporatives offrent diverses combinaisons du même genre'.

Le mandat des députés. — Les plus anciens documents qui nous fournissent quelques données à cet égard, remontent au commencement du xiv* siècle. Dans une procuration que j'ai sous les yeux, il est dit que les députés ont mission d'aller « oïr le commandement le roy nostre seigneur*. » D'autres formules disent la même chose en termes un peu diETérents'. Cette

* La Bretagne affecte le plus possible le particularisme et risolemeot : en 1506, elle envoie des députés à Tours, mais ces députés ne se coufoodent point avec ceux des villes de France (lettre de Louis XII au sieur de Ghiôvres dans Rœderer, Mémoires pour seroir à uns nouvelle hittoire de Louis Xlly p. 434).

^ Voyez Invenl. sommaire^ Ille-et-Vilaine, Archives civiles^ Série C, t. II, Rennes, 1892, p. 54 (C 2, 648). Le résumé des élections de 1576 que donnent M. Picot (Les éleclions aux clats généraux dans les provinces de 1302 à 1614^ p. 38) et, d'après cet hislorien, M. Charlevilte {Les étais généraux de 1576^ Paris, 1901, p. 67) n'est pas eiact, parce que les Bretons modifièreot, le le' octobre 1576, ce qu'ils avaient fait, les 29 et 30 septembre : or M. Picot résume tout simplement les opéralioos des 29 et 30 septembre. — Je dois à mon obligeant confrère, M. Parfouru, archiviste d'Ille-et- Vilaine, une copie complète du procès-verbal des opérations électorales de 1576, en Bretagne.

3 Voyez, ci-dessus, p. 8i (Nîmes), p. 162 (foulons de Paris).

^ Musée des Archives no<., p. 173, n»» 314, 315 (1308).

« Pour oïr et rapporter che que sur les coses dessus dites vous plaira dire et ordener; » telle est encore la formule employée, en 1346, par les maire et échevins d'Àrras, qui envoient des députés aux états de Paris (Delisle, Lettre originale d'Eiienne Marcel et autres documents parisiens des années 1346 1358, dans Mém, de la Société de VkUtoire de Paris, t. XXIV, pp. 54, 55, pièce n^ III).

^ Formates dans Guibert, La commune de Saint-Léonard-de-Noblat au xme siècle, Limoges, 1891, Appendice, p. 213 ; dans Giry, Documents sur les relations de la

humble et ancienne formule n'est pas constante. Après l'avoir relevée, je m'attacherai àla notion moins obséquieuse du mandat. Le roi insiste presque toujours pour que ceux qui se présentent devant lui en vertu d'une délégation, reçoivent de pleins pouvoirs et non point un mandat limité*. Ces pleins pouvoirs ont l'avantage de mettre à certains égards les députés des villes on des chapitres sur le même pied que les évoques et les barons, qui, membres des états sans aucune élection, se trouvent par suite entièrement libres de leur vote.

Néanmoins, un procédé qui paraît supposer le mandat limité tut employé quelquefois dès le commencement du xiv* siècle*, assez souvent depuis le milieu du même siècle, par les députés que le roi pressait de consentir des charges nouvelles : ils se récusaient, alléguant la nécessité d'en référer à leurs commettants*. Ce n'était pas toujours un simple prétexte : nous pouvons citer au xiT* siècle des bourgeois qui ne se gênèrent point de désavouer leur député*.

J'ai parlé de mandat limité. Cependant le député qui demande à consulter ses commettants, explique volontiers, dop point que son mandat est limité ou impératif et lui interdit directement le vote demandé, mais plutôt qu'il n'a aucun mandat; ce qui est peut-être plus poli. Il a reçu mission de comparaître, de discuter (souvent d'oïr seulement) et de faire rap-

royavté avec let villes en France, pp. 173, 174; dans Guibert, Documents... relatifs à rhistùire municipale des deux villes de Limoges, t. I*'', pp. 39, 60, d* LXXXI.

1 Cf. notamment les pouvoirs donnés en 1421 aox dépotés de Tours (Ch. de Gnodmaison, Nouveaux documents sur les étais généraux du .tv« siècle, Pièces justificative?. n« 1, dans Bulletin de la Soc. archéoL de Touraine, t. IV, pp. 145, 146). Voyei»of>i Thomas, Les étals généraux sous Charles VU, dans Bévue hist., t. XL, p. 80.

2 Dès 1302, le roi vise expressément ce procédé ; il le vise pour le proscrire : « pl^oam et expressam polestalera habentes... recipiendi et faciendl omnia et siogulaac concenciendi, ahsque excusatione relationis cujuslibet fadende, in omnibus et siogfllis que per nos in bac parte fueriot ordinata » (Menard, Ifisl, de.., Nismes, t. I'^ Preuves, col. 143. 144, n» 120).

3 (cPro eo quod asserebant ce a suis communitatibus beu universitatibusDullao super hoc potestatem babere, nisi tanturomodo audiendi et dictfs suis commanitatibus seu oniversatibos referendi » (D. Vaissete, t. I V, Preuves, col. 233, 234, piè« noCXV, année 1356).

^ C*est le cas des habiianis d'AIais en 1357 (Bardon, Histoire de ta ville <i'i/»< de 1341 à 1461, p. xv, n» VIII).

port à ses commettants. Rien de plus. Nous avons sous les yeux une procuration de ce genre : le 5 août 1303, le chapitre de Nîmes donnait à son représentant ces pouvoirs : comparandum^ tractandum et refferendtim dicio capitulo. Cette procuration fut jugée insuffisante*. Le plus souvent cette défaite du député qui déclare être obligé d'en référer à ses commettants, n'exclut point d*humbles formules d'obéissance. Il ne faut pas que ces formules nous fassent prendre le change. Voici, au commencement du xv* siècle, des députés normands qui, loin de se déclarer munis d'un mandat absolu et général ou même d'un mandat impératif limitant leurs pouvoirs, n'ont, assurent-ils, reçu aucun mandat. Ils se disent, d'ailleurs, ils se disent bien haut, toujours « pretz de servir le roi et obéir » ; mais ils ajoutent que de lui accorder une obole ils n'ont nul mandat : ils n'ont pouvoir que de « oïr et rapporter ; » ce sont les intéressés eux-mêmesqui décideront*. Mêmesdires auxétatsdeCompiègne, ^nl382 : lorsque le premier président du Parlement de Paris eut manifesté au nom du nouveau roi, l'intention de rétablir les impôts que Charles V avaient abolis à son lit de mort, les députés répondirent qu'ils n'étaient venus que « pour oïr et rapporter. » Mais ils s'emploieront « de leur pouvoirs à faire consentir ceux qui les ont envoyés, à faire le plaisir du roy. " » Ce procédé laisse aux commettants des droits plus directs et plus vivants que le mandat impératif lui-même.

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